2018 QCCQ 865, 2018 QCCQ 865
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lesage Transport ltée 2018 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE FERMONT « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-015966-179 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
LESAGE TRANSPORT LTÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir soumis son véhicule lourd à la vérification mécanique exigée par la loi, selon l’article 523 du Code de la sécurité routière qui se lit comme suit :
Article 523 – Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis.
La Société ou l’agent de la paix doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’elles ont été examinées. [ 2 ] Le défendeur conteste le constat d’infraction qui lui a été signifié en date du 16 novembre 2016. [ 3 ] Le montant de l’amende et des frais réclamés est de 1 157,00 $. [ 4 ] Il appert de la preuve que la loi exige qu’il y ait une inspection mécanique sur le type de véhicule opéré par le défendeur à chaque période de douze mois. [ 5 ] Par la voix de son président, Monsieur Alain Villeneuve, le défendeur explique avoir obtenu l’immatriculation du véhicule avant d’avoir procédé à l’inspection mécanique.
Il indique avoir été trompé, par le fait même, par la Société d’assurance automobile du Québec , faisant en sorte que le véhicule n’a pas été soumis à l’inspection mécanique. [ 6 ] De plus, la fenêtre du véhicule où étaient habituellement situées toutes les vignettes attestant de l’inspection mécanique a été cassée au cours de l’année.
Cette fenêtre ne comportait donc aucune vignette rappelant au propriétaire le délai de l’inspection mécanique. [ 7 ] L’inspection mécanique devait avoir lieu avant le 28 février 2016. [ 8 ] Le défendeur a reçu l’immatriculation du véhicule le 9 mars 2016. [ 9 ] C’est le 16 novembre 2016 que le conducteur du véhicule se fait intercepter à Fermont par un agent de la paix qui lui remet à ce
moment un constat d’infraction. [ 10 ] Le défendeur plaide avoir fait de la diligence raisonnable et avoir été induit en erreur par le comportement de la Société d’assurance automobile du Québec . [ 11 ] Après vérifications, le Tribunal constate que cette infraction en est une de responsabilité stricte [1] . [ 12 ] La diligence raisonnable implique que le défendeur doit s’être comporté à l’égard de l’avis de vérification comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances. [ 13 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un cas de diligence raisonnable. [ 14 ] C’est le devoir de tout propriétaire de ce type de véhicule, ainsi qu’une obligation de sa part, de procéder à une inspection mécanique à tous les douze mois, comme le prévoit la loi. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut ni conclure à une preuve de diligence raisonnable, ni que le comportement de l’État a pu laisser croire au défendeur que l’inspection mécanique du véhicule en question n’était pas nécessaire cette année-là.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 17 ] Avec frais de justice se limitant au constat. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Steeve Beaupré Avocat du poursuivant Monsieur Alain Villeneuve Lesage Transport Ltée Défendeur Date d’audition : 10 octobre 2017
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