2021 QCCA 1076, 2021 QCCA 1076
Opinion
Shinder c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCA 1076 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007603-218 ( 500-36-009676-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE David shinder PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Simon Lavoie M e françois russo ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant une question de droit ( Art. 294 Code de procédure pénale ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des parties.
9 h 32 Argumentation de M. Shinder. 9 h 47 Argumentation de Me Russo. 9 h 56 Réplique de M. Shinder. 9 h 58 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, David Shinder, demande la permission d’appeler du jugement du 13 mai 2021 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), rejetant son appel du verdict de culpabilité prononcé à son égard le 28 février 2020 par la juge de paix magistrat Julie Laliberté, en regard d’une infraction à l’article 443.1 du Code de sécurité routière , RLRQ, Cc.
C-24.1, interdisant l’utilisation d’un téléphone portable lors de la conduite d’un véhicule. [ 2 ] Le requérant a été condamné à une amende de 300 $ pour cette infraction, qui entraîne aussi une sanction administrative de cinq points d’inaptitude. Seule la déclaration de culpabilité est contestée en appel. * * * [ 3 ] La défense du requérant repose entièrement sur sa prétention que le contrôleur routier qui lui a émis le constat d’infraction n’avait pas compétence à cette fin.
Il admet que le véhicule qu’il conduisait lors de l’infraction était immatriculé comme véhicule commercial et qu’il l’utilisait à des fins professionnelles. Par contre, il soutient que le travail pour lequel il utilisait le véhicule ce jour-là n’était pas en lien avec le transport routier de personnes ou de biens, ce qui ne permettrait pas au contrôleur routier d’exercer sa compétence. [ 4 ] La disposition législative pertinente en l’espèce est l’al. 519.67(1)
b) du Code de la sécurité routière : 519.67. […] Les contrôleurs routiers sont des agents de la paix compétents pour assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens en ce qui a trait à l’application: 519.67. (…) Highway controllers are peace officers authorized to monitor and control highway transportation of persons and goods for the enforcement of 1° des dispositions du présent code à l’égard de: […]
b) tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers conçus ou utilisés pour effectuer un transport ou un travail, rémunéré ou non, sans égard à sa masse; (…) (1) the provisions of this Code with regard to (…) (
b) any road vehicle or combination of road vehicles designed or used to provide transportation or perform work whether for remuneration or not, regardless of its mass; (…) [ 5 ] La juge de paix magistrat a conclu que cette disposition s’étend à tout véhicule routier utilisé pour effectuer un travail quelconque, que celui-ci soit ou non relié avec le transport routier de personnes ou de biens. Elle s’exprime comme suit : [19] Toutefois, le législateur a plutôt choisi de parler à la fois de transport et de travail .
Or, la notion de « travail » en est une à laquelle ne réfèrent ni le libellé du mandat du contrôleur ni ceux des intertitres. La corrélation que le défendeur invite le tribunal à faire, n’appert ainsi plus aussi manifeste. [20] D’autre part, si l’intention du législateur était effectivement de circonscrire de manière aussi pointue le sous-alinéa b) de l’article 519.67 afin qu’il ne s’applique qu’aux conducteurs œuvrant au sein de l’industrie du transport routier de personnes et de biens, il lui aurait été très facile de le préciser dans le libellé. Ce qu’il n’a pas fait.
Au contraire, il a opté pour l’utilisation de termes larges et généraux. [21] Au demeurant, il importe de considérer que l’interprétation que le défendeur invite le Tribunal à adopter aurait pour conséquence utopique de laisser le soin aux contrôleurs routiers de déterminer préalablement à toute interception, non seulement quels véhicules sont conçus pour le transport de personnes et de biens ou tout travail pouvant y être relié, mais également de déterminer ceux qui sont effectivement utilisés par le conducteur à de telles fins. Ce que ne peut avoir raisonnablement souhaité le législateur. [...]
[29] Ceci étant dit, un véhicule immatriculé avec le préfixe F est un véhicule dit « commercial » qui appartient à une personne morale. Étant donné la nature de cette immatriculation, son utilisation ne peut être que de nature professionnelle ou à des fins commerciales. Ainsi, il faut présumer qu’un tel véhicule est utilisé à tout moment pour le « travail ». [30] Par conséquent, ce type de véhicule correspond à la description de l’article 519.67
(1) b) du CSR et le contrôleur routier a l’autorité pour appliquer l’ensemble des dispositions du Code à son égard. [31] Il s’ensuit en l’occurence, qu’il avait compétence pour intercepter le véhicule du défendeur et lui signifier le présent constat. [Référence omise] [ 6 ] Devant la Cour supérieure, l’intimé ajoute que la compétence des contrôleurs routiers ne s’étendrait qu’aux véhicules qui effectuent un travail (un « véhicule-outils ») plutôt qu’aux véhicules utilisés pour le travail.
La juge de la Cour supérieure a rejeté cette prétention et a donc confirmé la déclaration de culpabilité. * * * [ 7 ] Le requérant souhaite maintenant porter l’affaire en appel au motif que la juge de paix magistrat et la juge de la Cour supérieure auraient toutes les deux erré en concluant que le contrôleur routier était compétent. [ 8 ] L’
article 291 du Code de procédure pénale , RLRQ, c. C-25.1 , prévoit que le jugement entrepris peut être porté en appel sur une « question de droit seulement » (« a question of law alone ») avec la permission d’un juge de la Cour. Cette permission n’est accordée que si la question de droit soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste : Morin v. R. , 2009 QCCA 109 (juge unique).
Le juge saisi d’une telle requête doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès : Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , par. 6 (juge unique); Agence du revenu du Québec c. 9229-0188 Québec inc. , 2018 QCCA 1298 , par. 5-6 (juge unique). [ 9 ] Or, dans ce cas-ci, l’appel est voué à l’échec vu que les motifs de la juge magistrat, quant à la compétence du contrôleur routier dans les circonstances factuelles de ce dossier, m’apparaissent incontestables et sans erreur.
D’ailleurs, dans sa requête, le requérant s’attaque surtout aux propos tenus en obiter par la juge de la Cour supérieure quant à l’étendue de la compétence générale des contrôleurs routiers, ce à quoi il n’était pas nécessaire de décider aux fins de la déclaration de culpabilité visant le requérant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 13 mai 2021 de la Cour supérieure, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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