2010 QCCQ 19744, 2010 QCCQ 19744
Opinion
Protection de la jeunesse — 107914 2010 QCCQ 19744 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003049-109 JUGEMENT RENDU LE : 23 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né [...] 1994, domiciliée […], ville A, district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], ville A, district A.
Mère-intimée B, domicilié,[…], ville A, district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue entre autres les conflits entre la mère et l'adolescent pour demander entre autres, qu’il soit confié à madame C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Le père demande de reprendre son fils avec lui. La mère s’oppose à l’orientation, mais reconnaît ne pas pouvoir reprendre son fils actuellement.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis huit ans. La mère a la garde légale. Bien que le père a la possibilité de voir son fils, les contacts sont peu fréquents surtout depuis les dernières années. Le lien entre le père et son fils est faible. [ 5 ] Il existe une relation conflictuelle entre la mère et l'adolescent. En novembre dernier, un conflit entre eux a dégénéré en épisode de violence physique. Après cet événement, l'adolescent a demandé d’aller demeurer chez la mère d’un ami, madame C. La mère a accepté.
Depuis environ un an, l'adolescent passe beaucoup de temps chez cette dame. [ 6 ] L'adolescent ne veut pas retourner chez sa mère. Il ne désire pas aller chez son père. [ 7 ] Ce dernier témoigne pour dire qu’il est un père modèle. Pourtant, il a été absent la majorité du temps dans la vie de son fils.
Aucun lien significatif n’est actuellement présent. [ 8 ] La situation de l'adolescent a fait l’objet d’un suivi de la protection de la jeunesse l’année dernière. Après la fermeture du dossier, la situation s’est à nouveau dégradée. [ 9 ] Les parents ne sont pas en mesure de reprendre leur fils et de lui offrir un environnement pouvant répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à madame C jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des CENTRES DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 23 décembre 2010
Loading document…