2012 QCCA 568, 2012 QCCA 568
Opinion
R. c. Chachai 2012 QCCA 568 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002761-125 (155-01-001441-104) (155-01-001487-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. (JF0366) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STÉPHANE MICHAUD (AM0C68) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT UBALD CHACHAI Me DAVID-ALEXANDRE AUBÉ (AA0C87) (Boudreault, Tourangeau) En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2011 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) – Possession de substances Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 17 Observations de la Cour; Observations de Me Michaud; 12 h 32 Observations de la Cour; Observations de Me Aubé; 12 h 36 Suspension; 12 h 53 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a infligé des amendes pour deux accusations de bris de probation et une accusation de possession simple de cocaïne. [ 2 ] Le pouvoir d'intervention d'une cour d'appel en matière de peine est fort limité. [ 3 ] En l'espèce, la juge de première instance a tenu compte, comme il se doit, des principes applicables et du statut d'autochtone de l'intimé de même que d'une forme de confusion dont les parties lui avaient fait part, au regard des deux accusations de bris, avant d'imposer les peines. [ 4 ] Il est vrai que l'intimé a plusieurs antécédents judiciaires, mais la gradation des peines invoquée par la requérante n'est pas une règle immuable et la juge était justifiée de ne pas l'appliquer. [ 5 ] En effet, le dossier démontre que, malgré ses condamnations antérieures, l'intimé se reprend en main et son comportement s'est amélioré au fil des ans, notamment depuis 2005. [ 6 ] Dans ces circonstances, la requérante ne nous convainc pas que l'appel doit être autorisé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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