2020 QCCQ 9871, 2020 QCCQ 9871
Opinion
Gagnon c. Trudeau Leblanc 2020 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-701091-191 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMY GAGNON Demanderesse c.
LEILA TRUDEAU LEBLANC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse achète un cheval prénommé Debbie de la défenderesse. Elle demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix partiel payé et des dommages-intérêts. [ 2 ] La demanderesse connaissait déjà la jument Debbie pour l’avoir montée quelques fois. Une entente intervient entre les parties le 15 mai 2019. La défenderesse vend le cheval pour une somme de 2 000,00$ payable par tempéraments.
La demanderesse ne paiera finalement que la somme de 625,00$. [ 3 ] Dès que la demanderesse amène Debbie au manège à l’écurie où elle loue sa place, elle constate que la jument a une légère boiterie à la patte avant droite. Elle consulte un vétérinaire qui diagnostique d’abord la pourriture de la fourchette.
Les sabots avaient été exposés à trop d’humidité, soit de la boue. [ 4 ] Cependant, le traitement donné n’est pas satisfaisant et dans un deuxième temps, le vétérinaire gèle le tendon du cheval en bas du boulet et après cela, la jument se met à courir, ce qui démontrait qu’elle n’avait plus de mal. [ 5 ] Le vétérinaire traite aussi avec le médicament Previcox, un anti-inflammatoire, pour soulager la douleur. Finalement, le vétérinaire émet un diagnostic de problème à l’os naviculaire.
La défenderesse a elle-même vérifié avec le vétérinaire John Bradburry, lequel est son vétérinaire depuis dix ans et en qui elle a toute confiance. Elle croit donc le vétérinaire concernant ce diagnostic qu’on lui a dit probable à 85%. [ 6 ] Les parties ont négocié certains scénarios, mais sans finalement s’entendre.
La défenderesse a proposé, entre autres, une radiographie, mais celle-ci a tardé de sorte qu’elles en sont venues à la conclusion qu’il y avait lieu d’annuler la vente. [ 7 ] La défenderesse devait aviser la demanderesse du moment où elle viendrait chercher l’animal, mais cela s’est produit d’une façon un peu cavalière (sans jeu de mots), d’après la demanderesse, car elle n’a pas été avisée du moment de la reprise de possession.
Quoi qu’il en soit, la situation fait en sorte que les parties ont accepté, en pratique, la résolution de la vente. [ 8 ] Si cela n’avait pas été fait de plein gré, la demanderesse aurait de toute façon eu droit à la résolution de la vente puisque l’animal était affecté d’un vice caché.
Malgré que le Code civil du Québec prévoie à l’
article 898.1 que les animaux ne sont pas des biens, toutes les dispositions du Code relatives aux biens leur sont applicables. Par conséquent, la garantie de qualité (art. 1726 et ss. C.c.Q. ) s’appliquait et donnait ouverture au recours en résolution. [ 9 ] En pareil cas, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant la vente, ce qui implique la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente d’une part et la restitution de l’animal d’autre part.
Comme la défenderesse a déjà repris possession de l’animal, l’affaire est réglée de ce côté puisque sa prestation a été récupérée, d’autant plus qu’elle avait conservé les papiers d’enregistrement de Debbie jusqu’à parfait paiement, ce qui ne s’est pas concrétisé. [ 10 ] Quant à la demanderesse, elle a le droit de récupérer le prix payé, soit 625,00$, de même que le coût des soins du vétérinaire de 354,15$, 20,00$ pour soins pour pourriture de la fourchette, 66,00$ payés, comme dans le cas précédent aux Écuries Colby (maréchal- ferrant) pour le travail sur les sabots et la pose de fers.
Enfin, le Tribunal accorde le 40,00$ payé pour le transport du cheval. Dans tous ces cas, l’animal a profité de ces soins et, par conséquent, la défenderesse aussi. Les sommes dues par la défenderesse s’élèvent donc à 1
105,15.00$ [ 11 ] Le Tribunal n’accorde pas cependant les coûts de la pension puisqu’il s’agirait alors de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accordés que lorsque le vendeur connaissait le vice caché ( art. 1728 C.c.Q. ), ce qui n’est pas le cas ici. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 105,15$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 5 août 2019, date de la mise en demeure. [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 103,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2020
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