2013 QCCA 136, 2013 QCCA 136
Opinion
J.L. c. R. 2013 QCCA 136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005137-128 (500-01-009045-060) DATE : 13 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES OWEN LABONTÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 24 janvier 2013) [ 1 ] Une « erreur d’écriture » [1] s’est glissée dans le paragraphe [29] des motifs de l’arrêt, soit la mention de « dix » au lieu de « quatorze ». [ 2 ] Le juge de première instance écrit, à bon droit : [7] Les deux infractions sont passibles de quatorze ans d'incarcération. [ 3 ] Pour ces motifs, la COUR : [ 4 ] RECTIFIE l’arrêt du 24 janvier 2013 en remplaçant le paragraphe [29] par le suivant : [29] À partir des faits aggravants retenus par le Juge, la peine d’emprisonnement de trois ans pour ce crime, passible de quatorze ans, n’est ni « manifestement inappropriée » ni « nettement déraisonnable », selon les expressions traditionnelles qui situent le seuil d’intervention d’une cour d’appel.
PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Katia Léontieff Desrosiers Joncas Massicotte Pour l’appelant Me Louise Blais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 2 novembre 2012
J.L. c. R. 2013 QCCA 136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005137-128 (500-01-009045-060) DATE : 24 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. J... L... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre une sentence, en date du 14 mars 2012, rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Louis A.
Legault), qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour inceste sur la personne de sa fille majeure. [2] Le Juge a retenu parmi les facteurs aggravants « une première relation non consensuelle » et le fait que par la suite l’appelant sera « l’instigateur » et « imposera un grand nombre de relations sexuelles » auxquelles « de guerre lasse, la victime consentira ». [3] C’est le point central de l’appel, comme l’écrit l’appelant : L’audition sur la peine a donc porté sur la question de savoir si la poursuite s’était déchargée de son fardeau de prouver au-delà de tout doute raisonnable une circonstance aggravante, à savoir si la victime s’était engagée « involontairement » dans cette relation incestueuse et l’avait subie contre sa volonté pendant 13 ans; Le juge semble avoir retenu la version de la victime à l’effet qu’elle avait été manipulée émotivement et psychologiquement, de manière à se faire imposer cette relation incestueuse sur une durée d’environ 13 ans (jugement paragr. 10, 48, 94, 100, 101, 110).
Il ressort que cette conclusion à laquelle il est arrivé est le facteur aggravant auquel il a accordé le plus d’importance pour déterminer la peine. [Soulignement de l’appelant] [4] L’appelant soutient que le Juge « a erré en ignorant totalement des éléments de preuve sérieux qui mettaient en cause la santé mentale de la victime, et donc sa crédibilité. » Chronologie et contexte [ 5 ] La victime, née en 1961, est adoptée en 1962. [ 6 ] En 1983, âgée de 23 ans, elle entreprend des démarches pour retrouver ses parents biologiques. [ 7 ] En 1984, elle retrouve son père, l’appelant.
Comme il éprouve des problèmes financiers, elle l’accueille chez elle. [ 8 ] La relation incestueuse commence peu après.
Elle durera 13 ans, au cours desquels ils auront trois enfants, tous majeurs aujourd’hui. [ 9 ] Depuis 1997, le père a la garde des enfants, par décision judiciaire. [ 10 ] En 2003, la victime porte plainte pour inceste. [ 11 ] Comme la victime a été confiée pour adoption à sa naissance, et que l’appelant ne l’a connue qu’après sa majorité, il n’a jamais exercé de fonction d’autorité parentale à son égard. [ 12 ] De plus, durant toute la durée de leur relation, la victime était le pivot économique du couple. Elle travaillait à Ville A où elle
se rendait en automobile (à son nom). Ils ont déménagé à trois reprises; à chaque fois, le bail ou acte de vente et hypothèque étaient à son nom. Le jugement [ 13 ] Quant à la première relation sexuelle, voici comment le Juge la décrit : [40] PREMIÈRE RELATION SEXUELLE, UNE RELATION NON-CONSENSUELLE - Lors de la rencontre de la victime avec l'accusé, la victime est manifestement en état de déséquilibre en raison d'évènements familiaux qui tiennent au stress familial et aussi au suicide de son père. Cette situation est connue de l'accusé.
Elle consultait durant cette période la «voyante Jojo Savard». [41] La victime affirme que l'accusé l'aura agressée sexuellement et aura eu une relation complète avec elle sans qu'au départ et en aucun temps elle ne donne son consentement. L'accusé dans le rapport fait état de relations consensuelles et d'un projet commun qui les aura amenés à avoir des enfants. [42] La victime allègue que la première relation sexuelle aura lieu dans des conditions d'agression, sans son consentement.
L'accusé aurait offert de la masser alléguant qu'elle souffrait de problèmes internes, d'infections pour lesquelles ses connaissances en médecine et les traitements sous forme de massage contribueraient à sa guérison et qu'elle bénéficierait de ce transfert d'énergie qu'il lui offrait. [43] L'accusé lui aurait dit qu'elle devait être totalement nue pour que ce massage soit efficace. L'accusé l'aurait assuré que comme il était son père, elle pouvait avoir une entière confiance en sa démarche.
Sa passivité et sa nudité invitées par l'accusé à l'occasion d'une offre de massage ne doivent pas être considérées comme une expression forte ou implicite à avoir avec cet homme des relations sexuelles. Avec réticence, candidement, étonnamment, elle agrée au massage, sur la foi des représentations de l'accusé et se place sur le ventre dans la position demandée. [44] Ce massage se transformera en relation sexuelle complète avec pénétration. Elle ne l'a pas anticipé. Elle ne résiste pas. Elle demeure interloquée. Il consomme cet acte à son grand désarroi.
Elle sait que les relations intimes avec son père sont interdites par la loi. Elle ne s'est pas insurgée.
Elle a subi cette relation intrusive mentalement et psychologiquement bousculée et muette. [45] Elle n'aura pas exprimé son désaccord lors de cette première relation intime dans laquelle l'accusé l'a prise sans son consentement; elle aura été impuissante à lui communiquer verbalement ou manifester son refus. [ 14 ] Quant à la continuation de la relation durant 13 ans, voici comment le Juge analyse la situation : [53] POURSUITE DURANT 13 ANS DE LEURS RELATIONS EN VIE COMMUNE - C'est une relation sans passion et sans magie que la victime ne voudra pas encourager et dont elle n'aura pas le courage de se distancer.
L'accusé aussi le dira. Leur sexualité aura été « ''ordinaire'' et ''sans passion'' », l'accusé « nommant également une insatisfaction à cet égard, ce qui aurait fait en sorte au fil des ans d'endormir son besoin sexuel. Le rapport psychiatrique (mars 2010) fait plutôt état d'une vie sexuelle avec elle sans particularité » 11 . _______ 11 Rapport de Madame Chantal Huot, page 7. […] [61] L'histoire de ces débats intérieurs que vivra la victime de mettre fin à ses grossesses dans deux des trois cas, alors que dans l'autre cas, ses quatre mois de grossesses interdisent cette démarche, dira beaucoup.
Elle dira beaucoup de la volonté de ne pas avoir d'enfants de son union avec l'accusé, de sa conscience vive de la nature des relations qu'elle entretient avec son père ici accusé, du fait qu'elle n'aura pas su dire avec clarté et force l'essentiel besoin d'avortement en raison du fait que ces enfants viennent de son père, le manque de réseau social entourant la victime ou tout simplement son manque de courage pour se dire en raison de sa crainte de ne pas être crue, d'être jugée et aussi que ses enfants portent ce regard de leur héritage parental socialement et personnellement porteur de drames et difficultés, tous un peu prisonniers de cet héritage. […] [79] … L'accusé est un homme très en contrôle, un homme de contrôle et même de surcontrôle. 25 Il sera même intimidant avec la criminologue advenant que le rapport ne lui soit pas favorable. ______ 25 Rapport de Madame Chantal Huot, page 13. [80] Ses transgressions et comportements antisociaux et malicieux sont lourds de conséquences.
Bien au-delà de la relation non- consensuelle, l'accusé continuera de requérir et d'obtenir la continuation de leur relation incestueuse. […] [92] Ne semble pas sans pertinence en écho du témoignage de la victime sur les circonstances de l'agression sexuelle commise par l'accusé sa condamnation qu'il qualifie d'injuste pour pratique illégale de la médecine, notamment pour avoir recommandé un traitement de transfert d'énergie par l'imposition des mains et avoir posé des diagnostics.
Mais, cela est plutôt typique du caractère de l'accusé qui aura encore débattu en cour et perdu ce débat. [93] Pour la victime, c'est un lourd héritage que de vivre ce tabou social si dur à révéler par elle, d'une trop grande lourdeur à partager. Et
il est clair que cette dynamique et l'isolement de la victime l'auront paralysée et profondément perturbée, bousculée et blessée. [94] Clair aussi que l'accusé a abusé d'elle, de ses prétendus pouvoirs, de sa naïveté qui défie le bon sens et qu'il est tombé amoureux passionnément épris de sa beauté, en attente d'elle, avec une certaine dépendance à elle… Elle aura été incapable d'indépendance, de se respecter et de dire le secret socialement inacceptable.
C'est une femme écrasée par ce secret, par cette conscience vive qu'elle a transgressé un tabou social étouffant en ayant un premier enfant et ensuite les autres qui encore plus la confineront dans un silence où victime et accusé sont compromis dans un silence qui ne se dénoue pas. [95] L'un et l'autre et particulièrement la victime est dans une incapacité de sortir de son silence, obsédée par la vérité, handicapée par la vérité, par le regard imaginé des autres où elle serait perdante à dire, à oser dire socialement coupable comme l'est l'accusé aux yeux du public.
Le tribunal ne considère pas surprenant la déroute de la victime, ses désespérances. Elle est sans aucun doute aussi compromise psychologiquement comme
partie à ces incestes. Elle est anéantie et réduite au silence. Elle porte le secret des enfants nés de l'inceste. Analyse [ 15 ] L’appelant a raison que les faits relatifs aux facteurs aggravants retenus par le Juge devaient être prouvés hors de tout doute ( C.cr. , art. 724(3)e)). Le Juge en était bien conscient : [4] RAPPEL DU FARDEAU DE LA PREUVE EN CE QUI CONCERNE LES FACTEURS AGGRAVANTS - Le tribunal constate qu'entre autres débats, celui sur les facteurs aggravants est au coeur du litige dont l'existence doit être établie hors de tout doute raisonnable [2] .
La défense escompte que la faiblesse du témoignage de la victime et la crédibilité de la version de l'accusé ne permettront pas de conclure à l'existence de facteurs aggravants additionnels, notamment quant à l'allégation d'une première relation sexuelle qui aurait été sans consentement comme le déclare la victime.
La défense aussi escompte que le manque de crédibilité de la victime combiné aux décisions des tribunaux supérieurs permettront de relativiser, remettre en perspective ou questionner tout autre facteur potentiellement aggravant. [ 16 ] Qu’en est-il? [ 17 ] La victime a témoigné. [ 18 ] Il est vrai que certaines de ses déclarations sont étranges, mais le Juge n’a pas ignoré ce fait, en soupesant l’ensemble de la preuve pour déterminer sa crédibilité et la fiabilité de sa version : [15] CRÉDIBILITÉ DE LA VICTIME - La crédibilité de fond du témoignage de la victime est-elle questionnée par la preuve entendue?
La défense prétend qu'il en est particulièrement ainsi. La défense allègue que le témoignage de la victime n'est pas digne de foi. Elle allègue que les éléments aggravants allégués notamment quant à l'absence de consentement à la première relation sexuelle et quant aux conséquences subies par la victime ne sont pas établis ou sont relativisés sinon contredits.
Au surplus, la défense fait valoir que tribunaux civils ont rendu des décisions d'intérêt et emportant un constat qui s'imposait au terme de longs et difficiles débats alors que la garde des enfants maintenant majeurs avait été confiée à l'accusé. [16] La victime est portée par une méfiance dont l'accusé, la poursuite et le tribunal feront les frais allant jusqu'à requérir qu'un avocat en pratique privée la représente et fasse entendre un témoin. Cette femme bouleversée est révoltée, déstabilisée et désespérée.
Elle manifeste une détermination ponctuelle à révéler son côté de la médaille et son appréciation du caractère de l'accusé. Sur le caractère de l'accusé, sa contribution n'est pas pertinente. [17] La victime aura tendance à vouloir communiquer ce qu'elle considère opportun sinon urgent que le tribunal entende. Il faudra la rappeler à l'ordre afin qu'elle réponde aux questions. Plusieurs de ses réponses ne visent qu'à faire connaître son opinion de l'accusé qui est sans valeur légale.
Les faits parlent et parleront. [18] Le tribunal constate que les réponses de la victime traduisent plutôt un destin devenu tragique, un investissement de la victime dans cette relation qui mérite un éclairage pour cette femme qui entre ses 23 ans et 36 ans environ aura mené une vie commune avec ses enfants et l'accusé. […] [20] Il est manifeste qu'elle aura manqué de sagesse et de jugement en demandant qu'aucune ordonnance de non-publication ne soit prononcée quant au nom de l'accusé et des enfants.
Elle est animée par un désir que l'accusé ne sorte pas impuni de ses comportements illégaux et de révéler au monde qui est l'accusé. [ 19 ] Le Juge conclut : [22] Le tribunal ne conclut pas en raison de ce comportement que la victime agit dans l'ensemble des procédures de façon à travestir la vérité quant aux circonstances notamment de la première relation sexuelle entre les parties qui a une influence combien déterminante dans le sort de la présente cause et quant aux conséquences dans sa vie.
Le tribunal conserve à l'esprit qu'elle n'est sûrement pas sortie indemne des débats civils relatifs à la garde de ses enfants. [23] Le tribunal aura également noté qu'elle avait des velléités de faire un récit combien plus vindicatif contre l'accusé et ne répondait pas toujours aux questions qui lui étaient posées comme elle voulait dire tant et plus au-delà des questions posées. [ 20 ] La lecture de ces extraits fait voir, encore une fois, comment il est difficile de se faire une idée sur la crédibilité d’une personne sans l’avoir vue et entendue, sur l’importance à donner à un fait particulier par rapport à l’ensemble de la preuve, à savoir s’il est révélateur ou anecdotique.
[ 21 ] L’appelant reconnaît que le Juge s’est interrogé : Le juge de première instance fut troublé par certains aspects du témoignage de la victime qui soulevaient des doutes sur sa santé mentale et donc, sur sa crédibilité. Par exemple, la victime a affirmé que la raison pour laquelle le DPJ s’opposait à ce qu’elle ait la garde de ses enfants, est que l’organisme croyait que sa maison était hantée (18 janvier 2011, p. 161); [ 22 ] L’appelant n’a pas témoigné, comme il en a fait état lui-même : Même si l’appelant n’a pas témoigné, sa version a filtré à travers les rapports d’expertise. [ 23 ] Il est vrai que le Juge a bénéficié de trois rapports d’experts.
a) Rapport spécialisé en délinquance sexuelle, préparé par Chantal Huot, criminologue de la direction des services correctionnels;
b) Rapport présentenciel, préparé par Yannick Turcotte, agent de probation;
c) Rapport de l’expertise psychiatrique, préparé par Martine Bérubé, psychiatre; [ 24 ] Les propos tenus par l’appelant lors de ses conversations avec ces experts ne constituent tout de même pas un témoignage, il y manque le serment du déclarant et son contre-interrogatoire. [ 25 ]
Malgré cela, le Juge a examiné avec soin les expertises. Ses conclusions ne sont pas tendres envers l’appelant : [9] Le tribunal fera l'analyse de la crédibilité de la version de l'accusé à partir du compte-rendu qui en est fait dans les trois rapports déposés comme présentenciels, l'accusé n'ayant pas témoigné en défense. La version de l'accusé, notamment quant aux faits aggravants de la première relation et aux circonstances de la poursuite de la relation de l'accusé et de la victime, tout comme en ce qui concerne les conséquences dramatiques aux victimes, ne sera pas considérée digne de foi.
Cette version pêche par son invraisemblance, la réticence, ses contradictions, ses tergiversations, la tendance lourde de l'accusé à adapter la vérité, à la déformer. L'accusé dénigre tout un chacun pour arriver à ses fins. Il tente de contrôler la vérité. Il tait ce qui ne lui convient pas.
Il a osé défier ceux qui font l'analyse des dynamiques de sa personne tout en cherchant à les intimider, à adapter la vérité à ses besoins sans égard à ce qu'elle est, à tout rationaliser à ce point qu'il ne s'inscrit pas dans la vérité de la réalité tout en niant l'évidence. [ 26 ] Le Juge n’était pas en présence d’une véritable preuve contradictoire.
Le fardeau de l’appelant devient alors considérable, car il lui faut démontrer que les faiblesses dans le témoignage de la victime sont telles que le Juge aurait dû douter de l’ensemble et écarter en conséquence les faits aggravants comme non prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 27 ] L’appelant ne nous a pas fait voir d’erreur de fait manifeste qui aurait faussé le raisonnement du Juge. [ 28 ] Certes les faits sont étonnants. Mais où se situe la normalité en matière d’abus et de dépendance psychologique? Aurait-on cru la victime si on l’avait vue et entendue? Impossible à dire.
Mais le Juge lui l’a vue et entendue et il l’a crue, son avis doit primer. C’est la règle en matière de faits et particulièrement lorsque leur analyse sert aussi à déterminer la crédibilité d’un témoin ou d’une victime.
La peine [ 29 ] À partir des faits aggravants retenus par le Juge, la peine d’emprisonnement de trois ans pour ce crime, passible de dix ans, n’est ni « manifestement inappropriée » ni « nettement déraisonnable », selon les expressions traditionnelles qui situent le seuil d’intervention d’une cour d’appel. [ 30 ] Pour ces motifs, la COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel; [ 32 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les dix jours des présentes. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Katia Léontieff Desrosiers Joncas Massicotte Pour l’appelant Me Louise Blais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 2 novembre 2012
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