2018 QCCA 286, 2018 QCCA 286
Opinion
R. c. Campeau 2018 QCCA 286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006516-171 (505-01-142955-166 (SEQ.007), 505-01-142956-164, 505-01-142959-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCATE CHANTAL CAMPEAU Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) En appel d'un jugement rendu le 24 août 2017 par l'honorable Magali Lepage de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Peine- Pourvoi contre le refus d’imposer une amende équivalant aux produits tirés des activités criminelles Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 24 Début de l’audience. Argumentation de Me Hébrard. 9 h 58 Argumentation de Me Rheault. 10 h 13 Réplique de Me Hébrard. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sans retenir tous les énoncés du jugement de première instance, notamment la première phrase du paragraphe 41, il demeure que la juge conclut que la valeur des biens « ne peut être quantifiée avec suffisamment de justesse pour que le Tribunal » impose l’amende en lieu d’une confiscation [1] et que la seule somme dont « le Tribunal est convaincu de façon suffisante est celle révélée par la comptabilité de l’accusée en lien avec le salaire qu’elle recevait de ses activités criminelles » [2] . [ 2 ] Cela étant, il s’agit de questions de fait et d’évaluation de la preuve à l’égard desquelles l’appelante ne démontre pas l’existence d’erreurs manifestes et déterminantes, considérant le dossier dans son ensemble. [ 3 ] En ce qui concerne le deuxième moyen d’appel, qui résulte d’une question qui n’a pas été soulevée en première instance, il ne peut être tranché par la Cour dont le rôle ne consiste pas à évaluer la preuve pour déterminer si elle est convaincante hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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