2023 QCCQ 7219, 2023 QCCQ 7219
Opinion
Protection de la jeunesse — 233885 2023 QCCQ 7219 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-039143-219 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ROBERT HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2011 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J. articles 9.2, 9.3 et 135 ] APERÇU [ 1 ] X, âgé de 12 ans, est présentement confié à sa grand-mère maternelle, madame C, à la suite d’une ordonnance provisoire rendue 2 décembre 2022. En novembre 2021, X est confié à son père par l’Honorable Michèle Lefebvre qui déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des
article 38 b) 1)
i) et b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une Demande en prolongation et en révision de l’ordonnance du 15 novembre 2021. Elle allègue que le père prend des décisions qui vont à l’encontre du meilleur intérêt de l’enfant. Selon la Directrice, monsieur a tenu des propos inquiétants au point où la Directrice applique une mesure de protection immédiate le 30 novembre 2022.
Compte tenu des évènements récents, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis aux motifs initialement retenus et d’y ajouter les motifs suivants: pour risque sérieux de négligence citant les problèmes de santé mentale chez le père (38 b) 2), et pour mauvais traitements psychologiques citant l’exposition de l’enfant aux conflits de séparation entre les parents (38 c). [ 3 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice recommande que l’enfant demeure confié aux soins de sa grand-mère maternelle avec d’autres mesures incluant aide, conseil et assistance, et ce, jusqu’au 15 décembre 2023. [ 4 ] La mère, dument représentée par avocat, demande au Tribunal que son fils lui soit confié le plus rapidement possible pour qu’il puisse débuter son année scolaire 2023-2024 à son domicile. Madame accepte les autres mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Le père, qui n’est pas représenté, conteste les mesures telles que proposées en ce qu’il demande le retour immédiat de son fils auprès de lui.
[ 6 ] L’enfant, représenté par avocate, est absent à l’audience. Le mandat donné à l’avocate est de demander d’être confié à sa mère le plus rapidement possible afin de pouvoir débuter son année scolaire à partir du domicile de celle-ci. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les deux nouveaux motifs de compromission retenus par la Directrice, articles 38 b) 2) et
c) de la Loi , ont-ils été établis par une prépondérance de preuve? [ 8 ] L’enfant peut-il être confié à nouveau à son père dans la situation actuelle de ce dernier ? [ 9 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu chez sa grand-mère maternelle jusqu’au 15 décembre 2023, peut-il être confié à sa mère d’ici le début des classes ou le Tribunal doit-il songer à une autre alternative? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les deux nouveaux motifs de compromission retenus par la Directrice, articles 38 b) 2) et
c) de la Loi , ont-ils été établis par une prépondérance de preuve? [ 11 ] Le Tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, retient les deux nouveaux motifs comme demandé par la Directrice. Cependant, les raisons retenues par le Tribunal diffèrent de celles qu’invoque la Directrice. [ 12 ] Considérant que la négligence sur le plan physique ainsi que sur le plan éducatif a déjà fait l’objet d’une déclaration judiciaire dans la situation de l’enfant, le Tribunal doit être convaincu que le dernier plan de négligence prévu à l’
article 38 de la Loi , soit celui de la santé, est à risque pour déclarer le nouveau motif de compromission de risque sérieux de négligence prévu à l’
article 38 b) 2) de la Loi . [ 13 ] Or, la preuve établie clairement qu’il existe un risque sérieux que l’enfant ne reçoive pas les soins et/ou médicaments nécessaires à sa situation. Le père a déjà démontré qu’il peut prendre des décisions qui ne répondent pas aux besoins de l’enfant, tel que cesser la prise de médication pour le TDAH de l’enfant. [ 14 ] Qui plus est, le Tribunal considère que la preuve du motif de mauvais traitements psychologiques est sans équivoque en ce que le père a pris des décisions qui ont fait en sorte que l’enfant n’a pu bénéficier de contacts réguliers avec sa mère.
Monsieur a privilégié sa relation conjugale au détriment du bien-être de l’enfant. [ 15 ] La situation scolaire de l’enfant a aussi été mise en péril par les décisions prises par le père.
Le père a pris des décisions unilatéralement en ne considérant pas l’impact de ses décisions sur la stabilité des soins et des services requis par l’enfant. [ 16 ] L’enfant a vécu de l’instabilité du fait des décisions du père qui, de façon non exhaustive, se résument comme suit : déménager [dans la région A], consommer avec son conjoint, permettre que son fils soit exposé à la violence conjugale commise par le conjoint de monsieur, déménager subitement à Ville A chez la grand-mère paternelle avec qui monsieur a une relation conflictuelle. [ 17 ] L’enfant a aussi été exposé à des propos inquiétants de la grand-mère paternelle. [ 18 ] Puisque le Tribunal ne partage pas les inquiétudes de la Directrice sur les propos qu’aurait tenus le père lors de son hospitalisation et vu l’explication donnée par monsieur lors de son témoignage, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des faits et gestes présentés dans la preuve soutiennent amplement les nouveaux motifs présentés par la Directrice. [ 19 ] Le Tribunal déclare donc, qu’en plus des motifs initialement retenus par l’Honorable Michelle Lefebvre, la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer, par une prépondérance de preuve, l’existence des deux nouveaux motifs de compromission à savoir un risque sérieux de négligence par le père et les mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant. [ 20 ] L’enfant peut-il être confié à nouveau à son père dans la situation actuelle de ce dernier ? [ 21 ] Le Tribunal doit répondre à cette question par la négative.
La preuve démontre que le père, malgré toute sa bonne volonté, n’est pas dans une position ni dans un état d’esprit actuellement lui permettant de pourvoir adéquatement aux besoins de son fils. [ 22 ] La situation domiciliaire du père est floue. Monsieur est toujours en attente d’une décision du Tribunal administratif du logement à savoir s’il pourra demeurer dans son logement. [ 23 ] La preuve établit que monsieur a pris des décisions dans les derniers mois sans considération pour les besoins de son fils.
Une preuve non contredite démontre que malgré le travail de la Directrice pour organiser des contacts père-fils, il fut difficile pour monsieur de respecter ses engagements. [ 24 ] Cependant, il est aussi en preuve que l’intervenante du CIUSSS A n’a pas déployé tous les efforts auxquels on se serait attendu pour faciliter la mise en place d’un calendrier de contacts stable entre le père et l’enfant. [ 25 ] Qui plus est, la preuve démontre que par le passé monsieur a fait obstacle aux contacts de son fils avec la mère par sa décision de déménager [dans la région A].
Monsieur fait aussi obstacle aux contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère lorsqu’il écoute sur la ligne le contenu des conversations entre les deux. [ 26 ] L’obstruction de monsieur prend aussi d’autres formes telles que ne pas prendre ou retourner les appels de la Directrice pour l’organisation des contacts mère-enfant. La preuve est aussi à l’effet que monsieur a changé de numéro de téléphone sans faire suivre l’information. [ 27 ] Monsieur affirme aux intervenants de la Directrice qu’il a, dans la dernière année, fait beaucoup de sacrifice pour son fils et qu’il est normal qu’il pense à lui-même aussi.
Cette affirmation est faite au moment où la Directrice tente de sensibiliser le père à toute
l’instabilité qu’il fait vivre à son fils. [ 28 ] En janvier 2023, le père a déclaré ne plus vouloir la garde de son fils, qu’il était fatigué et avait besoin de prendre soin de lui- même. À la cour, monsieur demande le retour de son fils auprès de lui. [ 29 ] L’ensemble de ces affirmations du père, conjugué avec les faits ayant mené le Tribunal à la conclusion de l’existence de deux nouveaux motifs de compromission, convainc le Tribunal que monsieur n’est pas dans un état présentement pour s’occuper adéquatement de son fils.
Monsieur a un travail à faire sur lui-même avant de pouvoir penser à avoir la garde, ne serait-ce que partagée, de son fils. [ 30 ] Bien que le Tribunal en arrive à cette conclusion, cela ne veut pas dire que l’enfant ne devrait pas avoir des contacts à une fréquence régulière et constante avec son père. [ 31 ] Le Tribunal rappelle que les contacts entre un enfant et son parent sont établis pour le bien-être de l’enfant et non celui du parent.
C’est à l’enfant qu’il faut penser et voir la situation de son point de vue. [ 32 ] Par le biais de son avocate, l’enfant a verbalisé son désir d’avoir des contacts réguliers avec son père. Le Tribunal ordonnera que la Directrice s’assure qu’un calendrier de contacts, tant physiques que via moyens technologiques, soit mis en place au bénéfice de l’enfant. [ 33 ] Il est primordial que pendant ses contacts avec son père l’enfant soit à l’abri du conflit qui oppose ses parents l’un à l’autre.
La preuve est limpide que l’enfant a été et est toujours exposé à ce conflit. [ 34 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu chez sa grand-mère maternelle jusqu’au 15 décembre 2023, peut-il être confié à sa mère d’ici le début des classes ou le Tribunal doit-il songer à une autre alternative? [ 35 ] Le Tribunal aurait pu scinder cette question en trois parties mais la traitera dans une seule et unique analyse. [ 36 ] Premièrement, de l’aveu de la représentante de la Directrice la date du 15 décembre 2023 est quelque peu arbitraire. [ 37 ] Deuxièmement, la preuve présentée par la Directrice établit que le retour de l’enfant pourrait se faire avant si la situation de la mère est suffisamment stable.
Il est en preuve qu’un tel retour n’entrainerait pas de changement de milieu scolaire pour l’enfant. Il est aussi en preuve que c’est ce que souhaite l’enfant. [ 38 ] Considérant les deux points précédents, l’intérêt supérieur de l’enfant est-il mieux servi par son maintien au domicile de sa grand-mère maternelle jusqu’à une date arbitraire ou doit-on plutôt penser à un retour auprès de sa mère de façon plus hâtive? [ 39 ] Le Tribunal est convaincu que l’enfant reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins chez sa grand-mère maternelle et qu’il est bien dans ce milieu.
Cependant, le Tribunal ne peut mettre entièrement de côté le désir exprimé par l’enfant. [ 40 ] Le Tribunal est donc d’opinion qu’un retour plus hâtif auprès de sa mère répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais qu’un retour avant le début des classes serait trop hâtif. Il faut s’assurer de la stabilité de ce retour.
Il ne faut surtout pas placer l’enfant dans une situation où son retour risque d’être un échec. [ 41 ] Dans l’objectif de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, le Tribunal partage l’opinion de la Directrice que « les parents devront se concentrer sur le bien-être et l’épanouissement de leur fils et mettre leurs conflits de côté afin de répondre adéquatement à ses besoins. » [ 42 ] Dans les circonstances, puisque la situation de la mère est stable et que celle du père doit se stabiliser pour permettre à l’enfant de s’épanouir dans ses deux milieux, le Tribunal conclut qu’un retour progressif de l’enfant aux soins de sa mère doit être mis en place dès maintenant.
Ce retour progressif devra être complété au plus tard le 31 octobre prochain. Ceci permettra à l’enfant de s’adapter progressivement à sa nouvelle réalité.
La mère pourra aussi profiter de cette période pour s’assurer de ne pas mettre en péril ses acquis tant avec X qu’avec la fratrie de celui-ci. [ 43 ] Considérant que le Tribunal doit rendre des ordonnances qui serviront à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et que la durée de l’ordonnance doit aussi tendre à mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] Considérant que le Tribunal n’est pas convaincu que la durée proposée soit adéquate pour mettre fin à la présente situation de compromission; [ 45 ] Le Tribunal ordonnera une période de suivi social légèrement plus longue que celle proposée par la Directrice. [ 46 ] La durée sera donc jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024, à savoir le 23 juin 2024.
Ceci permettra le maintien des soins et des services que requièrent l’enfant et ses parents. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs initialement retenus par le Tribunal ainsi qu’en vertu des articles 38 b) 2) et
c) soit pour risque sérieux de négligence par le père et pour mauvais traitements psychologiques; [ 49 ] ORDONNE le maintien de l’enfant X aux soins de sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu’au plus tard le 31 octobre 2023;
[ 50 ] ORDONNE qu’une intégration progressive de l’enfant chez sa mère soit débutée immédiatement pour se terminer au plus tard le 31 octobre 2023; [ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 52 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 53 ] ORDONNE que pendant la période du retour progressif les modalités, la fréquence et la durée des contacts mère-enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 54 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts père-enfant soient déterminées par la Directrice, en tenant compte du désir de l’enfant, incluant un degré de supervision si nécessaire pour les premiers contacts; [ 55 ] ORDONNE que la Directrice s’assure qu’un calendrier de contacts père-enfant, physiques ou par moyens technologiques, soit mis en place pour le bénéfice de l’enfant, et ce, sans délai; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins et la médication liés au diagnostic de TDAH; [ 57 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents d’entreprendre des démarches personnelles auprès de professionnels afin de corriger leur situation respective; [ 58 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 59 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue et constante, et ce, sans égard à son lieu de résidence; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 62 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2024 . __________________________________ ROBERT HAMEL, J.C.Q.
Signé le 4 août 2023 Me Doriane Dufour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Avocate de l'enfant Me Marc Morin Avocat de la mère Dates d’audience : 4 mai et 7 juin 2023 RH/cc
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