2010 QCCQ 16762, 2010 QCCQ 16762
Opinion
Protection de la jeunesse — 105418 2010 QCCQ 16762 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 350-41-000027-105 Ville A, le 11 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant Et X Enfant Et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en protection de X, né […] 2000. [ 2 ] Il suggère le maintien de l'enfant auprès de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison, entre autres, du refus du père de répondre adéquatement aux besoins en santé (recommandés par la pédopsychiatre) de X qui sont nécessaires à son sain développement et qu'il ne voit plus depuis septembre 2007. [ 3 ] L'enfant, par l'entremise de son avocate, admet, principalement, ses troubles de comportement.
Il veut continuer à rester auprès de sa mère. Enfin, il ne se positionne pas quant aux contacts avec son père. [ 4 ] Outre ces admissions et le témoignage des parents, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents se séparent en août 2000.
Le père obtient des droits d'accès qu’il exerce environ quatre (4) fois par an depuis 2002. [ 6 ] Toutefois, c'est à compter de septembre 2007 qu'il ne voit plus X. [ 7 ] Il explique cet état de fait parce que, du 10 avril 2008 au 30 mars 2010, il ne voulait pas « embarquer » son fils dans sa vie qui est plutôt tumultueuse pendant cette période. [ 8 ] C'est principalement en raison d'un procès en Chambre criminelle le concernant (qui s'est terminé récemment alors que la décision du juge sera rendue le 23 juin 2010). [ 9 ] Ce procès est en lien avec des chefs d'accusation d'extorsion et de menaces de sa part.
En conséquence, le père est sujet à de la publicité de la part des médias qui ont tendance à le suivre. [ 10 ] Bref, il voulait soustraire son enfant à ces derniers selon ses dires.
[ 11 ] Au surplus, il constate lors de son dernier contact avec X en septembre 2007 que cet enfant s'ennuie en sa présence et celle de son amie (et non pas sa conjointe) avec qui il cohabite depuis 2001 (elle était mineure à l'époque et avait fugué de chez ses parents), madame C. [ 12 ] En ce qui concerne cette dernière, le père reconnaît qu'elle « reçoit » des hommes chez lui, dans le cadre d’une enquête qu'elle mène, afin de retrouver la personne responsable de ce qu'elle a vécu par le passé (viol, séquestration). [ 13 ] Toutefois, toujours selon le père, l'enquête de madame C serait maintenant terminée, car un homme est maintenant « suspecté » par la Sûreté du Québec. [ 14 ] Somme toute, le père choisit ainsi de ne plus voir son fils qu'il n'entend pas rencontrer dans un avenir immédiat non plus puisqu'il a à subir deux (2) opérations (cal osseux à la clavicule et problèmes de dos) après le 23 juin 2010. [ 15 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal offre au père une suspension de ses contacts avec X jusqu'à ce que des faits nouveaux surviennent justifiant une reprise de ceux-ci ainsi qu’un retrait de l'exercice de son autorité parentale qui serait confié uniquement à la mère sur certains aspects de la vie de X (le père ne veut pas donner, entre autres, les consentements requis par la pédopsychiatre, car il ne voit pas (de ses yeux) chez son fils de difficultés particulières). [ 16 ] Le père est très heureux de ces deux (2) offres et adhère totalement à cette manière de faire. [ 17 ] Au surplus, puisqu'il ne croit pas nécessairement à l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, il comprend que ce service ne lui sera offert qu'à sa demande uniquement. [ 18 ] Ceci étant dit, la mère, qui admet tous les faits allégués et consent aux conclusions, investit temps et énergie auprès de X depuis sa naissance afin de veiller à son sain développement et à sa sécurité. [ 19 ] En effet, cet enfant, qui s'oppose, est violent avec sa fratrie, est agressif verbalement et s'en prend à des objets, fréquente une classe spécialisée pour élève présentant des troubles de comportement et d'apprentissage avec le soutien d’un éducateur. [ 20 ] En fait, il est affecté d'un TDAH sévère et réfractaire ainsi que la médication prescrite.
Or, selon sa pédopsychiatre, cet enfant doit, entre autres, faire l'objet d'une évaluation psychologique afin de cibler davantage ses besoins. [ 21 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis et à faire droit en
partie aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 22 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l'article 38 b) 1 ii de la loi; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 28 avril 2011 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport tel que requis à la Directrice de l'état de la situation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant, à la mère et au père uniquement si ce dernier en fait la demande;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à la mère, et ce, si requis pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère participe activement aux mesures, notamment : 1. en se présentant aux rendez-vous fixés; 2. en autorisant la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir de l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès d’elle (s‘il y a lieu) et de l’enfant, les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
e) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment, ceux requis à son état dont une prise de médication, une évaluation psychologique et le suivi si jugé nécessaire par le professionnel traitant;
f) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père, quant aux autorisations relatives aux plans médical, scolaire, social et voyages, incluant une demande de passeport et Confie à la mère tel exercice. [ 26 ] SUSPEND les contacts père-fils. [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Diane Blondeau, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Johanne Carrier, pour l’enfant Date d’audience : 28 avril 2010 /lb
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