2016 QCCQ 8182, 2016 QCCQ 8182
Opinion
Protection de la jeunesse — 161113 2016 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012617-148, 200-41-013866-165 DATE : 4 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2010 Y , née le [...] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance dans la situation de X et d’une requête en protection dans la situation de Y, dont la filiation paternelle n’est pas établie. [ 2 ] Le 29 juin 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de son père pour une période de six (6) mois.
[ 3 ] X est maintenant âgé de 5 ½ ans et, conformément à l’ordonnance, il vit à temps complet à la résidence familiale paternelle et il fréquente l’école. [ 4 ] La preuve révèle que monsieur B maintient toujours le même rythme de vie et qu’il a su maintenir une certaine stabilité sur le plan du logement, de l’emploi et de ses fréquentations.
Dans l’ensemble, monsieur B répond bien aux besoins de son fils bien que, parfois, il admettra lui-même, qu’il fasse certains oublis faisant en sorte que l’enfant attend pour bénéficier de suivis ou de matériel scolaire dont il aurait besoin. [ 5 ] Madame A est demeurée jusqu’en août 2015 dans le logement où elle avait aménagé avec son conjoint, monsieur C. Cependant, au mois d’août, madame a été victime de violence de la part de son conjoint qui lui a asséné un coup de poing au ventre alors qu’elle était enceinte de sept (7) mois (Y est née le [...] 2015).
Suite à cet événement de violence, monsieur C a fait l’objet d’une arrestation et madame a porté plainte contre ce dernier. [ 6 ] Étant dans l’impossibilité d’acquitter seule les coûts du logement, madame a été hébergée dans les logements du YMCA où elle est restée jusqu’en décembre. À l’heure actuelle, madame vit dans un logement où a aménagé, depuis quelques jours, son nouveau conjoint. [ 7 ] Suivant les rapports déposés au dossier de la Cour, la situation de la mère s’est grandement améliorée dans les derniers mois à tous égards.
Madame est abstinente de toute consommation de drogue et elle actualise les différents suivis sur une base régulière.
On sait que madame est aux prises avec un trouble de personnalité limite et elle a finalement accepté de bénéficier d’un suivi prodigué par le Faubourg St-Jean. [ 8 ] Madame A a eu des contacts réguliers avec son fils X, contacts qui ont augmenté dans les dernières semaines. [ 9 ] Quant à Y, sa situation a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le [...] 2015 en lien avec une situation de risque sérieux de négligence, en raison des problèmes de santé de la mère ainsi que la consommation de drogue de cette dernière. [ 10 ] Rappelons que madame a cessé toute consommation de drogue quelques temps avant la naissance de Y et que les signes de sevrage présentés chez l’enfant à sa naissance étaient dus à la médication prise par la mère en raison de son trouble de personnalité limite. [ 11 ] Depuis la naissance de Y, madame A s’est mobilisée.
Ainsi, suivant les observations faites, elle répond de façon très adéquate à l’ensemble des besoins de sa fille. Madame A a bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et s’est montrée ouverte aux mesures proposées.
De plus, madame A a démontré qu’elle avait les capacités parentales nécessaires pour assumer adéquatement ses responsabilités parentales, ce qui fait que la directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant lui soit confiée. [ 12 ] Vu l’évolution de la situation, madame demande que ses contacts avec son fils soient augmentés et que le minimum ordonné soit supérieur à celui réclamé par la directrice de la protection de la jeunesse et le Tribunal fera droit à cette demande considérant l’évolution de la situation et considérant aussi les conclusions plus que positives du rapport de madame [intervenante 1] déposé au dossier de la Cour.
De plus, considérant qu’à l’expiration de l’ordonnance, des modalités de garde partagée sont envisagées, il y a lieu de vérifier l’évolution de la situation de X lorsqu’il se trouve à la résidence familiale maternelle. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête en protection concernant Y et DÉCLARE que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE X à la garde de son père; - CONFIE Y à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts de X avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) journée aux quinze (15) jours pour une période de vingt-quatre (24) heures incluant un coucher, ajoutant à cela un contact hebdomadaire additionnel d’une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue et qu’ils donnent accès aux résultats à l’intervenant social; - 2. que la mère autorise l’intervenant social à communiquer avec les professionnels qu’elle consulte afin de recevoir des rapports- bilan; - 3. que les contacts de la mère avec X soient augmentés suivant l’évolution de la situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Bécotte pour les enfants Me Marie-Ève Proulx pour la mère (casier 103) Monsieur B, père de X Date d’audience : 2016-02-04 /hp
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