2012 QCCA 1225, 2012 QCCA 1225
Opinion
Hamel c. Perron 2012 QCCA 1225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007713-123 (200-17-014319-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES HAMEL PERSONNELLEMENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MADELEINE PERRON Me MANÈS WEBSTER (Armijo & Webster) En appel d'un jugement rendu le 19 avril 2012 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel et dommages-intérêts (art. 501 (2), (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 16 h 46 Observations de la Cour; Me Webster dépose une source additionnelle; 16 h 47 Observations de Me Webster; 16 h 49 Observations de monsieur Hamel; Monsieur Hamel fait une requête verbale de bene esse pour permission d'appeler hors délai en vertu de l'article 523 C.p.c.; Observations de la Cour; 17 h 03 Discussion quant au dépôt des notes sténographiques au soutien de l'inscription en appel; 17 h 04 Monsieur Hamel poursuit; Monsieur Hamel dépose une source additionnelle; Observations de la Cour; 17 h 28 Réplique de Me Webster; Observations de la Cour; 17 h 32 Réplique de monsieur Hamel; Observations de la Cour; 17 h 36 Suspension; 17 h 56 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée a raison, l'appel ne peut être interjeté sans permission d'un juge de notre Cour en vertu de l'article 26 al. 2
(4.1) C.p. c. [ 2 ] Cela ne justifie pas pour autant l'octroi des dommages et intérêts réclamés par l'intimée dans sa requête. [ 3 ] À l'audience, le requérant présente une requête verbale pour être autorisé à faire appel hors délai. [ 4 ] En application de l'article 26 al. 2
(4.1) C.p.c ., le requérant ne fait pas voir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. Il n'y a ici ni question de principe ni question nouvelle ni question justifiant d'initier le processus d'appel. EN CONSÉQUENCE, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête verbale du requérant de bene esse pour permission d'appeler hors délai, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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