2018 QCCQ 989, 2018 QCCQ 989
Opinion
Dubois c. 9150-6683 Québec inc. (SKS Auto) 2018 QCCQ 989 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700030-179 DATE : 30 JANVIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. JOCELYN DUBOIS Demandeur c. 9150-6683 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom « SKS AUTO » Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 17 février 2017, M.
Jocelyn Dubois (« Acheteur ») achète de l’entreprise SKS Auto (« Vendeur ») un véhicule automobile d’occasion, soit de marque et modèle Subaru Outback de l’année 2007, au prix de vente de 5 825 $ [1] . [ 2 ] L’Acheteur réclame une diminution du prix de vente de 4 238,66 $, représentant les coûts assumés pour diverses réparations reliées au mauvais fonctionnement du véhicule, et ce, plus particulièrement en lien avec la transmission et l’air climatisé.
L’Acheteur soutient que le Vendeur a refusé d’assumer ses obligations et de réparer le véhicule malgré qu’il bénéficie d’une garantie d’une année. [ 3 ] Le Vendeur conteste être responsable des montants réclamés. Il soutient que la réclamation devait être acheminée à l’entreprise Gestion P.E.C. conformément au contrat de garantie. Subsidiairement, il soutient être bien fondé de refuser de verser les montants puisqu’il a été avisé des réparations qu’une fois qu’elles ont été effectuées. 1. CONTEXTE ET PREUVE [ 4 ] Le 25 février 2017, l’Acheteur prend possession du véhicule.
Il signe à cette date le contrat de vente d’un véhicule d’occasion [2] , ainsi que le contrat de réparations mécaniques pour véhicules d’occasion , lequel prévoit un plan de protection souscrit auprès de l’entreprise Gestion de Produits Exclusifs aux Concessionnaires (« Gestion P.E.C. ») [3] .
En vertu de ce contrat, l’Acheteur bénéficie d’une garantie de 12 mois ou 15 000 kilomètres couvrant les réparations à certaines pièces [4] . [ 5 ] La garantie conventionnelle offerte par le Vendeur est initialement d’une année, mais l’Acheteur renonce à une année en contrepartie d’une réduction du prix de vente de 500 $. [ 6 ] Dès la prise de possession, l’Acheteur constate l’existence de certains bruits lors de l’utilisation du véhicule, de sorte qu’il contacte Georges, le représentant avec qui il a fait affaires pour l’achat de son véhicule. [ 7 ] Les versions des parties divergent quant au moment et aux discussions ayant eu lieu suite à la vente. ❖ VERSION DE L’ACHETEUR [ 8 ] L’Acheteur soutient que dès la première semaine, il contacte Georges à 3 ou 4 reprises puisque les bruits augmentent.
À chacun de ces appels, la réponse est la même, soit qu’il s’agit de bruits normaux pour un véhicule Subaru Outback de l’année 2007. [ 9 ] Insatisfait, l’Acheteur se rend chez Subaru Lachute pour faire examiner le véhicule. Le bruit est identifié comme provenant de la queue de la transmission et nécessitant le remplacement de la transmission et de l’arbre de transmission [5] . [ 10 ] L’Acheteur soutient avoir avisé Georges de l’évaluation alors reçue pour se voir répondre que l’entreprise n’assumerait pas de tels frais.
Étant donné le refus, l’Acheteur fait procéder aux réparations. [ 11 ] Une fois les réparations faites, l’Acheteur se rend chez le Vendeur et montre à Georges les engrenages endommagés de façon à le convaincre d’assumer le coût des réparations, mais sans succès. [ 12 ] Le 3 avril 2017, l’Acheteur transmet une mise en demeure au Vendeur exigeant le remboursement de la somme de 1 800 $ pour la défectuosité de la transmission et de l’arbre de transmission [6] . [ 13 ] Cette mise en demeure reste sans réponse et l’Acheteur fait par la suite procéder aux autres réparations que requiert le véhicule au niveau de la direction et de la suspension, de même que de l’air climatisé [7] .
Les factures totalisent 5 039,30 $ dont l’Acheteur estime
que le Vendeur doit être tenu responsable à hauteur de 4 238,66 $. ❖ VERSION DU VENDEUR [ 14 ] Le représentant du Vendeur avec qui l’Acheteur a fait affaires n’est pas présent devant le tribunal. Son président, M. Simon Cabenian, présente la position du Vendeur, précisant avoir été informé des discussions qui ont eu lieu entre son représentant et l’Acheteur, puisqu’il est celui qui a pris les décisions et donné des instructions concernant les demandes de l’Acheteur. [ 15 ] M. Cabenian confirme que l’Acheteur a contacté le Vendeur à une date qu’il ne peut préciser.
Bien qu’il ne puisse préciser les échanges à ce moment, il sait qu’un rendez-vous est alors fixé au 14 mars afin d’examiner le véhicule. L’Acheteur fait défaut d’être présent à ce rendez-vous. L’Acheteur est relancé et un nouveau rendez-vous est fixé pour le 21 mars. [ 16 ] À cette date, le Vendeur constate que les réparations sont déjà effectuées et informe l’Acheteur qu’il refuse de payer ces réparations.
Toutefois, l’Acheteur se plaint de certains autres problèmes et le Vendeur accepte d’effectuer ces réparations, soit le remplacement de bagues ( bushings ) et de la courroie de l’air climatisé, de même que la réparation du frein à main et du jet de l’essuie- glace arrière. [ 17 ] Le Vendeur soutient que son engagement à effectuer ces réparations a lieu en vertu d’une entente alors conclue avec l’Acheteur et constitue un règlement final de la réclamation alors formulée par l’Acheteur. [ 18 ] C’est donc avec surprise que le Vendeur reçoit la mise en demeure datée du 3 avril 2017. [ 19 ] Le Vendeur ajoute qu’il n’a pas davantage été informé des autres réparations faites par la suite, de sorte que la réclamation de l’Acheteur doit être rejetée pour ce motif également. 2.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties est régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ainsi que par la
Loi sur la protection du consommateur [8] (« L.p.c. »). Ainsi, la vente bénéficie de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. ainsi qu’aux garanties d’usage normal pendant une durée raisonnable prévues aux articles 37 et 38 L.p.c. [ 21 ] Puisque le véhicule en litige est âgé de plus de 5 ans, il ne bénéficie toutefois pas de garantie de bon fonctionnement [9] , ce qui ne rend pas pour autant inapplicables les autres garanties légales ci-avant mentionnées.
Il est également possible pour les parties d’ajouter une garantie conventionnelle plus avantageuse à ces garanties légales [10] , tel que convenu par les parties dans la présente affaire. [ 22 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que l’existence d’un contrat de garantie conventionnelle ne fait pas nécessairement en sorte que le Vendeur est dispensé de ses obligations à l’égard de l’Acheteur. [ 23 ] Le contrat de garantie de Gestion P.E.C. précise d’ailleurs au
chapitre des exclusions que le contrat ne couvre pas les réparations couvertes par un concessionnaire, un fabricant ou un garagiste [11] . [ 24 ] Ceci étant précisé, le tribunal doit décider si les réparations réclamées par l’Acheteur constituent des vices visés par la garantie légale de qualité. ***** [ 25 ] Pour faire droit à la réclamation en diminution du prix de vente des Acheteurs, la preuve doit établir l’existence d’un vice visé par la garantie de qualité de l’
article 1726 C.c.Q. , dont les garanties des articles 37 et 38 L.p.c. sont des illustrations : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 26 ] Le vice doit donc en être un qui engendre un déficit d’usage et qui présente les quatre caractères suivants : (1) le vice doit être caché; (2) suffisamment grave; (3) inconnu de l’acheteur; et (4) antérieur à la vente. [ 27 ] S’ajoute la condition imposée à l’acheteur prévue à l’
article 1739 C.c.Q. de dénoncer le vice par écrit au vendeur, et ce, dans un délai raisonnable de sa découverte : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. Le Vendeur soutient que l’Acheteur n’a pas respecté cette condition puisque ce n’est qu’après que les réparations aient été effectuées que
l’Acheteur l’informe de la situation. ***** [ 28 ]
Malgré l’absence du représentant du Vendeur qui s’est entretenu avec l’Acheteur, le tribunal est d’avis que la position du Vendeur doit être retenue. [ 29 ] L’Acheteur confirme l’existence du rendez-vous du 14 mars qui a dû être remis en raison des problèmes de santé de sa mère, ce qui appuie la version donnée par le Vendeur, mais également la probabilité que les réparations aient été entreprises avant que le Vendeur n’en soit avisé. [ 30 ] À cet égard, la preuve documentaire indique que c’est à la même date que l’inspection du 8 mars 2017 que Lachute Subaru a été requise par l’Acheteur de faire les réparations, lesquelles devaient être terminées au plus tard pour le 16 mars 2017 [12] . [ 31 ] Le tribunal est d’avis que c’est suite à l’information reçue de Lachute Subaru à l’effet que les réparations étaient plus importantes que prévu que l’Acheteur contacte le Vendeur, et non, avant de faire effectuer les réparations. [ 32 ] Dans l’arrêt Joyal [13] , la Cour d’appel rappelle les objectifs et la finalité recherchés par l’exigence de dénonciation prévue à l’
article 1739 C.c.Q. Notamment, la dénonciation vise à permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit d’un vice visé par la garantie de qualité, de constater les dommages causés et, le cas échéant, d’effectuer lui-même les réparations ou le remplacement du bien à un coût inférieur à celui d’un tiers retenu par l’acheteur [14] . [ 33 ] En l’instance, l’Acheteur n’a pas respecté la condition que lui impose l’
article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable de sa découverte, causant un préjudice au Vendeur en l’empêchant de vérifier l’existence du vice allégué. [ 34 ] L’Acheteur ne s’étant pas déchargé du fardeau qui lui incombe d’établir de façon prépondérante qu’il a satisfait à la condition imposée par l’
article 1739 C.c.Q. , la demande doit être rejetée. Le Tribunal estime cependant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’ajouter au rejet de la demande l’imposition des frais de justice, de sorte que la demande est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 36 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : lACHUTE, le 26 jANVIER 2018
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