2011 QCCQ 8348, 2011 QCCQ 8348
Opinion
Mobio c. Bedo compagnie internationale de mode inc. 2011 QCCQ 8348 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116474-091 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHEL MOBIO [...] Laval (Québec) [...] Demanderesse c.
BEDO COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MODE INC. 700, rue Deslauriers St-Laurent (Québec) H4N 1W5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Rachel Mobio poursuit Bedo Compagnie Internationale de Mode inc. (BEDO) personnellement et es qualité de tutrice de son fils mineur K'jahny-Kurl Belisle des suites d'un incident arrivé le 27 juillet 2008, alors que madame Mobio et son fils, alors âgé de trois ans, entraient dans la boutique de la défenderesse située au Centre-Eaton à Montréal. [ 2 ] Le fils s'est blessé au pied lorsqu'il a marché sur une punaise située sur le plancher de l'établissement.
La punaise a percé le soulier porté par le garçon et a pénétré dans son pied. [ 3 ] Alléguant faute de la part de la défenderesse, la demanderesse réclame des dommages compensatoires et exemplaires totalisant 7 000 $. BEDO, assistée à l'audience par ses assureurs responsabilité Axa Assurances inc., ne conteste pas sa responsabilité pour tous dommages causés par l'incident, mais conteste le montant réclamé comme étant exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le montant approprié pour réparer le préjudice découlant de cet incident et déterminer si des dommages exemplaires peuvent être accordés et, le cas échéant, en déterminer le montant. LES FAITS [ 5 ] L'accident est arrivé à environ 16h30, madame Mobio qui vient d'entrer dans le magasin BEDO entend son fils hurler. La mère est paniquée lorsqu'elle regarde au dos de la chaussure de son garçon et aperçoit une punaise qui y est enfoncée. [ 6 ] Par réflexe, elle retire le soulier et aperçoit une blessure au pied.
La punaise a une longueur d'environ un centimètre et demi, longueur suffisante pour traverser la semelle de l'espadrille et entrer dans la plante du pied. [ 7 ] Madame Mobio dit que les employés n'ont pu porter de secours n'ayant pas de trousse de premiers soins. [ 8 ] C'est un client du magasin qui vient au secours avec des compresses d'alcool et un sparadrap. [ 9 ] BEDO n'a pas pu contredire cette affirmation puisque son témoin, soit la personne qui agissait comme gérant ce jour-là, Tarlan Khorsand, est demeurée derrière le comptoir dans un état de choc, bien qu'elle affirme qu'il y avait une trousse de premiers soins
qui se trouvait sur une tablette près de la caisse. [ 10 ] Jack Kupelian, en charge des opérations, entre autres, de l'acquisition des approvisionnements, affirme que chaque boutique possède sa trousse de premiers soins, mais il ne pouvait démontrer que dans le cas de cette boutique spécifiquement, la trousse y était. [ 11 ] L'employé qui est allé parler à madame Mobio n'a pas assisté à l'audience. Madame Mobio dit avoir demandé qu'un rapport d'incident soit fait et que la réponse a été de lui donner le numéro de téléphone d'une personne responsable au siège social.
Madame Mobio, déçue de cette réponse laconique de la part des employés de BEDO, quitte l'établissement pour s'occuper de son fils. [ 12 ] Étant donné que le garçon avait reçu tous ses vaccins, madame Mobio a appris, après consultation avec « Info Santé », qu'il n'était pas nécessaire de l'amener à l'Hôpital.
Elle s'est occupée de laver la plaie et de donner de l'advil et du réconfort à son fils. [ 13 ] Il s'avère que la blessure n'est pas sérieuse puisque le garçon a pu assister à la garderie le lendemain et son pied est revenu à la normale rapidement. [ 14 ] Madame Mobio se dit traumatisée et surtout indignée de l'absence d'une réponse adéquate de la part des employés de BEDO une fois l'accident arrivé.
On ne lui a pas offert d'aide, les employés n'ont pas proféré de premiers soins et n'ont pas agi de façon responsable en ne faisant pas de rapport sur l'événement. [ 15 ] Le lendemain, madame Mobio vit une journée d'enfer au bureau incapable de se concentrer dû à l'inquiétude au sujet de son fils. Elle se rend en clinique en soirée qui malheureusement est fermée. Le lendemain, elle se rend à la clinique tôt le matin. Tout est en ordre avec son fils. ANALYSE Commentaires sur l'accident [ 16 ] La punaise fait
partie d'un petit dispositif de plastique qui est attaché aux vêtements pour prévenir le vol. [ 17 ] Le modèle, choisi par BEDO, est relativement petit et s'attache aux vêtements grâce à une punaise qui s'enfonce dans une petite ouverture en plastique, laquelle est retenue par un mécanisme qui est déclenché par magnétisme. [ 18 ] Bien que très commode pour les employés qui peuvent l'attacher et le détacher facilement, BEDO et d'autres commerçants, qui utilisent ce dispositif, devraient se poser de sérieuses questions sur la sécurité de la punaise, en tant qu'objet petit et léger. [ 19 ] En effet, la punaise est extrêmement perçante et d'une longueur suffisante pour traverser les vêtements et les souliers. [ 20 ] Madame Khorsand, qui a témoigné pour BEDO, a mentionné que cela arrive fréquemment que des punaises se retrouvent sur le plancher. [ 21 ] Voici un témoignage direct de la nature dangereuse de cet objet lorsqu'il est utilisé dans un contexte de commerce au détail. [ 22 ] Les commerçants et leurs assureurs seraient bien avisés de penser à des modifications de ce dispositif.
Ils ne devraient pas, à moins de préconiser des précautions spéciales, encourager l'emploi d'un élément dangereux que l'on peut aussi facilement laisser tomber sur le sol d'un endroit public. Les dommages moraux [ 23 ] La blessure, bien que douloureuse à l'instant même de l'accident et pour une courte période après, n'a causé aucune incapacité temporaire ou permanente ne serait-ce que la difficulté pour l'enfant de marcher pendant les heures qui ont immédiatement suivi l'incident. [ 24 ] C'est un événement qui a été, cependant, douloureux et traumatique pour la mère et l'enfant.
Madame Mobio n'a assumé aucun risque en entrant dans le commerce et la présence de cette punaise par terre était particulièrement choquante. Ce n'est pas la sorte de risque que l'on peut accepter dans un lieu commercial intérieur. [ 25 ] Ce n'est pas un cas où un autre membre du public a laissé un objet potentiellement dangereux que les employés n'avaient pas eu le temps de remarquer et d'enlever.
La présence de cette punaise est une conséquence directe et prévisible de l'accomplissement des tâches quotidiennes par les employés du commerce. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal trouve que l'indignation éprouvée par madame Mobio est bien fondée.
C'est un cas où il est justifié d'accorder des dommages moraux pour l'impact immédiat de l'accident en tant que choc et pour l'indignation associée à l'incident lui-même, l'absence d'une réaction appropriée de la part des responsables de la boutique pour ne pas avoir apporté de premiers soins et du réconfort dans la période qui a immédiatement suivi l'incident. [ 27 ] Chaque cas étant d'espèce, il est impossible d'arriver à une quantification scientifique des dommages moraux. [ 28 ] De l'avis du Tribunal, le cas présent justifie une somme de 500 $ pour la blessure en soi et 500 $ pour les dommages moraux au fils et 500 $ pour la mère.
Les dommages exemplaires
[ 29 ] Dans un cas extracontractuel, la source possible pour des dommages exemplaires est constituée par l'article 49 de La charte des droits et libertés de la personne [1] qui prévoit des dommages et intérêts punitifs dans un seul cas : « 49. […] En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » [ 30 ] Dans le présent cas, cet
article ne s'applique pas puisqu'il n'est aucunement question d'un geste où la défenderesse aurait atteint de façon illicite et intentionnelle un droit à la sécurité de la demanderesse et de son garçon. [ 31 ] Il s'agit plutôt d'un geste fautif non intentionnel dans le sens de la jurisprudence [2] . Les dommages directs [ 32 ] La demanderesse a droit au remboursement des frais de reproduction de 20 $ pour la copie du dossier médical. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse es qualité la somme de 1 020 $ et, à
titre personnel, la somme de 500 $, pour un total de 1 520 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 août 2008; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C. Q. Date d’audience : 2 juin 2011
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