2018 QCCA 831, 2018 QCCA 831
Opinion
Parent c. Thériault 2018 QCCA 831 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009386-167 (200-17-013977-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATS GUY PARENT Me CONRAD LAFLAMME (ABSENT) Me VICTORIA LEMIEUX-BROWN (ABSENTE) (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS NATHALIE THÉRIAULT Me RICHARD BINET (ABSENT) Me ANDRÉ GASCON (ABSENT)
En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2016 par l'honorable Claudette Tessier- Couture de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Obligations (enrichissement injustifié) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 01 Continuation de l’audience du 17 mai 2018; 9 h 03 Arrêt; 9 h 04 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait valoir quatre moyens au soutien de l'appel. [ 2 ] Il conteste tout d'abord le droit de l'intimée de recevoir une compensation monétaire dans le cadre d'un recours en enrichissement injustifié, sans qu'il soit démontré que son travail au sein de la société et l'énergie consacrée à la famille allaient au-delà de ce à quoi on pouvait normalement s'attendre. [ 3 ] Il convient de rappeler ici que, en matière familiale, la norme d'intervention en appel est particulièrement élevée. [ 4 ] Or, les conclusions factuelles sur lesquelles la juge de première instance s'appuie pour conclure à une situation d'enrichissement injustifié – particulièrement l'implication des deux parties dans une coentreprise familiale – reposent sur la preuve.
La juge s'est bien dirigée en droit à cet égard et l'appelant ne fait pas voir d'erreur dans l'appréciation de la preuve qui justifierait l'intervention de la Cour.
[ 5 ] L'erreur de calcul quant à la valeur de l'actif de l'intimée à la fin de la vie commune (le 31 décembre 2007) est admise. Cette erreur qui s'est glissée dans l'analyse de la juge de première instance est manifeste, mais elle n'est pas déterminante. La valeur exacte de cet actif (38 500 $ selon la juge, 70 866,11 $ une fois l'erreur corrigé
e) ne change rien au fait que l'écart entre les actifs des parties à la fin de la vie commune était important, comme le concède l’appelant à l’audition. Peu importe l'erreur, la conclusion de la juge de première instance quant à l'appauvrissement de l'intimée aurait sans aucun doute été la même. [ 6 ] Le premier moyen d'appel est donc rejeté. *** [ 7 ] La juge de première instance établit à 292 282,86 $ le montant de la réparation pécuniaire à laquelle l’intimée a droit en raison de cet enrichissement injustifié, soit 147 282,86 $ (soit 31% de la valeur de G.L.P.
Paysagistes inc. en 2007), plus 125 000 $ (soit environ 20% de l’accroissement de valeur de l’entreprise entre 2007 et 2015) (jugement dont appel, paragr. 198) [1] . [ 8 ] L'appelant plaide que la juge de première instance a erré en indemnisant l'intimée pour une période postérieure à la fin de la vie commune en l'absence de quelque apport que ce soit à l'entreprise durant cette période. [ 9 ] Sur ce point, l'appelant a raison.
La juge de première instance a erré en concluant qu'il existait, sans preuve à cet effet, un lien entre l'apport de l'intimée durant la vie commune et la croissance de l'entreprise après la séparation des parties. [ 10 ] Le montant de 125 000 $ sera donc soustrait de la compensation octroyée à l'intimée. [ 11 ] Par ailleurs, l'appelant a tort de soutenir que la juge a erré en compensant l'intimée pour sa contribution en 2006 et 2007 en raison des problèmes de santé et de consommation que celle-ci vivait alors et qui l'empêchaient de véritablement participer à la vie de la famille et de l'entreprise. [ 12 ] À cette époque l'intimée vivait toujours avec l'appelant et les enfants.
Son apport était peut-être réduit, voire même considérablement réduit, mais il n'était pas pour autant inexistant. [ 13 ] L'apport d'un conjoint durant une période de vie commune de longue durée (quelque 25 ans ici) peut être inégal par moments. Il appartient au juge du procès d'en mesurer l'ampleur, et c'est ce que la juge de première instance a fait ici. Le recours en enrichissement injustifié poursuit une finalité de justice et d'équité.
Il faut aborder la question avec toute la souplesse qu'exige la nature des rapports entre conjoints, sur une longue période. *** [ 14 ] L'appelant plaide ensuite que la juge a erré en accordant à l'intimée une somme correspondant à 31 % de la valeur de certains immeubles (cinq en tout) en 2015-2016, soit huit ans après la fin de la vie commune [2] . [ 15 ] Ici encore, l'appelant a raison, du moins en partie. [ 16 ] La juge de première instance a utilisé les chiffres de 2015-2016 pour calculer l’indemnité à laquelle l’intimée avait droit au
chapitre des immeubles. Cette approche était cohérente avec la façon dont elle avait calculé le montant de la réparation relative à l’entreprise. Or, comme nous l’avons vu, il était erroné de prendre en compte l’accroissement de la valeur de l’entreprise après la fin de la vie commune des parties, le 31 décembre 2007. [ 17 ] De la même manière, il serait tout aussi erroné de calculer l’indemnité relative aux immeubles en fonction de leur valeur en 2015-2016. Comme les seuls chiffres disponibles à cet égard sont ceux de 2007 et 2015-2016, la Cour utilisera les chiffres de 2007, soit 103 500 $.
La somme qui revient à l’intimée s’élève donc à 32 085 $ (31%). [ 18 ] Il s’agira de modifier le jugement dont appel en conséquence. [ 19 ] Cette correction permettra aussi de corriger une anomalie dans le dispositif du jugement dont appel. En effet, le jugement est silencieux quant aux intérêts et à l’indemnité additionnelle que l’intimée réclamait pourtant dans sa demande introductive d’instance.
Il est fort probable que la juge de première instance n’en traite pas parce qu’elle a fait tous ses calculs en fonction des chiffres de 2015- 2016. [ 20 ] Comme les calculs que la Cour retient sont fondés sur les chiffres de 2007, il s’agira de prévoir que le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle, depuis la signification de la demande introductive d’instance, le 17 décembre 2010.
Il s’agit d’un ajustement que l’appelant concédait d’ailleurs à l’audience. *** [ 21 ] L'appelant plaide enfin que le montant de 50 000 $ octroyé par le juge de première instance à l'intimée pour son apport au chalet familial ne repose sur aucune preuve. [ 22 ] Ce dernier moyen d'appel doit être rejeté. [ 23 ] Le degré de participation de l'intimée dans la conception, la construction et l’aménagement du chalet relève de l'appréciation de la preuve par la juge de première instance. Il en va de même de la valeur de l'indemnité.
Il ne suffit pas pour l'appelant de dire que l'apport fourni par l'intimée était minime, il doit convaincre la Cour que la juge a erré de façon manifeste et déterminante à cet égard. Ce dont il ne convainc pas la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 24 ] ACCUEILLE l'appel; [ 25 ] MODIFIE le jugement dont appel, au paragraphe 208, en substituant au chiffre de 396 372,86 $ celui de 229 367,86 $, et en ajoutant à la fin de ce même paragraphe le texte suivant : […], avec les intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1619 et ss. du Code civil du Québec , depuis le 17 décembre 2010, date de la signification au défendeur de la demande introductive d’instance. Les autres paragraphes du dispositif du jugement de première instance demeurent inchangés. [ 26 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du recours. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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