2011 QCCQ 8182, 2011 QCCQ 8182
Opinion
Lapierre c. Roulottes récréatives Vision inc. 2011 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000581-110 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAPIERRE Demandeur c. LES ROULOTTES RÉCRÉATIVES VISION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une diminution du prix de vente de 6 381,51 $ d'une roulotte qu'il a acquise de la défenderesse le 20 juin 2008 parce que cette dernière serait affectée de vices cachés. [ 2 ] La défenderesse nie que la roulotte était affectée de vices cachés et prétend que les dommages subis sont dus à la négligence du demandeur.
LES FAITS [ 3 ] Le 20 juin 2008, le demandeur a acquis de la défenderesse une roulotte d'occasion de l'année 2004 de marque Fleetwood 27 pieds pour la somme de 14 900,00 $. [ 4 ] Préalablement à cette acquisition, le demandeur a passé une journée complète dans la roulotte et il l'a inspectée en compagnie de son gendre. [ 5 ] Bien qu'il n'ait pas inspecté le toit, il a constaté que la roulotte était en bon état. [ 6 ] Cette roulotte a été installée à demeure dans un camping de la région. [ 7 ] En juin 2010 lors de l'ouverture de la roulotte pour la saison estivale, le demandeur constate que de l'eau s'est infiltrée dans les coins avants et arrières gauche. [ 8 ] La roulotte sent l'humidité et il y a présence d'eau à l'intérieur. [ 9 ] Il appert de la preuve qu'une
partie du plancher à l'avant gauche et à l'arrière gauche de la roulotte est pourrie, que la laine dans le bas des murs est imbibée d'eau. [ 10 ] Rapidement, le demandeur informe le représentant de la défenderesse des infiltrations d'eau et, au cours des semaines suivantes, la défenderesse procède à l'inspection de la roulotte. [ 11 ] Cette inspection démontre que l'eau s'est infiltrée par un joint d'étanchéité en caoutchouc situé au-dessus de l'extension de la roulotte. Selon le représentant de la défenderesse, l'eau s'est infiltrée en raison que le demandeur n'a pas nettoyé la petite rigole en- dessous du joint d'étanchéité et que l'eau s'est accumulée et infiltrée à l'intérieur.
[ 12 ] D'ailleurs, lorsqu'il a fait la vérification en juin 2010, il a été obligé de nettoyer cette rigole qui était pleine de résidus. De plus, il a posé un joint de silicone le long du caoutchouc d'étanchéité. Il n'y a pas eu d'infiltration depuis. [ 13 ] L'expert en sinistre de l'assureur du demandeur a évalué les travaux pour réparer la structure endommagée par l'eau à la somme de 6 033,51 $.
Bien que mise en demeure de procéder aux réparations le 8 décembre 2010, la défenderesse nie que la roulotte ait été affectée de vices cachés et refuse d'effectuer les travaux. [ 14 ] Les travaux de réparation n'ont pas encore été effectués sur la roulotte. ANALYSE [ 15 ] Le demandeur a le fardeau de démontrer que la roulotte qu'il a acquise de la défenderesse était affectée de vices cachés au moment de la vente. [ 16 ] Cette preuve du demandeur est nécessaire pour mettre en application la garantie légale de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec qui est rédigé ainsi:
Article 1726 «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans besoin de recourir à un expert.» [ 17 ] Il ressort de la preuve que la défenderesse est un vendeur professionnel de roulottes et que la présomption prévue à l'
article 1729 du Code civil du Québec peut trouver application. Cet
article est ainsi libellé:
Article 1729 «En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.» [ 18 ] Il appert de la preuve que l'eau s'est infiltrée par le caoutchouc d'étanchéité situé sur le mur de la roulotte au-dessus de l'extension. [ 19 ] Selon la défenderesse, l'eau s'est infiltrée en raison que la rigole située en–dessous de ce caoutchouc permettant à l'eau de s'écouler librement était obstruée par des résidus. [ 20 ] Pour le demandeur, l'eau s'est infiltrée en raison d'un manque d'étanchéité de ce joint et cette infiltration avait lieu depuis longtemps, puisque le bas des murs des coins arrières et avants gauche étaient pourris, ce qui indique une infiltration de longue date. [ 21 ] Il appert de la preuve que la roulotte achetée par le demandeur était affectée d'un vice caché.
En effet, le joint d'étanchéité n'a pas joué son rôle et le représentant de la défenderesse a dû ajouter un joint de silicone à la base de ce joint pour s'assurer que l'eau ne s'infiltre plus. [ 22 ] De plus, la défenderesse n'a pas repoussé la présomption prévue à l'
article 1729 du Code civil du Québec que ce vice existait au moment de la vente, puisqu'il n'est pas usuel et normal que de l'eau s'infiltre dans une roulotte fabriquée en 2004.
On ne peut soulever que c'est l'usure du temps qui a fait en sorte que l'eau s'infiltre. [ 23 ] De plus, la défenderesse n'a pas convaincu le Tribunal que l'infiltration d'eau était due à une mauvaise utilisation de la roulotte par le demandeur. [ 24 ] Par ailleurs, il appert de la preuve que l'eau s'infiltrait depuis un bon bout de temps, puisque la structure de la roulotte a commencé à pourrir. [ 25 ] Une seule évaluation des coûts a été fournie en preuve, soit celle de B.
Normand Évaluateur (2000) inc. qui évalue les réparations à la somme de 6 033,51 $. [ 26 ] Le demandeur a droit à une remise en état de sa roulotte, mais le Tribunal doit tenir compte que les composantes qui sont entachées avaient une usure de six (6) ans et que les composantes seront remises à neuf. Le Tribunal doit tenir compte que ces réparations augmenteront la valeur de la roulotte. [ 27 ] Compte tenu de l'âge de la roulotte et de la nature des réparations à effectuer, le Tribunal arbitre l'indemnité à payer au demandeur à la somme de 4 500,00 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 500,00 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 8 décembre 2010 et les frais de 159,00 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience 9 mai 2011
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