2011 QCCQ 6404, 2011 QCCQ 6404
Opinion
Protection de la jeunesse — 111470 2011 QCCQ 6404 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005225-075 DATE : 2011-04-20 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2007 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2010 concernant la situation de X. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à madame C avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice, par personne autorisée, soutient que depuis la dernière ordonnance l'enfant a été maintenu chez madame C, qu'il y évolue et se développe bien, que la mère poursuit son suivi médical, qu'elle est en attente d'un suivi par l'équipe de Santé Mentale du CLSC et prend une médication pour stabiliser son humeur.
Elle allègue aussi qu'elle a manqué le tiers des visites organisées. Le père, quant à lui, n'a pas vu l'enfant depuis la dernière ordonnance et adopte une attitude menaçante envers l'intervenante; il a d'ailleurs demandé à ne plus être appelé par cette dernière.
[ 4 ] Dans ses conclusions, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenu chez madame C en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une période de six mois. [ 5 ] La mère est représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent. La procédure lui a été signifiée personnellement le 31 mars 2011. le Tribunal procède en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, les documents suivants sont versés au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 11 avril 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] La soussignée déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis le 4 novembre 2010 et impose une série de mesures visant à faire cesser cette situation. [ 11 ] La preuve documentaire révèle que depuis la dernière date, l'enfant évolue positivement dans son milieu d'accueil, soit celui de sa marraine, madame C.
Rappelons qu'il dort à cet endroit depuis l'âge de 10 mois et y réside à temps plein depuis le 18 décembre 2008. [ 12 ] L'enfant ne démontre aucun retard de développement et sa courbe de croissance est normale. Il ne présente aucun problème de santé, les suivis médicaux sont réguliers et il doit voir le dentiste sous peu. Il apprécie la présence des autres enfants de madame C ainsi que celle des adultes.
Il est inscrit sur une liste d'attente pour un centre de la petite enfance. [ 13 ] La preuve quant à la mère révèle que: [ 14 ] La mère déménage le 1 er décembre en raison de la malpropreté des gens chez qui elle habite. [ 15 ] La mère poursuit son suivi médical et prend une médication pour stabiliser son humeur. Elle est attente d'un suivi par l'équipe Santé Mentale du CLSC de sa région. [ 16 ] La mère a des dettes (B, cellulaire, Hydro-Québec et Vidéotron). Elle doit payer 8,00$ à chaque visite au B et la Directrice paie la différence de 60,00$.
Ce montant est également celui réclamé si la visite est annulée avec un avis de moins de 24 heures. En ce qui concerne les frais reliés à l'utilisation d'un cellulaire, mentionnons que la mère préfère changer de compagnie que devoir rembourser de l'argent. [ 17 ] La mère a collaboré adéquatement aux rencontres qui visaient principalement à faire des bilans sur l'évolution de la situation et discuter de l'ordonnance, du projet de vie et des visites supervisées. [ 18 ] La mère bénéficie de deux contacts par semaine entre les mois d'octobre et décembre 2010. L'un à l'organisme A et l'autre au B.
Considérant la fins des activités de [l’organisme A], les visites, depuis cette date, se déroulent à raison de deux fois par semaine, à l'organisme B. La mère a participé à 26 visites sur une possibilité de 53. [ 19 ] La mère s'est montrée inconsistante dans sa présence aux visites. L'on observe toutefois qu'elle a su collaborer avec madame C pour d'autres occasions, tels les rendez-vous médicaux ou encore pour acheter un cadeau d'anniversaire pour son fils. [ 20 ] Le 3 mars 2011, la mère demande que les modalités de contacts soient modifiées. Elle souhaite allonger la durée et diminuer la fréquence.
Vu les termes de l'ordonnance, l'intervenante lui suggère de communiquer avec son avocate mais la mère ne s'active pas. [ 21 ] Madame [intervenante 2], responsable de l'organisme B, rapporte que les visites se déroulent généralement bien. L'enfant se dirige vers les jeux à son arrivée et il y a peu de contacts physiques. Lorsqu'ils ont lieu, c'est la mère qui les initie et l'enfant qui réagit pour y mettre fin. La mère apporte les collations et les couches. [ 22 ] La mère a trouvé difficile que l'enfant ne retourne pas chez elle mais souhaite aujourd'hui qu'il demeure chez madame C.
Nous pouvons lire au rapport [1] : Elle dit « X y é bien là, ça paraît dans on attitude ». Elle dit qu'il veut souvent « voir C », qu'il se colle sur elle quand il est malade, qu'elle le sent en sécurité auprès de madame C.
Lors d'une autre discussion, elle nous dit « il se développe bien, elle s'en occupe bien, elle est là pour lui, le nourrir, lui donner les soins dont il a besoin, un endroit fixe pour dormir, il s'amuse bien, les autres l'acceptent comme leur petit frère, on s'entend bien ensemble ». [ 23 ] La preuve quant père révèle que: [ 24 ] Le père ne s'est pas présenté à l'audience tenue le 4 octobre 2010.
Il a laissé deux messages à l'intervenante le 14 octobre 2010 indiquant qu'il souhaitait garder contact avec son fils pour éventuellement le reprendre. [ 25 ] Le père ne s'est pas présenté à la visite du 15 octobre 2010 malgré un contact établi tôt le matin même et malgré l'inscription de ladite visite sur le calendrier qui lui avait été remis au cours du mois de juillet 2010.
[ 26 ] Entre le 14 octobre 2010 et le 17 janvier 2011, date où monsieur B a demandé à l'intervenante de ne plus l'appeler, il y a eu plusieurs communications entre eux.
Les tentatives effectuées par la personne désignée pour entrer en contact avec le père se sont avérées infructueuses compte tenu de la mauvaise communication ainsi que de la non-collaboration du père. [ 27 ] Pour illustrer ces propos, reprenons ici quelques exemples décrites au rapport: [ 28 ] Suite à l'échange de propos tenus entre l'intervenante et le père au sujet de la visite du 15 octobre, le père laisse un nouveau message le 16 octobre dans lequel il menace de faire une plainte formelle aux Droits de la personne.
Il est déménagé avec une nouvelle conjointe dans la région A et exige que l'enfant soit déplacé pour les visites. «… vous allez déplacer X de ville A à ville B parce que c'est vous qui voulez que les visites soient supervisées ». Monsieur verbalis « X je vais le reprendre dans les plus brefs délais, je vous donne 2 mois maximum ». [2] [ 29 ] Après avoir tenté d'établir une communication à plusieurs reprises et avoir laissé des messages, le père s'offusque lorsqu'il apprend que l'intervenante lui a laissé un message vers 7 h 35 A.M.
Apprenant cela, il se fâche, lève le ton, considère que c'est ridicule et dénote un manque de respect grave. Il mentionne avoir l'intention de porter plainte pour avoir appelé à cette heure du matin. [ 30 ] Après avoir convenu du 4 novembre 2010 pour une rencontre, le père laisse un message le 2 novembre dans lequel il mentionne avoir bien réfléchi et qu'il prendra action en ce qui concerne l'appel effectué tôt le matin. Il ajoute qu'il ne se présentera pas à la rencontre planifiée.
«…fac là le rendez-vous de jeudi, moi je gaspillerai pas mon argent pour venir vous voir, je vais le dépenser dans les avocats pour me défendre contre vous, c'est vous personnellement que je traîne en Cour, ok, moi je veux ravoir mon fils, j'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire ». [3] [ 31 ] Alors que la Directrice tente toujours de prendre un rendez-vous avec le père, elle rappelle le 19 novembre 2010. Monsieur se plaint et exige de nouveau que l'enfant soit transporté pour les contacts.
Encore une fois, ses propos dénotent le manque de collaboration, il dit: « c'est un enfant, des sièges d'auto ça se vend, Walmart se fend en quatre pour en vendre » [4] .
Malgré les difficultés, une nouvelle tentative est effectuée et une rencontre est prévue pour le 3 décembre 2010. [ 32 ] Le père téléphone le 30 novembre et refuse de se déplacer aux bureaux de la Directrice. Il exige, en levant le ton, que la personne désignée se déplace. Lorsqu'un rappel de l'ordonnance est effectué, le père répond: Lorsque nous lui rappelons l'ordonnance, il répond: « je me fous de l'ordonnance, je me fous du Juge ». Il ajoute qu'il se fout de la DPJ et de la société. Monsieur nous menace de tout publier sur internet.
Il nous raccroche la ligne au nez. [5] [ 33 ] La prochaine tentative pour fixer une rencontre s'est effectuée par courrier mais la lettre n'a pas été réclamée. [ 34 ] Le 17 janvier 2011, suite à un appel, le père affirme ne plus vouloir que la Directrice l'appelle, qu'il ne veut « plus rien savoir de la DPJ [6] ». [ 35 ]
Malgré un message laissé le 1 er février 2011 pour informer le père de la tenue du comité de révision prévu pour le 3 mars 2011, le père fait défaut. Tenant compte des faits précités, l'intervenante n'a pu informer le père de l'évolution de l'enfant. [ 36 ] Le père a été absent de la vie de son fils entre la fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de décembre 2008 puis du mois de mai 2009 au mois de mars 2010, soit pour des périodes de quatre et dix mois. Entre les deux, il n'a vu son fils qu'à trois reprises. [ 37 ] Le père s'est présenté à trois visites avec son fils entre mars et mai 2010 et à trois visites sur une possibilité de cinq entre les mois de juin et août
Malgré le calendrier des rencontres établi jusqu'à la fin du mois d'octobre 2010, le père a cessé de se présenter aux visites à la fin du mois d'août et il a été impossible, pour les raisons énoncées précédemment, d'établir un autre calendrier. [ 38 ] La Directrice demande au Tribunal de suspendre les contacts père/fils jusqu'à ce que le père démontre un réel intérêt pour son fils et qu'il prouve à la cour qu'ils seraient dans l'intérêt de l'enfant. [ 39 ] Il est bien établi que les contacts doivent être permis dans la mesure où ils sont dans l'intérêt de l'enfant.
Selon la Cour suprême, ceci est différent de la simple absence de préjudice.
Afin d'évaluer cet intérêt, le Tribunal doit pondérer plusieurs facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, le milieu dans lequel il vit ainsi que la nature de la relation parent/enfant. [ 40 ] En ce qui concerne ce lien affectif, soulignons les propos de l'honorable juge Gonthier [7] : Je conclus que, s'il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l'un des éléments de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant (al.1d)), il ne jouera en faveur de l'octroi d'un droit d'accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l'enfant en tenant compte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l'enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu'il n'est pas contraire à d'autres intérêts de l'enfant, telles sa sécurité ou sa santé psychologique (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. B.D. (1994), 145 R.N.-B. (2 e ) 14 (B.R.)). Par contre, un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l'un à l'autre pourront ne pas faire l'objet d'un droit d'accès si cela doit avoir pour effet de troubler l'enfant (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
S.G. (1997) 193 R.N-B. (2 e ) 274 (B.R.). [ 41 ] Plus loin, l'honorable juge Gonthier approfondit et qualifie l'effet des contacts sur un enfant [8] : La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de
l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. D.T.P.,
(1995) N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41 ). La stabilité émotive d'un enfant est de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. [ 42 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis maintenant huit mois. [ 43 ]
Malgré l'avis reçu, le père ne s'est pas présenté à l'audience. [ 44 ] Le père n'a fait aucune démarche sérieuse pour reprendre contact avec son fils. Affirmer vouloir garder contact avec son fils sans s'impliquer sérieusement, sans prendre action et sans s'enquérir de son évolution n'est pas sérieux. [ 45 ] Considérant l'absence du père et l'âge de l'enfant, le Tribunal n'a aucune preuve de l'existence d'un lien significatif entre l'enfant et son père. [ 46 ] L'ensemble de la preuve révèle l'incapacité des parents à reprendre leur fils, chacun d'eux ayant à régler des problématiques personnelles.
Madame A est en mesure de réaliser que le meilleur intérêt de son fils réside dans le maintien du lien affectif qu'il a créé avec madame C. Elle accepte qu'il y demeure. [ 47 ] La procureure représentant la Directrice suggère de prendre acte qu'un projet de vie, autre que l'adoption, sera élaboré pour l'enfant.
Actuellement, c'est la tutelle qui est envisagée. [ 48 ] Dans ce contexte, il sera important pour l'intervenante de prévoir les modalités pour les droits d'accès. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 50 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 51 ] ACCUEILLE la requête: [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 53 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 novembre 2010. [ 54 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 55 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à madame C; [ 56 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère ainsi qu'au père mais uniquement à la demande de ce dernier; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, dans un milieu neutre, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice à une fréquence minimale d'une fois par semaine pour une durée d'une heure trente et PERMET, selon l'évolution de la situation, que des contacts additionnels soient prévus conformément à une entente entre les parties et DEMANDE à la Directrice d'explorer la faisabilité d'établir certains contacts additionnels avec madame C; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient suspendus; étant entendu que le père devra se présenter devant le Tribunal pour faire le bilan de sa situation et expliquer en quoi les contacts pourraient être bénéfiques pour l'enfant; [ 59 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] ORDONNE que la mère poursuive ses démarches personnelles afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en santé mentale ainsi que la poursuite de ses rencontres à l'organisme les Narcotiques Anonymes et PREND ACTE de l'accord de la mère; [ 61 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 62 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Lyne Morin Procureure de la mère
Loading document…