2017 QCCQ 9465, 2017 QCCQ 9465
Opinion
Protection de la jeunesse — 173582 2017 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000254-173 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de troubles sérieux de comportement et de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans. À
titre de mesures, elle recommande de confier l’adolescente à sa sœur C et d’ordonner un suivi social de six mois. [ 2 ] Le père, bien que prévenu de la date de l’audience, n’y assiste pas. La mère et l’adolescente sont présentes et consentent à la demande. [ 3 ] La situation de X est difficile. Le 18 octobre 2016, la Directrice recevait un signalement dénonçant le fait que l’adolescente avait été agressée sexuellement par son grand-père, qui a d’ailleurs reconnu sa culpabilité.
C’est la mère qui a incité sa fille à porter plainte, agissant ainsi de façon à protéger sa fille. [ 4 ] De plus, l’adolescente volait des médicaments à sa mère, buvait de l’alcool et consommait de la marijuana. Aux prises avec un important problème d’anxiété, elle a connu des épisodes de dépression et a été hospitalisée à la suite d’idées suicidaires. Elle fait encore des crises durant lesquelles elle peut être violente et agressive. La grave mésentente entre les parents, qui souffrent l’un et l’autre d’anxiété, aggrave la situation. En effet, chacun parle négativement de l’autre.
En mars 2016, l’adolescente est donc l’objet de mesures de protection immédiate et hébergée en famille d’accueil et le 31 mars 2017, la juge Line Gosselin la confie provisoirement à son père. [ 5 ] Malheureusement, la situation ne s’améliore pas; les conflits augmentent entre l’adolescente et son père.
X refuse de recevoir des soins médicaux et psychiatriques, en veut à tout le monde et change constamment d’idées. [ 6 ] Le 30 mai 2017, le père téléphone au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse : il ne veut plus prendre charge de sa fille qui a été violente avec lui la nuit précédente. [ 7 ] L’intervenante rencontre alors l’adolescente pour l’informer de la situation; celle-ci devient agressive, perd le contrôle d’elle- même, lance une chaise ainsi qu’une casserole contenant des pâtes, crache et hurle.
L’intervenante fait alors appel à des agents de sécurité qui amène l’adolescente en centre de réadaptation. [ 8 ] La sœur de l’adolescente, une travailleuse sociale qui habite Ville A accepte que X lui soit confiée. Elle comprend la fragilité de la situation et est prête à relever le défi. [ 9 ] Comme cette dernière est la seule personne qui puisse encore communiquer avec l’adolescente et que par la profession qu’elle
exerce, elle a à la fois des aptitudes qui lui permettent de prendre charge de sa sœur et un accès privilégié à des ressources qui peuvent lui offrir du soutien, il est dans l’intérêt de X de lui être confiée. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’une situation de troubles sérieux de comportement et de mauvais traitements psychologiques et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] THEREFORE THE COURT: [ 13 ] GRANTS the motion; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are compromised; [ 15 ] ORDERS that X be entrusted to her sister, Ms.
C, for a period of six months; [ 16 ] ORDERS that the visits between the adolescent and her parents be accordingly to the agreement established between the parties; [ 17 ] ORDERS that the family undertake to take an active
part in the application of the measures designed to put an end to the situation in which the security or development of the adolescent is in danger; [ 18 ] ORDERS that the person authorised by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family for a period of six months; [ 19 ] RECOMMENDS:
a) That the adolescent receive services required by her condition (mental state);
b) That the parents receive services required for their personal issues; [ 20 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e A.-Claude Pagé Procureure de l'adolescente Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 7 juin 2017
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