2015 QCCQ 7731, 2015 QCCQ 7731
Opinion
Gestion Vex inc. c. Tremblay 2015 QCCQ 7731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030113-144 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gestion Vex inc. Demanderesse c.
Michel Tremblay Lise Vanasse Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs en paiement de travaux exécutés impayés. [ 2 ] De leur côté, les défendeurs non seulement refusent-ils de payer ce qui leur est réclamé mais, de plus, ils poursuivent la demanderesse en demande reconventionnelle sollicitant eux-mêmes un dédommagement vu les malfaçons suite aux travaux exécutés.
Les faits [ 3 ] Suite à l’achat par les défendeurs d’une maison auprès d’un entrepreneur (Construction Cousineau), ceux-ci désirent compléter leur aménagement et requièrent que des travaux en ce sens soient exécutés à leur domicile. [ 4 ] Un contrat de service intervient alors avec un sous-traitant de Construction Cousineau, soit la demanderesse Gestion Vex inc. [ 5 ] Ledit contrat, signé les 8 et 13 mai 2012, prévoit l’aménagement du terrain pour un total de 23 635,70 $.
Entre autres services, la demanderesse doit poser un revêtement d’asphalte dans l’entrée de la résidence. [ 6 ] La preuve révèle que Gestion Vex inc. donne elle-même à sous-contrat la réalisation des travaux à un sous-entrepreneur, Les Asphaltes J. Dumont. [ 7 ] Les travaux s’effectuent comme convenu et les défendeurs paient le montant total prévu au contrat le 27 août 2012. [ 8 ] Ce n’est qu’en juin 2014 que les défendeurs manifestent leur insatisfaction pour la première fois.
Ils adressent une lettre à la demanderesse (pièce D-2), dans laquelle ils indiquent que l’asphalte de l’entrée est brisé à plusieurs endroits et s’est aussi affaissé. Ils évoquent également la présence de profondes fissures. [ 9 ] Suite à ces dénonciations, la demanderesse offre trois solutions, dont deux consistent en des réparations mineures. L’autre solution est de remplacer la
partie de l’asphalte endommagé, située en avant de la porte du garage, par des pavés, ce qui assurerait une plus grande flexibilité du revêtement là où les défendeurs ont noté les fissures. [ 10 ] Dans toutes les hypothèses, la demanderesse prétend qu’il revenait aux défendeurs d’assumer le paiement des travaux correctifs
étant donné l’absence de garantie dans un tel cas, et ce conformément à un document que les défendeurs ont signé le 13 mai 2012 prévoyant une non-application de la garantie lorsque les dommages sont dus à un mouvement naturel du sol causé par le gel et le dégel (pièce P-3). [ 11 ] Selon la demanderesse, les défendeurs ont choisi la solution la plus coûteuse consistant à retirer du devant de l’entrée de garage une
partie de l’asphalte posé en 2012 et le remplacer par du pavé. [ 12 ] Selon monsieur Vincent Éthier, représentant de la demanderesse, les parties se sont entendues pour le paiement d’une somme de 2 500 $ plus taxes. [ 13 ] Contrairement à la situation qui a prévalu en mai 2012, la demanderesse ne prend pas la peine de faire signer un contrat à ses clients. [ 14 ] De leur côté, les défendeurs prétendent plutôt que la main-d’œuvre devait être assumée par la demanderesse et que les seuls coûts qu’ils devaient payer consistaient en l’achat des matériaux, soit le pavé, ce qui représentait une somme entre 200 $ et 300 $. [ 15 ] Les travaux de correction ont été exécutés en août 2014. [ 16 ] Une facture a été acheminée par la suite aux défendeurs (pièce P-5), laquelle n’a pas été acquittée. [ 17 ] S’en est suivie une série de mises en demeure et de correspondances entre les parties. [ 18 ] Le jour de l’audition, la demanderesse dépose une facture en provenance de son sous-traitant (pièce P-10), Les Asphaltes J.
Dumont, montrant que cette dernière a facturé à la demanderesse, soit la somme de 2 500 $ plus taxes pour les travaux correctifs réalisés en août 2014. [ 19 ] Monsieur Éthier explique qu’il n’a fait aucun profit sur les travaux correctifs et que le tout a été exécuté pour satisfaire les défendeurs. [ 20 ] Par ailleurs, il appert que la demanderesse et Les Asphaltes J.
Dumont sont intimement liées, la seconde travaillant exclusivement pour la demanderesse depuis plus de 10 ans à raison d’une centaine de contrats par année. [ 21 ] Après la réparation, les défendeurs transmettent une mise en demeure à la demanderesse, se plaignant en particulier de la différence de teinte entre le pavé uni installé en août 2014 et celui initialement posé au pourtour de la maison deux ans auparavant. [ 22 ] Suite à l’introduction de la réclamation de la demanderesse, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et sollicitent un dédommagement de 4 000 $. [ 23 ] La preuve des malfaçons consiste en certaines photographies, sans que le tout ne soit appuyé d’une expertise. [ 24 ] La preuve révèle par ailleurs qu’en février 2015, les défendeurs ont été avisés par lettre qu’ils pouvaient réaliser une expertise des travaux exécutés par la demanderesse afin de déterminer la qualité de ceux-ci (pièce P-8). [ 25 ]
Malgré cette invitation, les défendeurs ont omis de procéder à une telle expertise des lieux. Analyse et décision 1.
La demande principale [ 26 ] Dans la mise en demeure du 17 novembre 2014 (pièce D-2), les défendeurs réitèrent que le prix proposé pour refaire les travaux en août 2014 était de 200 $, et non 2 500 $. [ 27 ] Le témoignage de monsieur Michel Tremblay à l’audience s’est avéré approximatif, celui-ci affirmant que les travaux allaient engendrer un coût entre 200 $ et 300 $. [ 28 ] Quoi qu’il en soit, jamais dans son témoignage ou dans quelqu’écrit que ce soit les défendeurs ont-ils admis que le coût des travaux se situait à la somme de 2 500 $. [ 29 ] La réclamation de la demanderesse se heurte à la règle imposée par l’
article 2862 du Code civil du Québec : « 2862 . La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. » [ 30 ] Il faut donc voir s’il existe, en l’espèce, un commencement de preuve aux termes dudit article. [ 31 ] L’
article 2865 C.c.Q. énonce les cas de commencement de preuve : « 2865 . Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la
présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [ 32 ] Or, dans le présent cas, non seulement n’y a-t-il aucun aveu, mais il y a également absence d’un élément matériel qui rendrait vraisemblable le fait allégué par la demande. On ne peut certes considérer la facture d’Asphaltes J.
Dumont, produite le jour de l’audience, comme constituant un tel commencement de preuve à cause des liens intimes existant entre cette dernière et la demanderesse. [ 33 ] Enfin, une des exceptions à la règle de la prohibition de la preuve testimoniale, soit celle prévalant dans le cas d’un acte juridique passé dans le cours des activités d’une entreprise, ne s’applique pas à une telle entreprise lorsqu’elle veut prouver un fait juridique contre une personne privée. [ 34 ] De tout cela, il faut donc conclure que la demanderesse a failli à la démonstration de prouver que les défendeurs s’étaient engagés pour la somme réclamée. [ 35 ] Tout au plus, doit-on retenir la responsabilité des défendeurs pour la somme que ceux-ci ont admise, soit celle de 200 $ ? [ 36 ] Les défendeurs ne seront pas tenus de rembourser cette somme vu les déficiences évidentes montrées par les photographies déposées en preuve (pièce P-9), faisant voir que certains pavés s’étaient soulevés et que les joints étaient fissurés.
Bien que ces malfaçons puissent être considérées comme mineures, leur réparation représente environ la somme que les défendeurs devaient à la demanderesse, selon leur admission. [ 37 ] Quant à la
partie de la réclamation se rapportant à des actes qualifiés de diffamatoires de la part des défendeurs, le Tribunal ne peut y faire droit puisque l’article 975 du Code de procédure civile ne permet pas ce type de recours devant la Division des petites créances. 2.
La demande reconventionnelle [ 38 ] Étant donné l’absence d’expertise et le fait que les défendeurs ont accepté que la demanderesse revienne effectuer des travaux supplémentaires deux ans après les travaux initiaux, on doit, là aussi, conclure que les défendeurs demandeurs reconventionnels n’ont pas assumé leur fardeau de prouver la justesse de leurs prétentions [ 39 ] Le Tribunal ne peut faire droit au montant réclamé de 4 000 $ composé, en outre, des honoraires extrajudiciaires que les défendeurs ont dû débourser, sauf démonstration de mauvaise foi selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Viel [1] . [ 40 ] Celle-ci sera donc également rejetée.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande principale ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 28 août 2015
Loading document…