2014 QCCQ 8638, 2014 QCCQ 8638
Opinion
Protection de la jeunesse — 14853 2014 QCCQ 8638 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026511-121 DATE : Le 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 1997 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 janvier 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'un requête en prolongation d'une ordonnance rendue pas la soussignée le 6 février 2013 et demande le maintien de l'adolescente chez ses grands-parents maternels et la poursuite de l'intervention de la Directrice jusqu'à ce que l'adolescente atteigne l'âge de la majorité. [ 3 ] La mère admet plusieurs des faits allégués au soutien de la requête mais nie catégoriquement tenir l'adolescente responsable des abus sexuels dont elle a été victime de la part de son conjoint.
Elle affirme s'être engagée dans une démarche thérapeutique personnelle et consent aux conclusions recherchées par la Directrice et souhaite "que les choses aillent pour le mieux". [ 4 ] Le père admet les faits allégués au soutien de la requête concernant l'adolescente et lui-même. Il est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et souhaite garder un contact régulier avec l'adolescente. [ 5 ] Pour sa part, l'adolescente admet essentiellement les faits allégués au soutien de la requête.
Elle désire être confiée à ses grands- parents maternels et souhaite que la Directrice soit autorisée à exercer l'autorité parentale en lieu et place de sa mère. CONTEXTE [ 6 ] L'adolescente évolue positivement alors qu'elle est confiée à ses grands-parents maternels. Elle s'y sent bien et souhaite demeurer
avec eux aussi longtemps que possible. L'adolescente précise qu'elle ne manque de rien et que ses grands-parents répondent à ses besoins. [ 7 ] Elle est une élève assidue et impliquée dans divers comités. Son rendement académique n'est cependant pas à la hauteur de ses aptitudes: l'adolescente attribue ses difficultés au fait qu'elle n'a plus de contacts avec sa fratrie. [ 8 ] Durant l'été 2013, l'adolescente travaille comme monitrice dans un camp de jour: elle apprécie son travail et est appréciée tant des jeunes que de ses collègues. [ 9 ] L'adolescente et son père entretiennent une étroite relation.
Au fil des mois, ils ont eu des contacts fréquents et réguliers que l'adolescente apprécie. [ 10 ] Par ailleurs, la relation entre l'adolescente et sa mère s'est détériorée. Alors que l'adolescente avait des contacts avec sa mère et sa fratrie jusqu'à l'été 2013, la situation se détériore à la suite d'un conflit opposant la mère et les grands-parents de l'adolescente. [ 11 ] Depuis août 2013, l'adolescente n'a plus de contacts avec sa mère ni avec sa fratrie. Selon la mère, les frères et sœur de l'adolescente ne désirent plus entretenir de contacts avec elle.
L'adolescente croit plutôt que sa mère les influence négativement et se sent donc isolée. [ 12 ] L'adolescente a bénéficié d'un suivi psychologique offert par l'IVAC durant sept mois. Elle souhaite à nouveau obtenir l'aide et le support d'une psychologue. [ 13 ] Bien que la mère témoigne à l'effet qu'elle ne tient pas l'adolescente responsable des gestes d'abus sexuels posés par son conjoint à l'encontre de sa fille, bien qu'elle dise souhaiter "que les choses aillent pour le mieux", elle s'avoue vaincue en déclarant qu'il n'y a pas de chimie entre elle et l'adolescente.
La mère clame que "le courant ne passe pas" et que pleins de choses les séparent l'une de l'autre. [ 14 ] Il est indéniable que le fait que la mère ne parle plus à ses parents à la suite d'un conflit survenu en août 2013 ne favorise pas la reprise de communication des membres de la famille les uns envers les autres. Depuis ce temps, les grands-parents ne voient plus leurs petits-enfants et vice versa.
L'adolescente se trouve donc isolée de ses frères et sœur alors qu'elle est confiée à ses grands-parents. [ 15 ] Le Tribunal rappelle à la mère et aux grands-parents que l'adolescente ne doit pas se retrouver au cœur d'un conflit qui les concerne et les oppose.
Au contraire, tout doit être mis en oeuvre pour protéger l'adolescente des conflits des adultes et des impacts bien concrets de ces conflits (la rupture des contacts entre l'adolescente et sa fratrie). [ 16 ] Par ailleurs, bien avant la survenance du conflit opposant la mère et les grands-parents, la relation délicate entre l'adolescente et sa mère était à reconstruire. L'adolescente souffre, encore et toujours, des nombreux impacts des abus sexuels dont elle a été victime. [ 17 ] Le Tribunal rappelle aux parents qu'ils doivent accepter les services offerts pour corriger leur situation.
Il est temps pour la mère d'accepter l'offre de la Directrice et de travailler utilement au rétablissement et au maintien des relations avec sa fille. [ 18 ] La Directrice a établi la nécessité de prolonger l'ordonnance, confier l'adolescente aux soins de ses grands-parents maternels et de maintenir l'intervention de la Directrice jusqu'à ce que l'adolescente atteigne sa majorité.
Les mesures proposées répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt. [ 19 ] En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont encore et toujours compromis; [ 21 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 22 ] CONFIE X à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE à monsieur E qu'il n'entre pas en contact, directement ou indirectement, avec X; [ 24 ] ORDONNE que cette mesure soit dûment signifiée à monsieur E; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que X ne soit pas mise en contact avec monsieur E; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches d'aide déjà entreprises; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir des contacts avec l'adolescente et de favoriser les contacts entre l'adolescente et sa fratrie; [ 28 ] DEMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'intervenir pour favoriser ces reprises de contacts tant avec la fratrie qu'avec la mère; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 30 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 31 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A, ce 6 février 2014 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Michèle Durocher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Pour l'adolescente Me Louis-Philippe Lavoie Pour la mère Audience : Le 21 janvier 2014
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