2021 QCCA 703, 2021 QCCA 703
Opinion
Droit de la famille — 21770 2021 QCCA 703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028212-199 ( 500-12-323809-149 , 500-17-090348-155 , 500-17-097271-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-12-323809-149
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS S... K... Me JUSTIN ROBERGE Me ANDRÉANNE MARTEL ( Caron Roberge Inc. ) Absents
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATES C... D... Me diane brais Par visioconférence M e STÉPHANIE DOUVILLE ( Braisloi inc.) Absente N o : 500-17-090348-155
PARTIE APPELANTE AVOCATS
S... K..., à
titre personnel et à
titre de fiduciaire et mandataire de Fiducie A Me JUSTIN ROBERGE Me ANDRÉANNE MARTEL ( Caron Roberge Inc. ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT F... F..., à
titre de fiduciaire et mandataire de la Fiducie B Me antoine aylwin ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MONTRÉAL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ N o : 500-17-097271-178
PARTIE APPELANTE AVOCATS S... K... Me JUSTIN ROBERGE Me ANDRÉANNE MARTEL ( Caron Roberge Inc. ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATES A... M... L... D... C... D... Me diane brais Par visioconférence M e STÉPHANIE DOUVILLE ( Braisloi inc.) Absente 500-09-028212-199 En appel d’un jugement rendu le 19 février 2019 et rectifié le 19 mars 2019 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-028212-199 Famille – Quantum des dommages pour abus – Valeur et radiation du droit d’usage inscrit sur la résidence familiale – Partage du patrimoine familial.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt : voir – page 5. 9 h 07 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, S... K... (« madame »), se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 19 mars 2019 (l’honorable Aline U.K. Quach) [1] , lequel statue sur trois dossiers réunis découlant de sa rupture avec l’intimé, C... D... (« monsieur »).
Ce dernier se porte également appelant-incident dans l’un de ces dossiers. [ 2 ] Quelques mots sur le contexte de l’affaire s’imposent. [ 3 ] Le 30 novembre 2001, monsieur acquiert une propriété située au [...] à Ville A (« la résidence »). [ 4 ] Le 17 octobre 2005, il crée la Fiducie B dont les bénéficiaires sont, outre lui, sa future conjointe, ses futurs enfants, sa mère, sa sœur et les enfants de cette dernière. La résidence ne fait pas
partie des biens sous fiducie. [ 5 ] Le 5 avril 2006, monsieur vend la résidence. L’identité des acheteurs fait débat. En apparence, ce sont ses parents, L... D... et A... M..., mais monsieur fait valoir qu’en vertu d’une contre-lettre, c’est plutôt la Fiducie B, ses parents ayant agi comme prête-noms. [ 6 ] Madame et monsieur se marient le 1 er octobre 2008. Deux jours avant, ils signent un contrat de mariage par lequel ils adoptent le régime de la séparation de biens de même qu’un acte de divulgation où ils se dévoilent tous leurs actifs et passifs en date du 29 septembre 2008.
L’annexe A de cet acte contient une mention paraphée par madame et monsieur selon laquelle la Fiducie B est la véritable propriétaire de la résidence. De même, par l’article 3(
a) de ce même acte, madame reconnait que monsieur a un droit d’usage exclusif sur les biens de la Fiducie B. [ 7 ] Après le mariage, les parties décident de faire des rénovations à la résidence afin de s’y établir. Pour assurer le financement de ce projet, madame rachète la résidence le 14 septembre 2009. Ils y emménagent en août 2012. [ 8 ] Le 3 avril 2013, madame et monsieur se donnent mutuellement quittance, en date du 31 décembre 2012, pour toutes sommes monétaires dues.
En cas de séparation, il est prévu que madame conserve la résidence sans compensation pour monsieur. Le même jour, madame constitue la Fiducie A, puis fait don de la résidence à celle-ci. Monsieur intervient à cet acte à
titre de conjoint. [ 9 ] Trois dossiers naissent de ces faits. [ 10 ] En septembre 2014, madame intente une demande en divorce (500-12-323809-149 ci-après dossier « 149 »). [ 11 ] Le 10 septembre 2015, la Fiducie B intente une action en simulation afin d’être déclarée propriétaire de la résidence (500-17- 090348-155 ci-après dossier « 155 »). En réponse à cette action, madame produit une requête en irrecevabilité et abus de procédure qui est rejetée le 14 avril 2016. Le tribunal soumet toutefois l’action à un cautionnement de 15 000 $.
[ 12 ] Le 30 janvier 2017, les parents de monsieur poursuivent madame pour une somme de 119 299,43 $ qu’ils lui auraient prêtée entre 2010 et 2013 pour la rénovation de la résidence (500-17-097271-178 ci-après dossier « 178 »). * * * [ 13 ] La juge de première instance débute son analyse par l’action en simulation et en déclaration de propriété produite par la Fiducie B (dossier 155). [ 14 ] Celle-ci prétend être la véritable propriétaire de la résidence, les parents de monsieur n’ayant agi qu’à
titre de prête-noms lors de la vente par ce dernier, alors que celle à madame du 14 septembre 2009 n’est qu’un acte apparent. [ 15 ] La juge conclut que la qualité de la preuve soumise par monsieur, à qui elle n’accorde aucune crédibilité, ne supporte pas ses prétentions. De même, elle rappelle qu’il a, lors d’une audience antérieure, admis que madame avait bien acquis la résidence en 2009. [ 16 ] La juge rejette donc le recours de la Fiducie B, le déclare abusif, car « manifestement mal fondé et […] plutôt stratégique » et octroie à madame 15 000 $ à
titre de dommages. [ 17 ] Quant au dossier de divorce, la juge rejette la demande de madame en partage inégal. Elle évalue ensuite la valeur du droit d’usage que madame détient dans la résidence à la valeur marchande de cette dernière, soit 1 500 000 $. Après avoir déduit la somme de 822 088 $, représentant le solde hypothécaire et celle de 119 299,43 $ représentant le prêt dû par madame aux parents de monsieur, elle fixe la valeur nette partageable à 558 612,57 $. [ 18 ] Pour le reste, elle conclut que, dans les circonstances de l’espèce, monsieur n’a pas droit à une déduction aux termes de l’
article 418 C.c.Q. et rejette ses demandes en paiement compensatoire et en prestation compensatoire. [ 19 ] Quant au fonds de pension de madame et aux meubles, devant une preuve incomplète et approximative, la juge ordonne que chaque
partie demeure propriétaire de ceux-ci. [ 20 ] Enfin, quant au dossier concernant le prêt (178), la juge conclut de l’ensemble de la preuve que les parents ont prêté, pour la rénovation de la résidence, la somme réclamée de 119 299,43 $. Le quantum n’a pas été véritablement contesté. De même, le prêt ne comportant pas de terme, elle rejette l’argument de la prescription.
Elle condamne donc madame au paiement de cette somme, mais, comme nous l’avons vu, déduit celle-ci du partage du patrimoine familial. * * * [ 21 ] Il convient de procéder successivement pour chacun des dossiers. [ 22 ] D’abord, concernant le dossier du prêt (178), madame fait valoir que la juge a erré en concluant à son existence sans se demander si elle y avait consenti. [ 23 ]
Malgré ce qu’elle prétend, madame ne soulève ici qu’une question d’appréciation de la preuve. Certes, les circonstances étaient complexes et marquées par la spontanéité et le caractère informel qui caractérise souvent les relations familiales, mais la juge a conclu qu’il ressortait de tout ceci une preuve prépondérante de l’existence d’un prêt. [ 24 ] Or, Madame ne conteste pas véritablement la remise de ces fonds qu’elle qualifie, laconiquement, « d’aide financière ». Juridiquement, celle-ci ne peut être autre chose qu’une donation ou un prêt et la juge retient la seconde de ces qualifications.
Madame ne réussit pas à cibler une erreur manifeste et déterminante dans son raisonnement, si ce n’est d’inviter la Cour à substituer son opinion à la sienne, ce qui n’est pas son rôle [2] . L’argument basé sur la prescription n’est pas plus convaincant. [ 25 ] L’appel dans ce dossier doit donc échouer. [ 26 ] Quant au dossier concernant la Fiducie B, madame fait valoir deux moyens d’appel. Le premier concerne la radiation du droit d’usage au bénéfice de monsieur que la juge aurait omis d’ordonner. À l’audience, la Fiducie B convient qu’il s’agit là d’une omission et que le droit d’usage devrait être radié.
Il en sera fait état dans les conclusions. [ 27 ] Le second moyen concerne le quantum de 15 000 $ établi par la juge. Madame lui reproche de ne pas avoir analysé suffisamment la preuve et, notamment, de ne pas avoir pris en compte les honoraires extrajudiciaires de plus de 90 000 $ qu’elle a déboursés afin de fixer les dommages découlant de l’abus. Il est vrai que, sur ce point, la juge est plutôt expéditive et que l’on aurait pu souhaiter une motivation plus précise au soutien de son raisonnement. Ceci étant, la norme de déférence est ici très élevée [3] et l’exercice de la juge doit être vu dans son ensemble.
Madame ne nous convainc donc pas de la nécessité d’intervenir sur cette question. [ 28 ] Enfin, en ce qui concerne le dossier de divorce (149), tant l’appel principal que l’appel incident portent essentiellement sur le partage du patrimoine familial. [ 29 ] D’abord, madame invoque une admission judiciaire des parties selon laquelle le droit d’usage de la résidence, qu’il s’agisse de celui de monsieur à l’égard de la Fiducie B ou de celui de madame à l’égard de la Fiducie A, a une valeur nulle.
Or, s’il est vrai que la cible de monsieur en première instance est mouvante et qu’il tente de jongler avec les intérêts contradictoires des divers intimés, l’on ne peut pas pour autant conclure de ses procédures dans leur ensemble qu’il attribuait au droit d’usage une valeur nulle.
La juge ne commet donc pas d’erreur révisable en donnant une valeur à celui-ci. [ 30 ] L’appel principal doit donc échouer. [ 31 ] Dans son appel incident, monsieur soulève pas moins de six erreurs que la juge aurait commises dans l’évaluation du droit d’usage que ce soit, notamment, son omission d’avoir pris en compte un dépliant promotionnel confectionné par madame attribuant à la résidence une valeur de 2 500 000 $, l’omission de considérer les revenus générés par la location de l’immeuble ou encore le fait de ne
pas avoir soustrait de la dette contractée pour la résidence une somme de 100 000 $ que madame aurait utilisée pour d’autres fins. [ 32 ] Ces différents moyens portent tous sur des questions d’appréciation de la preuve. Encore ici, la Cour se doit de faire preuve d’une grande déférence à l’égard des déterminations de la juge. Certes, celle-ci n’était pas tenue d’assimiler la valeur du droit d’usage à celle de la résidence elle-même mais, comme la Cour suprême l’a rappelé dans l’arrêt Yared [4] , il lui était loisible de le faire.
Elle a conclu que, dans les circonstances, il s’agissait de la solution la plus équitable eu égard aux règles du patrimoine familial.
Il n’y a aucun motif qui justifierait l’intervention de la Cour sur cette conclusion. [ 33 ] Toujours quant à la valeur du droit d’usage, monsieur fait valoir que la juge a erré en omettant de lui octroyer une déduction correspondant à la valeur nette de celui qu’il avait, au moment du mariage, dans la résidence à l’égard de la Fiducie B. [ 34 ] En l’espèce, ce moyen d’appel doit aussi échouer, non pas, comme le prétend madame, au motif que monsieur y aurait renoncé, mais parce que, dans les circonstances, le droit d’usage de ce dernier, associé au droit de propriété qu’il avait transféré à la Fiducie B, a disparu au profit du droit de propriété de madame lors de la vente du 14 septembre 2009 en contrepartie d’un prix de 370 000 $, soit à peu de choses près, la valeur nette de ce droit d’usage au moment du mariage.
Cet état des choses explique d’ailleurs peut-être, à tout le moins en partie, pourquoi monsieur n’a jamais invoqué, jusqu’à tard dans le procès, une telle déduction ou encore pourquoi il a consenti à la quittance du 3 avril 2013. [ 35 ] À cela, monsieur réplique que madame n’a jamais payé en totalité ce prix de vente et qu’il lui resterait un solde dû de 245 000 $. Quel que soit le bien-fondé de cette affirmation, aucune réclamation visant ce solde n’a été présentée dans le dossier. En outre, une telle réclamation aurait seulement pu être présentée par la Fiducie B dont la permission d’appeler a été rejetée [5] .
Ainsi, la perte ou l’injustice que monsieur invoque découle en réalité de cette décision de la Fiducie B de ne pas réclamer la totalité du prix de vente. Ajoutons que cette décision n’est peut-être pas étrangère aux intérêts opposés des divers intimés et aux décisions stratégiques de monsieur.
Au surplus, à la lumière du contexte très particulier de la présente affaire, il convient de rappeler que, lorsqu’une personne crée des stratagèmes juridiques complexes afin de mettre à l’abri ses actifs, il peut, lorsque cette toile se replie sur lui, devoir en subir les conséquences sans pouvoir s’attendre à ce que les tribunaux lui viennent en aide [6] . [ 36 ] Toujours concernant le droit d’usage de la résidence, monsieur soutient que la juge a erré en refusant de lui octroyer un paiement compensatoire aux termes de l’
article 421 C.c.Q. ou une prestation compensatoire selon l’
article 427 C.c.Q. Il a tort. Puisque la juge assimile la valeur du droit d’usage à celle de la résidence, la donation de celle-ci à la Fiducie A ne lui cause aucune perte. En ce sens, l’application de ces dispositions n’est pas justifiée. [ 37 ] Quant aux biens meubles et le fonds de pension, il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve sur laquelle il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 38 ] Enfin, monsieur fait valoir que la juge a omis d’ajouter les intérêts, à compter de la demande de divorce, à la créance sur le patrimoine familial.
Madame répond qu’il n’y a pas d’erreur puisque monsieur ne les demandait pas dans ses procédures. [ 39 ] Monsieur a raison sur ce point. Contrairement à l’indemnité additionnelle, les intérêts sont en principe automatiques [7] . Il s’agit donc ici d’une omission de la juge et il y a lieu de modifier le jugement entrepris afin d’ajouter à la créance de monsieur les intérêts légaux à compter de la date d’introduction de l’instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] PREND ACTE , dans le dossier 500-17-090348-155, du consentement des parties selon lequel le droit d’usage en faveur de C...
D... doit être radié et, en conséquence, ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin d’ajouter la conclusion suivante : ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, la radiation auprès du Registre foncier du Québec de l'inscription d'un droit d'usage (no d'inscription : 21 987446) dont le cédant est Fiducie B et le bénéficiaire C... D... et de deux actes de vente (no d’inscription 21 978 520), concernant le lot [...] du Cadastre du Québec; [ 41 ] REJETTE l’appel dans le dossier 500-17-097271-178; [ 42 ] REJETTE l’appel principal dans le dossier 500-12-323809-149; [ 43 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, dans le dossier 500-12-323809-149, à la seule fin de modifier le paragraphe [168] du jugement rendu le 19 mars 2019 par celui-ci : [168] ÉTABLIT la valeur des droits que confère l’usage de la résidence familiale à 558 612,57 $ et ORDONNE à S... K... de payer à C... D... 279 306,28 $, avec les intérêts légaux à compter du 24 septembre 2014; [ 44 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice, à l’exception de ceux encourus pour la confection des annexes communes à être supportés, en parts égales, entre S... K... et C... D... GUY GAGNON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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