2011 QCCQ 8677, 2011 QCCQ 8677
Opinion
Monsieurnoni.com inc. c. Précourt 2011 QCCQ 8677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005356-103 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEURNONI.COM INC. Demanderesse c.
RICHARD PRÉCOURT et ALAIN DION Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 852,41 $ dans le cadre de la location d’un espace commercial qui se détaille comme suit : – 470,75 $ de frais d’électricité payés en trop; – 100 $ de frais de gestion; – 20 $ de frais de chèque; – 25 $ de frais d’intérêt; – 10 $ de courrier recommandé; – 226,66 $ store. [ 2 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament la somme de 700 $ pour la remise en état du local à savoir « trou du climatiseur » et installation d’une porte et cadrages. [ 3 ] Les parties étaient liées par un bail commercial prenant fin le 31 mai 2009 au coût de 350 $ par mois.
L’électricité et le chauffage sont à la charge de la demanderesse. [ 4 ] D’un commun accord, la demanderesse a continué d’occuper le local jusqu’à la fin juillet. [ 5 ] Or, la demanderesse a continué de recevoir les comptes d’électricité du local commercial après son départ, qu’elle a acquittés. [ 6 ] Il appert qu’ Hydro-Québec n’a jamais reçu l’avis de départ de la demanderesse et c’est pourquoi cette dernière a continué d’être facturée. [ 7 ] La demanderesse a demandé aux défendeurs de corriger la situation, ce qui n’a pas été fait.
Les défendeurs soutiennent avec raison que c’est au locataire d’aviser Hydro-Québec . [ 8 ] La demanderesse était donc responsable face à Hydro-Québec et c’est pourquoi elle a payé les comptes. [ 9 ] Ceci étant, il reste quand même que les défendeurs se sont enrichis alors que la demanderesse s’est appauvrie et qu’il y a corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement. Le demandeur a payé pour de l’électricité consommée par les défendeurs.
[ 10 ] Or, l’
article 1493 du Code civil du Québec prévoit que l’enrichi doit indemniser l’appauvri jusqu’à concurrence de son enrichissement. [ 11 ] Le Tribunal n’accorde pas les frais de gestion, de chèque et d’intérêt réclamé lesquels n’ont produit aucun enrichissement aux défendeurs. [ 12 ] Quant au store, la demanderesse avait la possibilité de l’enlever, elle a préféré le laisser sur place.
Elle ne peut aujourd’hui en réclamer la valeur. [ 13 ] La demande de la demanderesse doit donc être accueillie pour les frais d’électricité et les frais de courrier recommandé de (450,75 $ + 10 $). [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle n’est appuyée sur aucune preuve objective. [ 15 ] Les défendeurs demandeurs reconventionnels n’ont pas démontré que le local a été laissé en mauvais état. [ 16 ] Ils ne peuvent réclamer pour le « trou du climatiseur » qu’ils ont eux-mêmes fait lequel palliait au fait qu’ils n’ont jamais installé comme convenu une fenêtre. [ 17 ] Quant à l’installation de la porte que la demanderesse avait achetée, il n’y a aucune facture pour appuyer la réclamation alors que la demanderesse soutient que le défendeur Précourt s’était engagé à la poser lui-même.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 19 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 450,75 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 mars 2010; [ 20 ] LE TOUT avec dépens, incluant les frais de courrier recommandé de 10 $. [ 21 ] REJETTE avec dépens la demande reconventionnelle. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 JUILLET 2011
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