2019 QCCQ 8751, 2019 QCCQ 8751
Opinion
Protection de la jeunesse — 198979 2019 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-031461-163 DATE : 8 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le […] 2016 Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 mai 2018, par laquelle l’enfant X, âgée de trois ans, était confiée en famille d’accueil avec diverses mesures accessoires pour une période de six mois. [ 2 ] Puisque les délais de placement sont atteints et que la mère n’a toujours pas stabilisé sa situation personnelle, la Directrice demande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le père est absent lors de l’audience.
Son avocate transmet le consentement de ce dernier aux mesures proposées par la Directrice. Ce dernier est absent de la vie de sa fille et n’offre aucune collaboration au suivi social. [ 4 ] La mère reconnaît que sa situation demeure instable à plusieurs niveaux. Elle accepte le placement de sa fille en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, mais souhaite demeurer présente dans la vie de sa fille, notamment en exerçant ses droits de visite de façon hebdomadaire. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée par avocate.
Agissant en vertu d’un mandat légal, cette dernière partage les conclusions recherchées par la Directrice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue positivement auprès de sa mère d’accueil, madame C. Elle s’y trouve depuis le 12 juin 2017. [ 7 ] Madame C a pleinement collaboré à l’intervention de l’éducatrice de milieu à la suite d’inquiétudes soulevées en lien avec l’encadrement et la stimulation offerte à l’enfant dans son milieu de vie.
La Directrice constate que l’enfant trouve réponse à ses besoins et que madame C est en mesure d’offrir à l’enfant un milieu de vie encadrant et sécuritaire. [ 8 ] À la suite de la dernière ordonnance, les contacts entre l’enfant et sa mère sont favorisés. Des couchers sont mis en place en
juin 2018 au domicile de la mère. La demi-sœur de l’enfant est parfois présente lors de ces contacts. La mère démontre sa capacité à mettre en place une routine de vie pour sa fille. [ 9 ] L’enfant réagit très bien aux contacts exercés auprès de sa mère. Les échanges affectifs sont nombreux. [ 10 ] La mère maintient la salubrité de son logement jusqu’à l’été 2018. Par la suite, on constate qu’il est de plus en plus difficile pour la mère de maintenir son logement en ordre. [ 11 ] Des inquiétudes sont soulevées par le transporteur bénévole sur l’état des lieux.
Ce dernier constate qu’une odeur nauséabonde s’y dégage. De plus, une visite surprise le 29 août 2018 permet à l’intervenante sociale de constater que la porte arrière de l’appartement est défoncée. [ 12 ] La mère explique s’être fait cambrioler quelques jours avant cette visite surprise. Depuis, elle craint pour sa sécurité et vit chez sa mère et son conjoint temporairement. [ 13 ] Au mois de novembre, la mère ne paie plus son appartement et vit en permanence chez son conjoint. Elle envisage de faire des démarches pour se trouver un nouveau logement au printemps.
Sa situation financière demeure toutefois très précaire. [ 14 ] La mère reconnaît ses difficultés en lien avec sa stabilité résidentielle et financière. Elle arrive difficilement à subvenir à ses besoins. [ 15 ] Dans ces circonstances, la mère accepte le placement de sa fille auprès de madame C. Elle admet ne pas pouvoir répondre aux besoins de cette dernière. [ 16 ] Madame C est une personne significative pour la mère. Cette proximité favorise le maintien de la relation entre la mère et sa fille. Le Tribunal note que cette dernière est significative et positive pour l’enfant.
Ainsi, les contacts doivent être favorisés et modulés en fonction de la stabilité résidentielle de la mère. Cette dernière a largement démontré sa capacité à répondre aux besoins de sa fille dans le cadre de visites non supervisées et il est dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier de contacts réguliers auprès de sa mère. [ 17 ] En acceptant que sa fille demeure auprès de madame C jusqu’à sa majorité, la mère permet à cette dernière de grandir et d’évoluer dans un environnement stable et adéquat.
Ceci est un grand geste d’amour et reflète bien la capacité de la mère à se centrer sur les besoins de sa fille. [ 18 ] Le père, pour sa part, est demeuré absent de la vie de l’enfant depuis le dernier jugement. Il ne collabore pas auprès de la Directrice et ne demande pas de nouvelles de sa fille. Il dit avoir besoin de recul. La prudence sera de mise si ce dernier désire refaire surface dans la vie de sa fille. Le bien-être émotionnel de cette dernière devra demeurer la priorité. [ 19 ] Madame C a témoigné de son engagement auprès de l’enfant qu’elle considère comme sa propre fille.
Elle fait une grande place à la mère et se montre très ouverte au maintien de la relation mère-fille. [ 20 ] Puisque les délais d’hébergement sont atteints [1] , le Tribunal doit, conformément à l’article 91.1 de la Loi, rendre une ordonnance qui favorise une réponse permanente aux besoins de l’enfant et la stabilité des liens auprès des personnes qui lui sont significatives.
Le projet de vie présenté par la Directrice répond à ces impératifs et permet à l’enfant de trouver réponse à ses besoins auprès d’une personne significative à ses yeux, sa mère d’accueil. [ 21 ] Le Tribunal encourage la mère à s’investir dans une démarche personnelle afin de trouver une stabilité émotionnelle et résidentielle. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de celle-ci demeurent toujours compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent à ses besoins ainsi qu’à son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mai 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 26 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en se présentant à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que les modalités, la durée ainsi que le degré de supervision des contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE que la mère bénéficie d’un contact par semaine auprès de sa fille; [ 30 ] PREND ACTE que la mère bénéficie d’un contact non supervisé;
[ 31 ] FAVORISE le maintien de ces modalités de contact entre l’enfant et sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa demi-sœur Y soient favorisés; [ 33 ] PERMET à la mère de signer seule les autorisations requises pour l’obtention d’un passeport et pour fin de voyage à l’extérieur du pays; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 35 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 13 mai 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Thomas Trottier Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Nadia Sabik Avocate de l’enfant Me Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère Me Priscilla Hijazi Avocate du père Date d’audience : 8 avril 2019
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