2012 QCCA 1314, 2012 QCCA 1314
Opinion
Bö Haus Developpement Inc. c. Latreille 2012 QCCA 1314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022707-129 (500-17-067694-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BÖ HAUS DEVELOPPEMENT INC. Me Philippe Charest-Beaudry FASKEN MARTINEAU DUMOULIN GAËTAN CROTEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUISE LATREILLE Me Catia Larose DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER Requête amendée de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement final rendu le 22 mai 2012 par l'honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 50 Début de l’audience. 10 h 51 Me Charest-Beaudry souhaite souligner qu’il a omis de produire une inscription en appel.
Il demande au juge la suspension de l’audience si celui-ci devait juger qu’il s’agissait d’un appel de plein droit. 10 h 51 Argumentation de Me Charest-Beaudry. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. 11 h 22 Suite de l’argumentation de Me Charest-Beaudry. 11 h 25 Argumentation de Me Larose. 11 h 28 Intervention de Me Charest-Beaudry sur la question des intérêts. 11 h 29 PAR LE JUGE : L’avocat des requérants confirme à la Cour qu’il ne remet pas en cause l'ordonnance de remise de la somme de 100 000$, mais uniquement l'ordonnance de paiement des intérêts, soulevant, à cet égard, l'absence de comportement abusif et l'absence de motifs justifiant de tels intérêts vu que la promesse d'achat était toujours en vigueur selon lui.
Deuxièmement, il remet en question l’ordonnance de paiement des honoraires extrajudiciaires au motif d’absence de comportement abusif et au motif de non-respect, en ce qui a trait à M. Croteau, de la règle d’ audi alteram partem. En conclusion, selon le requérant, la valeur de l'objet du litige est sous la barre des 50 000$. 11 h 31 Suite de l’argumentation de Me Larose. 11 h 38 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir pages suivantes. 11 h 41 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour rendu le 22 mais 2012 par l’honorable Sylviane Borenstein; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, selon ses conclusions libellées ci-bas, au motif, notamment, que l'on invoque le non-respect de la règle audi alteram partem , en ce qui a trait à M.
Gaétan Croteau : ACCUEILLIR la présente requête; AUTORISER les requérants à interjeter appel du jugement prononcé le 22 mai 2012 par l'honorable Sylviane Borenstein, j.c.s., dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17-067694-110, la présente requête servant d'inscription en appel; LE TOUT , frais à suivre. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état; [ 12 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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