2017 QCCQ 2973, 2017 QCCQ 2973
Opinion
Protection de la jeunesse — 171016 2017 QCCQ 2973 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000238-157 350-41-000239-155 DATE : 25 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ A Mère-Demanderesse -et- [INTERVENANTE 1] Défenderesse -et- X, né le […] 2001 Y, née le […] 2000 Adolescents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les adolescents font l’objet d’une ordonnance rendue le 12 avril 2016 par monsieur le juge Dominic Pagé, laquelle confiait Y (16 ans) en famille d’accueil et X (15 ans) en milieu familial maternel et ce, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La mère présente une demande en révision dans le but d’obtenir la fermeture du dossier concernant X et le retour de Y auprès d’elle. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose des recommandations quant aux conclusions datées du 18 janvier 2017, auxquelles toutes les parties consentent. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
La preuve démontre que la situation de X ne nécessite plus de mesures de protection. Quant à Y, son retour en milieu familial est maintenant possible. Le suivi de trois (3) mois proposé par la DPJ est ordonné, compte tenu qu’il y a lieu de s’assurer que les éléments positifs des derniers mois se maintiennent dans le temps. Contexte et analyse
[ 5 ] Des changements significatifs sont survenus depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] La mère n’a plus de problème de santé. Elle a tenté de reprendre le travail, mais sans succès. Ainsi, elle est actuellement entièrement disponible pour répondre aux besoins des enfants. [ 7 ] Le témoignage de la mère démontre qu’elle tient toujours la DPJ, par ses interventions, responsable de l’anxiété de X.
Elle considère que ce suivi est beaucoup plus néfaste pour son fils qu’aidant. [ 8 ] L’intervenante fait le constat qu’il devient difficile, dans le contexte où la mère persiste à dire qu’elle n’a aucune difficulté majeure, de poursuivre leur intervention auprès de cette famille. Le suivi est d’ailleurs ardu depuis le début de leur mandat. Elle mentionne à son rapport : « La reconnaissance de ses difficultés demeure un bon cheval de bataille avec madame A.
Malgré les jugements de la cour stipulant des éléments de compromission, la mère demeure persuadée que nous nous acharnons sur son cas et elle nous accuse de tenir des propos mensongers à son endroit. Cette perception vient d’autant plus teinter sa collaboration avec nos services, mais également jouer notre accès à l’information. Même si madame le nie, son attitude face à nous vient également jouer sur la perception de nos services par les enfants eux-mêmes . » [ 9 ] Le Tribunal est du même avis.
Dans un tel contexte, il devient utopique d’espérer que X s’investisse dans le suivi offert par la DPJ. [ 10 ] De plus, X fréquente maintenant l’école assidûment, en respect du plan d’intervention scolaire. Son anxiété a grandement diminué depuis la rentrée. Il ne prend plus de médication. La mère témoigne qu’elle est davantage en mesure d’exercer son autorité parentale. [ 11 ] Quant à Y, il appert que les contacts chez sa mère se déroulent bien. Elle la reçoit à toutes les fins de semaine depuis juillet 2016. Y ne présente pas de problèmes de comportement majeurs. Elle a bénéficié d’un suivi psychologique.
Elle réussit bien à l’école et a des projets d’études. [ 12 ] Ainsi, la relation entre la mère et sa fille s’est améliorée. Y souhaite ardemment un retour à la maison.
Toutes deux acceptent de collaborer au suivi. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X n’est plus compromis; [ 18 ] ORDONNE la fermeture du dossier quant à X ; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 1 o iii – négligence sur la plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 avril 2016; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois : - QUE l’adolescente soit confiée à sa mère ; - QU E la mère et l’adolescente fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’elles appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les adolescents Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère Date d’audience : 2017-01-25 /hp
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