2017 QCCQ 7294, 2017 QCCQ 7294
Opinion
L'Écuyer c. Solarium Estrie inc. 2017 QCCQ 7294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-018533-166 DATE : 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-RENÉE L’ÉCUYER Demanderesse c. SOLARIUM ESTRIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 juin 2015, la demanderesse accorde à la défenderesse un contrat pour la réalisation d’un solarium et d’une galerie recouverte de fibre de verre, pour la somme de 35 642,25 $. [ 2 ] Le 30 septembre 2016, elle ajoute au contrat initial des travaux pour une galerie et un escalier en fibre de verre au montant de 649,37 $. [ 3 ] À la suite d’une mésentente quant aux délais d’exécution et quant à la qualité des travaux, la demanderesse décide d’annuler le contrat pour la réalisation de l’escalier en fibre de verre.
Dès lors, la défenderesse lui accorde un crédit de 258,69 $ (225 $ plus taxes) que la demanderesse accepte. [ 4 ] Au printemps 2016, la demanderesse fait fabriquer l’escalier de fibre de verre par une tierce personne au coût de 1 086,52 $.
Conséquemment, elle considère que le crédit de 258,69 $ que lui a offert la défenderesse est insuffisant et exige qu’elle la rembourse de la différence entre le prix qu’elle a payé et le crédit qu’elle a obtenu. [ 5 ] Aussi, la demanderesse affirme que la galerie aurait dû être recouverte de céramique alors qu’elle ne l’a été que de fibre de verre à moindre coût et réclame donc 1 020 $ à
titre de remboursement d’une somme payée en trop. [ 6 ] La défenderesse nie toute responsabilité, faisant valoir le contenu des contrats et le crédit accordé à la demanderesse. ANALYSE [ 7 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 8 ] En l’instance, il appartient donc à la demanderesse de démontrer qu’elle a été indûment facturée par la défenderesse. [ 9 ] Or, les documents produits à l’audience tant par elle que par la défenderesse ne supportent pas sa prétention. [ 10 ] En effet, le Tribunal constate que l’ajout au contrat du 30 septembre 2016 concernant la galerie est au montant total de 649,37 $, de telle sorte qu’il est impensable que la défenderesse doive rembourser à la demanderesse la somme de 827,82 $, après lui avoir accordé un premier crédit de 258,69 $. [ 11 ] Il se peut que la demanderesse ait déboursé véritablement 1 086,52 $ pour la fabrication de l’escalier par une tierce personne, mais rien n’indique qu’il s’agissait du même escalier fabriqué avec les mêmes matériaux.
La défenderesse n’a pas à rembourser la demanderesse pour une somme qu’elle ne lui aurait même pas facturée. [ 12 ] Enfin, le contrat initial intervenu le 15 juin 2015 ne prévoit aucunement que la galerie soit recouverte de céramique, mais plutôt de fibre de verre de couleur sable.
[ 13 ] Puisque la demanderesse avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation, mais qu’elle a failli dans sa tâche, le Tribunal rejette sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mars 2017 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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