2012 QCCQ 9116, 2012 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 12829 2012 QCCQ 9116 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000080-091 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 avril 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa tante maternelle, madame A pour une période de huit mois afin de finaliser le projet de tutelle pour cette enfant. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'ordonnance émise le 18 avril 2011 soit reconduite afin d'actualiser un projet de vie. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Toutes les parties consentent, par l'intermédiaire de leur procureur, aux conclusions recherchées. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage entendu, la Cour considère que les allégués de la procédure ont été prouvés et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à sa tante maternelle, madame A pour une période de six mois afin de finaliser le projet de tutelle pour cette enfant. ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés tant que jugé nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient supervisés, lorsque ceux-ci seront jugés pertinents pour l'enfant, et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que les parents reçoivent les services requis par leur état notamment au niveau de leurs habiletés parentales et de leur consommation; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment sur le plan social et médical; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE qu'un projet de vie sera actualisé durant cette période afin de stabiliser le statut de cette enfant de façon permanente; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 31 janvier 2012
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