2017 QCCQ 7121, 2017 QCCQ 7121
Opinion
Protection de la jeunesse — 173128 2017 QCCQ 7121 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-001599-048 JUGEMENT RENDU LE : 20 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 juin 2006 par le juge Yvan Cousineau. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D, jusqu’à sa majorité. Le 13 mai 2013, cette ordonnance est en
partie révisée pour y préciser les contacts entre les parents et l’enfant. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit Y âgée de 17 ans et X âgé de 13 ans [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance du 30 mai 2013 L’enfant X [ 5 ] Plusieurs diagnostics sont établis à l’égard de l’enfant, soit trouble d’opposition, trouble de provocation et trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, pour lesquels il est médicamenté.
[ 6 ] L’enfant présente des signes d’anxiété et d’insécurité. Sa maturité affective est en deçà de celle habituellement atteinte à son âge. [ 7 ] X présente des comportements difficiles dans le milieu scolaire. Il affiche un haut taux d’absentéisme et lorsqu’il y est présent, le personnel ne réussit pas à intervenir efficacement auprès de lui, ce qui conduit souvent à son expulsion. De plus, il éprouve d’importantes difficultés académiques.
Malgré ses 13 ans, sa scolarité se situe au niveau de la deuxième année du primaire. [ 8 ] À partir d’octobre 2016, la situation de l’enfant se détériore de plus en plus. Il consomme de la drogue et fréquente des pairs consommateurs. Il cesse de prendre sa médication de façon régulière. Il fait l’objet d’une plainte policière en lien avec des menaces et des méfaits. [ 9 ] Le 7 décembre 2016, une ordonnance provisoire est rendue prévoyant notamment, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et l’obligation pour ce dernier de fréquenter l’école assidument.
En cas d’expulsion ou d’absences à deux reprises de l’école, l’ordonnance prévoit son hébergement en centre de réadaptation. [ 10 ] Depuis cette ordonnance provisoire, l’enfant fréquente l’école régulièrement et y fonctionne bien. Il prend sa médication comme prescrite, cesse de consommer de la drogue et change son cercle d’amis. Il présente un bon comportement dans le milieu d’accueil. Il répond bien à l’encadrement et ses signes d’insécurité s’estompent.
L’adolescente Y [ 11 ] Au plan scolaire, l’adolescente est inscrite dans un programme de stages et d’étude dans une école secondaire, où elle fonctionne bien. [ 12 ] L’adolescente est enceinte de son copain, monsieur Z. L’accouchement est prévu au cours du mois de mai 2017. [ 13 ] Une interdiction de contact prévaut entre la grand-mère maternelle et l’adolescente ainsi que son copain, monsieur Z.
Cette interdiction est relative à une plainte policière concernant des menaces qu’auraient proférées la grand-mère à l’endroit de monsieur Z. [ 14 ] L’adolescente éprouve de la tristesse relativement à la dynamique vécue dans le milieu des grands-parents maternels. La grand- mère tient notamment des propos négatifs quant aux membres de la famille de l’adolescente. Les grands-parents maternels [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve démontre que la grand-mère maternelle peine à répondre au besoin d’encadrement de l’enfant X.
Elle ne réussit pas à imposer son autorité, notamment afin de lui faire prendre sa médication ou encore, à corriger ses comportements nuisant à son parcours scolaire. [ 16 ] Au surplus, la grand-mère néglige certains rendez-vous médicaux pour X. [ 17 ] La grand-mère tient des propos dénigrants à l’égard de X et de Y. Il en est également ainsi à l’endroit de certains membres de la famille élargie. Cette situation affecte les enfants. [ 18 ] La grand-mère présente des signes de découragement face aux comportements difficiles de X.
Au printemps 2016, elle est rencontrée par des intervenants de l’école fréquentée par l’enfant au sujet des difficultés comportementales de ce dernier. La grand-mère réagit en pleurant et en se disant dépassée par cette situation. [ 19 ] Le milieu des grands-parents n’est pas transparent face à la Directrice. On lui cache notamment le fait que depuis un certain temps, les enfants vont passer toutes leurs fins de semaine chez les parents, alors que ce devait être aux deux semaines.
Les parents [ 20 ] Dans sa dernière ordonnance, le juge Yvan Cousineau fait état de la situation des parents en ces termes : « [24] Ces enfants demandent une stabilité et une sécurité que les parents ne peuvent leur offrir. Comme mentionné précédemment, le père est peu impliqué et ne peut représenter une personne capable de répondre aux besoins des enfants. Il ne constitue pas non plus une aide significative pour la mère. [25] Quant à cette dernière, sa situation est trop fragile pour assumer seule la responsabilité de ses trois enfants.
Elle présente un manque de jugement flagrant (…) Son encadrement est également déficient. » [ 21 ] Le 20 janvier 2014, le père est condamné à purger une peine de quinze mois de prison pour un délit relatif à du trafic de drogues. À la suite de cette peine, le père se trouve un emploi qu’il occupe toujours. [ 22 ] Quant à la mère, elle retourne à l’école pour terminer son secondaire. [ 23 ] Jusqu’à tout récemment, les parents n’offrent pas de collaboration au suivi social effectué par la Directrice.
Depuis l’arrivée d’un nouvel intervenant auprès de la famille en février 2017, soit monsieur [intervenant 1], cette situation tend à se modifier. [ 24 ] En effet, monsieur [intervenant 1] obtient une collaboration des parents qu’il qualifie de « très bonne » . L’intensité des services offerts est accrue en ce que l’intervenant rencontre la mère d’une à deux fois par semaine et pour le père, une fois par semaine en raison de l’horaire de travail de celui-ci. Il constate que la mère fait preuve de débrouillardise dans l’actualisation des rendez-vous pour l’enfant X. Elle lui paraît avoir un bon jugement.
[ 25 ] Le père témoigne avoir cessé toute consommation de drogues depuis sa condamnation en janvier
Malgré sa fermeture affichée par le passé, il se dit entièrement volontaire à participer au suivi social de la Directrice. Il en est de même pour la mère. Analyse et décision [ 26 ] Le législateur prévoit qu’une ordonnance peut être révisée si des faits nouveaux surviennent depuis qu’elle est rendue. [1] La preuve doit donc mettre en évidence des faits qui sont nouveaux, donc non connus au moment de l’ordonnance.
Bref, une ordonnance n’est pas immuable. [ 27 ] La jurisprudence établit clairement que pour constituer un fait nouveau, celui-ci doit être significatif, c’est-à-dire qu’il soit d’une telle importance qu’il amène le Tribunal à conclure que le maintien de l’ordonnance ne permet plus de répondre aux besoins de protection de l’enfant, voire que les objectifs de la Loi ne sont plus rencontrés. [ 28 ] L’ordonnance rendue par le juge Yvan Cousineau le 7 juin 2006 établit un projet de vie pour les enfants. Ceux-ci sont confiés aux grands-parents maternels, chez qui ils demeurent depuis quelques années déjà.
Par cette ordonnance, les enfants bénéficient d’une stabilité quant à leur milieu de vie jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 29 ] Désormais, la preuve démontre de façon prépondérante que les grands-parents ne sont plus en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente Y. L’interdiction de contact entre la grand-mère et Y crée un obstacle évident à ce que cette dernière demeure sous la responsabilité de la grand-mère. Le Tribunal doit considérer le conflit existant entre elles à
titre de fait nouveau, mais aussi l’urgent besoin de l’adolescente d’être accompagnée dans le développement de son autonomie, particulièrement en lien avec ses futures responsabilités parentales à l’égard de son enfant à naître. [ 30 ] L’adolescente atteindra sa majorité dans moins de cinq mois. Elle fait preuve de maturité et sa vulnérabilité peut être considérée comme étant faible. Dans les circonstances et à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la Directrice démontre de façon probante le bien-fondé de sa demande. [ 31 ] Quant à X, sa situation est plus fragile.
Il s’agit d’un enfant anxieux au plan affectif. Jusqu’à dernièrement, il présente des comportements difficiles, particulièrement dans le milieu scolaire. Il a besoin d’un encadrement rigoureux et d’être sous la responsabilité d’adultes fiables.
La preuve démontre que la grand-mère maternelle n’est plus en mesure de répondre aux besoins d’encadrement de l’enfant et qu’au surplus, elle adopte des attitudes qui vont à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. [ 32 ] La Directrice cible le milieu parental pour répondre aux grands besoins de l’enfant et ce, malgré le passé peu reluisant des parents qui se sont vu retirer leurs enfants pendant plusieurs années. [ 33 ] Il est vrai que la preuve démontre une certaine mobilisation des parents, quoique récente, qui permet de croire qu’avec de l’aide, ils puissent assumer leur rôle parental adéquatement.
Ceux-ci devront maintenir leur collaboration avec la Directrice, permettre l’accès à leur milieu et faire preuve de transparence. [ 34 ] Depuis février dernier, X est hébergé en famille d’accueil et il fonctionne bien dans ce milieu où l’encadrement est cohérent et adapté à ses besoins. X corrige ses comportements difficiles et il fréquente assidument l’école. [ 35 ] Vu la récente mobilisation des parents et leurs engagements exprimés devant le Tribunal quant à leur collaboration avec la Directrice, on ne peut écarter le milieu familial pour accueillir l’enfant.
Les parents et X devront mutuellement maintenir leurs efforts afin d’assurer la réussite du retour de ce dernier dans son milieu familial. La Directrice devra soutenir les parents et l’enfant dans leurs efforts et assurer un suivi intensif auprès de la famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mai 2013 par le juge Yvan Cousineau; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 21 juin 2017; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 42 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l’enfant M e Véronique Laforme, procureure de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 9 mars et 20 avril 2017
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