2016 QCCQ 9908, 2016 QCCQ 9908
Opinion
Protection de la jeunesse — 1610661 2016 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000376-144 DATE : 22 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2005 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PROLONGATION (Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par écrit le 30 novembre 2015, par l’honorable Marc Ouimette, lequel entérinait un projet d’entente intervenu entre les parties et qui confiait l’enfant à son père pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2016. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est représenté par M e Andréanne Laberge.
Tous ont requis que l’enfant demeure à la disposition du Tribunal, mais à l’extérieur de la salle de cour, ce à quoi le Tribunal a agréé. Cette demande est fondée sur les caractéristiques mêmes de l’enfant et sur la nature de la preuve à être présentée au Tribunal. [ 3 ] Le père, présent, est représenté par Me Claude Cossette et Me Annie Gaouette représente le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère est présente, décline l’offre d’être représentée par procureur, déclarant bien comprendre le processus et les enjeux. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à son père pour une période additionnelle d’un an, ce avec quoi le père est en accord. La mère s’y oppose, réclamant une garde partagée à raison de sept jours chacun. [ 5 ] D’entrée de jeu, il convient de noter que la mère demeure à Ville A et le père à Ville B.
L’enfant fréquente présentement une école de Ville B. [ 6 ] Un certain retour sur le passé de l’enfant et le chemin parcouru depuis s’avère nécessaire pour avoir un portrait juste de la situation. [ 7 ] Les parents se sont séparés en janvier 2009 et depuis, la communication entre eux s’avère difficile à tel point que monsieur ne se souvient pas la dernière fois que lui et la mère ont pu s’asseoir afin de discuter de X sans la présence d’intervenants sociaux. [ 8 ] Suite à la séparation, X est demeuré à la garde de sa mère et du conjoint de celle-ci duquel elle attend aujourd’hui son quatrième enfant. [ 9 ] Le 2 décembre 2013, intervenait entre les parties la première entente sur mesures volontaires dans le but de dispenser de l’aide à la famille.
X, qui présente un déficit de l’attention avec hyperactivité, impulsivité et opposition multipliait les crises. Les adultes entourant X tentaient d’intervenir pour contenir ces crises, mais quelquefois de façon fort maladroite. [ 10 ] Le 10 avril 2014, une deuxième entente sur mesures volontaires était consentie et l’enfant confié à sa grand-mère, le milieu familial de la mère étant dépassé. La grand-mère a assumé la garde de l’enfant, et ce, jusqu’en janvier 2015, moment où le Directeur de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure d’urgence et conduit l’enfant au centre de réadaptation.
Le 19 février suivant,
l’honorable Claude P. Bigué ordonnait l’hébergement obligatoire de X en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 11 ] L’enfant a été réinséré en milieu familial maternel à l’été 2015, mais la situation s’est à nouveau dégradée à tel point qu’à la fin septembre, un nouvel incident impliquant le conjoint de la mère et l’enfant est intervenu. Le conjoint de la mère menace alors de la quitter si X revient à la maison.
L’enfant a donc été confié à son père par le Directeur de la protection de la jeunesse et, le 30 novembre 2015, les parties soumettaient au Tribunal un projet d’entente entériné par l’honorable Marc Ouimette qui confiait l’enfant à son père jusqu’au 31 décembre 2016. [ 12 ] Ainsi, les services à la famille sont dispensés depuis trois ans, que ce soit par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par le CLSC tant pour le père que pour la mère, avec certaines périodes d’interruption. [ 13 ] Le compte-rendu du suivi psychosocial rédigé par madame Mélanie Vachon le 27 octobre 2014 fait état que la mère présente des difficultés à imposer des limites et à les faire respecter, car elle craint les crises de son fils.
Ainsi, la constance de l’encadrement demeure difficile à appliquer à long terme. Ces propos, écrits en 2014, sont toujours d’actualité. Bien que la mère dise aujourd’hui avoir fait le point avec son conjoint, que dorénavant elle est celle qui applique l’autorité, il appert de ce même rapport que la mère aurait fait la même démarche lors du suivi dispensé par madame Vachon avant octobre 2014.
Force est de constater que cette entente n’a pas perduré dans le temps et que le conjoint de la mère avait repris un rôle d’autorité. [ 14 ] À l’étude sociale du 20 octobre 2014, on fait état de la difficulté de communi-cation entre les parents, de la méfiance de chacun quant au nouveau conjoint de l’autre et du fait que la mère remet son rôle de discipline à son conjoint. On constatait l’intention de madame d’imposer dorénavant elle-même la discipline.
Dans ce rapport, il est explicitement indiqué que l’enfant a besoin d’une routine stable et clairement établie. [ 15 ] Au rapport du centre de réadaptation daté du 2 juillet 2015, l’intervenante, [intervenante 1], note, entre autres, à
titre d’intervention à privilégier, la cohérence et le fait d’être clair et conséquent dans les interventions. [ 16 ] Il est à noter qu’en début d’intervention, la collaboration du père avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse était difficile, ce qui s’est résorbé dans le temps pour en venir à une collaboration plus soutenue et transparente. [ 17 ] L’enfant vit donc chez son père depuis la fin septembre 2015. [ 18 ] À cette date, l’enfant fréquentait l’école de Ville A. Les crises et l’opposition de l’enfant étaient tout aussi présents en milieu scolaire.
Est survenu un événement le 20 octobre qui a conduit à sa suspension. L’école ne voulait le réintégrer sous aucun prétexte. L’enfant a donc été près de deux mois sans être scolarisé. Étant confié à son père, celui-ci et le Directeur de la protection de la jeunesse ont réussi à lui faire intégrer une école de Ville B, dans un programme spécial avec un nombre réduit d’élèves (6 élèves avec soutien éducateur). Rapidement on fait le constat que la place de X n’est pas dans ce groupe puisque tout se passe bien. Il est donc, dans les semaines suivantes, réintégré en classe régulière.
Malgré deux mois de suspension, l’enfant réussit son année avec de bonnes notes. En effet, X présente un potentiel au niveau scolaire qui est au-delà de la moyenne des étudiants. [ 19 ] Depuis cette intégration dans cette nouvelle école, le comportement de l’enfant est tout à fait acceptable à tel point qu’il a été choisi pour être formé à
titre de médiateur.
L’enfant présente en effet certaines habiletés avec ses pairs comme le démontrent les deux rapports rédigés par le centre de réadaptation alors que l’enfant y était hébergé. [ 20 ] À ce jour, l’enfant demeure chez son père, fréquente cette école et bénéficie de sorties chez sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 21 ] Les résultats atteints sont spectaculaires compte tenu de la situation qui prévalait depuis la signature de la première mesure volontaire et, par la suite, son intégration au centre de réadaptation. [ 22 ] La mère, dans son témoignage, met en doute le fait que l’enfant se comporte bien chez son père.
Quant à l’école, elle dit que l’établissement scolaire ne la tient pas informée. Cependant, madame n’est pas très proactive, ne s’est jamais d’elle-même informée auprès de l’école ni ne s’est présentée aux rencontres parents-enseignant. [ 23 ] En ce qui a trait à l’ordonnance de suivi individuel, la mère a, au début de l’été 2016, requis la reprise du service avec le CLSC en plaçant un appel. On lui dit qu’elle était sur une liste d’attente et qu’on la rappellerait. Madame s’est contentée d’attendre, sans jamais relancer les services du CLSC. [ 24 ] Il s’agit là d’une des difficultés de la mère.
En effet, la mère n’est pas active en ce qui concerne la recherche de solutions pour améliorer la situation. De même, les outils suggérés à la mère afin pour ce faire ne sont pas utilisés, tel le calendrier de moti-vation. À plusieurs reprises durant le dernier été, il en a été fait mention à la mère sans résultat. Rappelons qu’au début novembre dernier, l’intervenante sociale questionnait à nouveau la mère sur l’utilisation de cet outil et à cette date, rien de semblait avoir été fait. Madame, dans son témoignage, déclare l’utiliser depuis deux mois.
Ce calendrier de motivation est pourtant suggéré depuis le suivi effectué par le CLSC en 2013 [1] . [ 25 ] La mère affirme ne plus consommer de drogues depuis juillet, et ce, suite à une intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Elle dit avoir craint de perdre la garde de ses deux jeunes enfants. La mère et son conjoint consommaient des « speed » ou de la cocaïne durant les weekends, et ce, même s’ils étaient responsables de deux jeunes enfants vulnérables et à l’occasion, cela coïncidait avec des droits d’accès de X.
Il a fallu l’intervention d’un tiers pour que cette situation cesse. [ 26 ] La mère réclame la garde partagée de l’enfant à raison de sept jours de manière alternée chez elle et chez le père, et ce, à être mis en place immédiatement, sans égard à la routine de l’enfant. Bien plus, celle-ci ne s’est jamais informée de la routine de l’enfant chez son père et en milieu scolaire.
Lorsque questionnée quant au fait qu’elle ne demeure pas dans la même localité que le père et ce cela ajouterait vraisemblablement une heure et demie de transport scolaire par jour en plus d’un temps d’attente en fin de journée pour l’enfant, elle indique qu’elle ne voit pas en quoi cela changerait quoi que ce soit. Pourtant, l’enfant est vulnérable en ce qu’il présente un
TDAH sérieux. [ 27 ] La mère aime son enfant et cela est indéniable. Cependant, elle différencie mal ses propres besoins de ceux de son enfant et n’est pas en mesure de mettre la priorité sur les besoins de ce dernier. [ 28 ] Ainsi, elle pleure, indiquant qu’un weekend de droits d’accès a été écourté d’une journée lors d’un congé scolaire, l’enfant devait participer à la formation afin de devenir médiateur en milieu scolaire.
Elle ne manifeste pas de fierté à ce que son fils ait été choisi pour ce faire, étant centrée sur sa peine d’un droit d’accès écourté de trois à deux jours. [ 29 ] Il a été de plus noté qu’au retour des visites chez la mère, l’enfant a besoin d’environ deux jours pour se réapproprier les règles de la maison chez le père. [ 30 ] Le père témoigne qu’à quelques reprises, la médication de l’enfant est revenue intouchée après l’exercice de droit d’accès chez la mère.
Celle-ci nie cette situation, mais admet que l’enfant pouvait les prendre à des heures plus ou moins régulières, celui-ci s’obstinant pour les prendre. [ 31 ] Une révision de la situation était planifiée le 16 novembre, en présence du père, de la mère, et des intervenants du centre jeunesse. L’intervenante requérante a rejoint la mère le matin pour le lui rappeler. La mère lui a alors déclaré qu’elle était heureuse qu’elle ait fait cet appel puisqu’elle avait oublié que la révision devait se tenir le même jour.
Appelée à expliquer cette situation, la mère déclare avoir trop de choses à penser, trop de choses à faire. Pourtant, cela était une étape importante considérant sa position de demander une garde partagée. [ 32 ] Le chemin parcouru par l’enfant depuis un an est en soi exceptionnel.
Les conditions gagnantes sont réunies tant en milieu familial paternel qu’en milieu scolaire. [ 33 ] Il est manifestement dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la situation telle qu’elle existe depuis un an maintenant. [ 34 ] Le Tribunal ne peut que constater qu’une garde partagée n’est pas possible présentement, et ce, pour diverses raisons : • Absence de communication fonctionnelle entre les deux parents en ce qui regarde l’enfant; • Absence d’échange d’informations quant à la routine, les règles et les conséquences; • Les parents habitent deux villes différentes; • Une garde partagée implique un temps d’attente pour l’enfant après la fin des classes et une heure et demie de transport quotidien; • L’enfant est vulnérable en ce qu’il présente un déficit de l’attention avec hyperactivité, impulsivité et agressivité et qu’un retour aux comportements antérieurs serait contre son intérêt; • Il y avait consommation de drogues dures durant les weekends chez la mère, et ce, alors qu’elle et son conjoint assumaient la responsabi-lité de deux jeunes enfants et qu’à l’occasion, X s’y retrouvait aussi; • Cette consommation a été cessée suite à une intervention du Directeur de la protection de la jeunesse et à la crainte de perdre la garde de la fratrie de X; • Une seule période de six jours de droit d’accès a été tentée à ce jour et ce droit d’accès a été exercé chez la grand-mère maternelle; [ 35 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que pour maintenir et rendre durables les acquis faits par l’enfant, seuls une organisation claire, une prévisibilité, une cohérence, un encadrement ferme mais affectueux peuvent le favoriser. [ 36 ] En conséquence, le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, né le [...] 2005, sont toujours compromis; [ 39 ] CONFIE X à son père pour une période de douze mois; [ 40 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à X et à ses parents, et ce, pour une période de douze mois; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 42 ] ORDONNE que les droits d’accès soient fixés suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, la mère bénéficiera de deux weekends par mois, du vendredi 17 h au dimanche 18 h, une période de cinq jours à Noël 2016 et deux périodes de cinq jours durant la période estivale 2017, à être exercées de manière non consécutive; [ 43 ] ORDONNE que le suivi en santé mentale de X se poursuive, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui le dispense et l’enfant devra y être assidu; [ 44 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées et de se rapporter périodiquement du Directeur de la protection de la jeunesse pour l’informer des mesures qu’ils appliquent aux fins d’enrayer l’état de compromission; [ 45 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches auprès de l’organisme A, organisme qui dispense de l’aide pour les parents d’enfants présentant des problèmes de TDAH, et ce, pour aussi longtemps que jugé approprié par l’intervenante sociale à la prise en
charge du dossier; [ 46 ] INTERDIT à la mère et à son conjoint d’être sous l’effet de produits intoxicants ou de consommer en présence de X; [ 47 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers professionnels dispensant des services à l’un ou l’autre des membres de la famille en faveur du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution générale de la situation de leurs clients respectifs; [ 48 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 49 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Andréanne Laberge Bigué Avocats Procureure de l’enfant M e Claude Cossette Procureure du père Madame A Mère Date d’audience : 6 décembre 2016
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