2021 QCCA 196, 2021 QCCA 196
Opinion
Droit de la famille — 21113 2021 QCCA 196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029008-208 ( 505-04-027469-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
partie appelante avocate j... b... Me micheline parizeau ( Me Micheline Parizeau, avocate inc ) Par visioconférence M. ÉMILE PICHETTE, stagiaire ( Me Micheline Parizeau, avocate inc ) Par conférence téléphonique
partie intimée avocate g… D... Me sophie boileau ( Sophie Boileau Avocate ) Par visioconférence
partie mise en cause avocate k... f... Me véronique amiot ( Amiot Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 19 juin 20 20 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Longueuil .
NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde et autorité parentale – Enfant confié à l'arrière-grand-mère. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Parizeau. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 07 Reprise de l’audience. 11 h 08 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Bernard Synnott), qui rejette sa demande en changement de garde et pour l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et déclare que le jugement antérieur ayant confié la garde à l’intimée, soit l’arrière-grand-mère de l’enfant, conserve son plein effet. [ 2 ] La trame factuelle est abordée en détail par le juge d’instance. En voici l’essentiel.
L’appelant apprend en 2018 qu’il est le père d’une enfant de cinq ans issue d’une brève relation avec la mère, mise en cause dans ce dossier, qui ignore elle aussi jusque-là sa paternité. [ 3 ] À la naissance de l’enfant, la mise en cause est âgée de 17 ans et souffre d’un problème de santé mentale. Elle habite chez l’intimée, sa grand-mère, qui s’occupe et prend soin de l’enfant. Environ trois mois après la naissance, le Directeur de la protection de la jeunesse confie l’enfant à l’intimée alors âgée de 59 ans, avec l’accord de la mise en cause.
Le 7 février 2014, la Cour supérieure confie la garde de l’enfant à l’intimée. [ 4 ] Ainsi, depuis sa naissance, cette enfant est élevée par l’intimée dans un milieu stable, joyeux, sécuritaire et cette dernière pourvoit à l’ensemble de ses besoins tout en s’assurant que la mise en cause, qui depuis lors a déménagé et repris sa vie en main, conserve des contacts quotidiens avec sa fille et des accès selon une entente à l’amiable. [ 5 ] Lorsque l’appelant et la mise en cause se revoient pour une brève période à l’été 2018, elle lui présente l’enfant sans soupçonner qu’il en est le père.
Après avoir remarqué certaines ressemblances, un test génétique est réalisé dont le résultat confirmera sa paternité. Heureux et fier d’être père, l’appelant réagit mal lorsqu’il apprend que sa fille est sous la garde de l’intimée. [ 6 ] À partir de ce moment, les évènements se bousculent : L’appelant demande à rencontrer l’intimée immédiatement pour parler des modalités de garde de l’enfant puisqu’il en est le père biologique. Quelques jours après, il lui fait savoir qu’il souhaite la garde exclusive de l’enfant.
L’intimée, choquée par cette situation, ne sait pas comment gérer les attentes de l’appelant, qui insiste pour avoir différents accès à sa fille. L’appelant perçoit les réticences de l’intimée ou ses réponses négatives à certaines de ses demandes comme une entrave à l’exercice de ses droits de père. [ 7 ] L’appelant s’adresse d’abord à la Cour supérieure pour faire reconnaître sa paternité et ajouter son nom à celui de la mère sur le registre d’état civil. Ensuite, dès février 2019, il dépose une demande introductive d’instance et ordonnance de sauvegarde afin d’obtenir la garde exclusive de sa fille.
L’ordonnance de sauvegarde est refusée, mais des droits d’accès lui sont octroyés. Par la suite, il présente
plusieurs demandes dans le même sens, mais sans succès. La confection d’une expertise psychosociale est ordonnée à sa demande en juin 2019. Divers consentements sont signés par les parties au sujet de l’exercice des droits d’accès en attendant l’audition au fond. En avril 2020, la mise en cause dépose elle aussi une demande pour obtenir des droits d’accès.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 8 ] Après avoir exposé en détail la preuve présentée, le juge explique d’abord longuement les raisons pour lesquelles il considère que l’expertise psychosociale ne contient pas les éléments nécessaires lui permettant de prendre une décision éclairée et qu’il ne se sent pas lié par les recommandations qui y sont formulées. [ 9 ] Le juge examine ensuite la preuve soumise afin de déterminer les modalités de garde devant être mises en place en fonction de l’intérêt de l’enfant et précise le fardeau qui incombe à l’appelant de démontrer la nécessité d’un changement de garde.
Bien qu’il note le caractère particulier de l’affaire et reconnaisse l’impossibilité de l’appelant de prétendre à la garde avant de connaître sa paternité, le juge conclut qu’il serait contraire au meilleur intérêt de l’enfant « à ce stade de sa vie » de la priver de l’intimée et de la stabilité que cette dernière lui confère.
Il maintient la garde en faveur de l’intimée et accorde des droits d’accès à l’appelant et à la mise en cause. [ 10 ] Le juge relève une forme d’immaturité et d’impatience chez l’appelant à vouloir rattraper le temps perdu, parfois au détriment du meilleur intérêt de sa fille qui se développe pourtant bien. Il qualifie ses démarches de prématurées et retient qu’il s’avère prompt à revendiquer et à critiquer la mise en cause et l’intimée pour leurs choix concernant l’enfant.
Quant à la demande de déchéance de l’autorité parentale présentée par l’appelant, le juge conclut à un empressement non fondé qui dénote un manque de mesure et de sensibilité envers celle qui a élevé sa fille depuis sa naissance, surtout qu’aucune preuve ne justifie le retrait de certains attributs parentaux.
ANALYSE [ 11 ] L’appelant reproche essentiellement au juge de lui avoir imposé le fardeau de démontrer qu’un changement de garde était nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, d’avoir erré dans son appréciation de l’intérêt de l’enfant et écarté les recommandations d’un rapport d’expert suggérant que la garde de l’enfant lui soit confiée. [ 12 ] La Cour n’intervient en matière de garde d’enfants que dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits [1] .
La norme d’intervention est exigeante et commande un haut degré de déférence étant donné la nature discrétionnaire de la question à trancher et le fait qu’il revient au juge d’instance d’apprécier l’ensemble des témoignages. Le fardeau de l’appelant est donc particulièrement lourd puisque la Cour ne peut ni refaire le procès ni infirmer le jugement de première instance pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente. [ 13 ] La Cour suprême énonce les principes qui doivent guider les tribunaux saisis d’une demande en modification de la garde d’un enfant [2] .
D’abord, le juge doit vérifier s’il est survenu un changement important dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de la dernière ordonnance de garde [3] . Cette première étape vise à assurer que la demande en modification n’est pas un moyen détourné d’appeler de la décision antérieure fixant les modalités de garde [4] . Le fardeau de faire la démonstration du changement important dans la situation de l’enfant repose sur le parent qui demande une modification de la garde [5] .
La Cour a déjà reconnu que le changement important peut être issu d’une modification ou évolution de la situation des parents [6] . [ 14 ] Cette étape franchie, il appartient ensuite au juge de déterminer à nouveau l’intérêt de l’enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relatives à ses besoins et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir, l’accent étant mis sur l’intérêt de l’enfant et non sur l’intérêt et les droits des parents [7] . [ 15 ] Cette analyse ne repose ni sur une présomption légale favorable au parent gardien, ni ne doit être entreprise « en se fondant sur une règle générale portant qu’une des parties échouera si elle ne réussit pas à s’acquitter d’un fardeau de la preuve particulier ».
Une demande en modification de garde doit ainsi s’évaluer selon le portrait de novo de la situation en fonction l’intérêt de l’enfant [8] . [ 16 ] Nous sommes d’avis que le juge commet une erreur en imputant à l’appelant « le fardeau de démontrer qu’un changement de garde est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant » [9] , plutôt que celui de démontrer un changement important dans la situation de l’enfant qui ouvre le débat sur la question de garde.
Une telle démarche n’est pas conforme à l’état du droit et impose à l’appelant un fardeau qui n’est pas le sien [10] . [ 17 ] Cela étant dit, ce seul constat ne scelle pas toutefois le sort de l’appel. [ 18 ] D’abord, bien que le juge soit muet sur l’existence d’un changement important, il le reconnaît de manière implicite, puisqu’il passe à la seconde étape de son analyse et tient manifestement pour acquis que la découverte par l’appelant de sa paternité et son arrivée dans la vie de sa fille satisfont sans conteste à la définition d’un changement qui touche l’enfant de manière importante et qui n’était pas prévisible au moment où l’ordonnance de garde initiale a été prononcée. [ 19 ] Ensuite, la preuve examinée par le juge d’instance à la lumière des principes applicables justifie sa conclusion [11] . [ 20 ] Il s’est bien dirigé en droit en centrant son analyse sur l’intérêt de l’enfant [12] .
Il a apprécié la preuve de chacune des parties et rien ne permet de croire qu’il aurait ignoré celle présentée par l’appelant. Le juge analyse les capacités parentales des parties, la relation affective de l’enfant avec chacune d’elles, les milieux de vie, la famille élargie, l’encadrement offert et même la bienveillance et le souci de bien faire de l’appelant à l’égard de l’enfant. Il conclut toutefois qu’il serait contraire au meilleur intérêt de l’enfant de modifier à ce stade la situation actuelle. Il n’y a là aucune erreur manifeste.
Son appréciation des faits repose sur la preuve. [ 21 ] L’appelant soumet aussi qu’il existe une présomption voulant qu’un parent soit mieux en mesure d’assurer le bien-être de son enfant et que le juge a erré dans son évaluation en maintenant le statu quo et en donnant ainsi préséance à la stabilité de l’enfant. [ 22 ] S’il est vrai qu’il existe une telle présomption [13] , cette affirmation doit toutefois être nuancée lorsqu’un enfant en bas âge a été
confié à un tiers qui est devenu la figure parentale de référence. L’intérêt de l’enfant demeure le motif déterminant. [ 23 ] La Cour suprême dans l’arrêt C. (G.) c. V.-F. (T) [14] reconnaît d’ailleurs qu’un tiers peut se voir confier la garde d’un enfant s’il en va du bien-être de ce dernier, et ce, même en l’absence de tout comportement fautif de la part du titulaire de l’autorité parentale : Avec égards pour l'opinion contraire, je considère que l'art. 30 C.c.B. - C. [maintenant l’
article 33 C.c.Q . ] qui fait de l'intérêt de l'enfant le motif déterminant des décisions prises à son sujet permet d'attribuer la garde d'un enfant à un tiers lorsqu'il y va de son bien - être, en l'absence même de tout comportement fautif du titulaire de l'autorité parentale. […] Le libellé de l'art. 30 C.c.B. - C. confirme lui - même que l'intérêt de l'enfant peut primer à l'occasion sur celui du titulaire de l'autorité parentale s'ils entrent en conflit.
L'article 30 C.c.B. - C. énonce que l'intérêt de l'enfant s'évalue en prenant en considération notamment « l'âge, le sexe, la religion, la langue, le caractère de l'enfant, son milieu familial et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve ».
Malgré le poids considérable qui doit lui être accordé, le milieu familial n'est donc pas le critère déterminant: il demeure un facteur qui doit être considéré parmi d'autres . L'
article 647 C.c.Q. [maintenant l’
article 599 C.c.Q. ] présume à juste
titre que le milieu familial constitue le foyer le plus susceptible d'assurer le bien - être de l'enfant. Mais c'est une présomption qui peut être renversée. S'il avère que, quelle qu'en soit la cause, le développement et l'épanouissement de l'enfant risquent d'être compromis du fait qu'il est laissé chez ses parents ou qu'il y est retourné, l'intérêt de l'enfant permet alors de passer outre aux droits du titulaire de l'autorité parentale.
L'intérêt de l'enfant ne supprime donc pas l'autorité mais il prescrit les paramètres de son exercice. […]. [Soulignement dans l’original] [ 24 ] Contrairement aux prétentions soumises par l’appelant, plusieurs autres décisions ont confié la garde d’un enfant à un tiers, même lorsque les parents possèdent en tout ou en
partie les capacités nécessaires [15] . Le critère du milieu de vie de l’enfant et l’importance de favoriser le plus possible la relation de l’enfant avec ses parents ne sont donc pas en soi déterminants et demeurent des facteurs à « considérer parmi d’autres » dans la détermination de cet intérêt qui, somme toute, prime parfois sur celui du titulaire de l’autorité parentale [16] . [ 25 ] Le juge le reconnaît d’ailleurs lorsqu’il énonce que les tribunaux cherchent à « favoriser le plus possible la relation de l’enfant avec ses père et mère lorsque les circonstances s’y prêtent. » [17] .
La promotion et l’importance à donner à cette relation n’emportent pas nécessairement à tout coup l’octroi d’une garde exclusive, des droits d’accès pouvant, selon les circonstances, satisfaire ce principe. [ 26 ] Ainsi, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a erré en concluant que l’intérêt de l’enfant milite en faveur du maintien de la garde auprès de l’i ntimée à ce stade de sa vie et en octroyant des droits d’accès à l’appelant et à la mise en cause, afin de favoriser le développement de leur relation avec leur fille. [ 27 ] Finalement, le juge motive bien sa décision d’écarter les recommandations de l’experte.
L’article 238 du Code de procédure civile précise que les conclusions d’un expert ne lient pas le tribunal. Il explique longuement les raisons justifiant sa décision, ce à quoi s’ajoute le fait que, lors de son témoignage, l’experte reconnaît que la preuve entendue au procès serait susceptible de modifier son opinion et les conclusions de son rapport, mais se dit liée par celui-ci. L’appelant ne démontre pas d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 28 ]
Malgré les efforts légitimes de l’appelant pour assumer pleinement son rôle de père, la solution ne se trouve pas dans cette demande en appel, mais dans la façon dont il assumera ses responsabilités et tissera des liens significatifs avec sa fille jusqu’à ce que la situation soit éventuellement réévaluée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice vu la nature du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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