2019 QCCA 2085, 2019 QCCA 2085
Opinion
Moisan c. Ouellet 2019 QCCA 2085 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027798-180 ( 500-17-100030-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (modifié le 9 décembre 2019) DATE : Le 28 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT S Caroline Moisan OLIVIER JOLY Me Claude G.
Leduc M e JOËL ROY ( Mercier Leduc, s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Alain Ouellette , en sa qualité de Syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec Me Sylvain Généreux ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L. ) CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC ABSENT En appel d’un jugement rendu le 25 juillet 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Demande de pourvoi en contrôle judiciaire rejetée - Requête en arrêt des procédures et pour forclusion de produire certains éléments de preuves refusées - Plaintes pour négligence.
Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Appel du rôle. 9 h 33 Représentations de Me Leduc. Échanges entre la Cour et Me Leduc sur la question des délais. 9 h 58 Représentations de Me Généreux. Échanges entre la Cour et Me Généreux. 10 h 21 Réplique de Me Leduc. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui a rejeté le 25 juillet 2018 leur pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision interlocutoire du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec [1] .
Cette dernière décision a rejeté leur requête en arrêt des procédures et leur requête incidente pour forclusion de produire certains éléments de preuve [2] . [ 2 ] Les appelants proposent deux moyens : • Le juge a erré en considérant que l’erreur du Conseil de discipline relativement à l’arrêt R. c. Hunt [3] était sans impact sur leurs prétentions; • Il a également erré, tout comme le Conseil de discipline, en adoptant une approche fractionnée plutôt qu’une approche globale dans l’examen du comportement du Syndic.
L’erreur relativement à l’arrêt Hunt [ 3 ] Dans Hunt , la Cour suprême, à la majorité, a accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs dissidents de la juge Hoegg de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Conseil de discipline a cru, à tort, que la Cour suprême ne s’était pas prononcée sur le fond et avait simplement fait droit à la demande d’autorisation d’appel. Aussi s’est-il cru obligé de laisser à la Cour suprême « le soin de déterminer de l’application ou non de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés aux délais préinculpatoires » [4] . [ 4 ] Le juge a considéré que cette erreur n’avait eu aucun impact sur les prétentions des appelants puisque, de fait, le Conseil de discipline avait analysé la preuve « comme si l’enquête du Syndic et les délais pouvaient justifier la demande d’arrêt des procédures » [5] .
Avant de décider si le juge a lui-même commis une erreur à cet égard, il faut dire quelques mots des motifs dissidents de la juge Hoegg dans Hunt . [ 5 ] Dans cet arrêt, le juge de première instance avait ordonné l’arrêt des procédures en raison du long délai antérieur aux accusations qui constituait, selon lui, une violation des droits protégés par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La juge Hoegg aurait accueilli l’appel et infirmé le jugement de première instance. Après une revue de la jurisprudence applicable en
matière d’abus de procédure et de délai préinculpatoire, elle écrit : [81] Subject to a few specific exceptions, the laying of indictable criminal charges is not subject to limitation periods (Rourke). (Seealso R. v. Finta, (CSC), [1994] 1 S.C.R. 701.) Limitation periods in criminal law are the province of parliament, subjectto judicial scrutiny only for constitutional compliance and the ability of courts to control their own processes to protect accused personsthrough the doctrine of abuse of process. The invocation of
section 7 of the Charter to assist an accused person whose regularlyconstituted charges involve significant pre-charge delay has been carefully confined to few and unusual circumstances wheredemonstrated prejudice to his or her fair trial rights or abuse of process is found. […] [94] I agree with the Respondents that oppression does not have to involve Crown “malfeasance or misconduct”.
However, I am ofthe view that there must be some Crown conduct which can be fairly described as offensive, even if not made in bad faith or foran ulterior purpose, in order to constitute oppression so as to support a determination of abuse of process. [95] Such conduct must rest on some positive action on the part of the oppressor and be rooted in the facts and circumstances of theCrown’s conduct of the case.
I am also of the view that the oppressive action must be apparent so as to permit an objectiveevaluation of it, and that it involve an element of injustice or unfairness, or at least result in injustice or unfairness to an accused. […] [99] The notion that delay, in the absence of jeopardy to fair trial rights, Crown misconduct, or oppressive Crown conduct,can result in the staying of serious criminal charges, is very disturbing to me. It effectively means that charges laid after a lengthyinvestigation cannot be prosecuted on their merits, regardless of their complexity and volume.
Complexity and volume involve time. Itfollows that the more complicated and voluminous the offence, the more likely that charges arising from it will be stayed.
Such a resultrewards sophisticated criminal conduct, and effectively imposes a judicially determined limitation period on charges which take a longtime to investigate simply because it is too difficult, time consuming, and/or expensive to do so.[6] [Caractères gras ajoutés] [6] L’intimé plaide « que l’arrêt Hunt n’a pas modifié le schéma traditionnel d’analyse applicable aux dossiers dans lesquels (endroit pénal ou disciplinaire) les délais préinculpatoires sont invoqués afin de requérir l’arrêt des procédures ». Il a raison.
Comme lesouligne le juge, l’arrêt Hunt ne concerne qu’un cas d’application du principe déjà établi voulant que le comportement du poursuivantdurant l’enquête puisse, dans certains cas, constituer un abus de procédure[7]. La Cour suprême, en adoptant la dissidence de la jugeHoegg, n’a pas changé l’état du droit sur la question. Il suffit, pour s’en convaincre, de se référer à l’arrêt Blencoe c.
Colombie-Britannique (Human Rights Commission) rendu en 2000, dans lequel le juge Bastarache, pour la majorité, énonce ce qui suit : [101] Selon moi, le droit administratif offre des réparations appropriées en ce qui concerne le délai imputable à l’État dans desprocédures en matière de droits de la personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l’abusde procédure en common law. Mettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescriptiond’origine judiciaire (voir: R. c.
L. (W.K.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091, à la p. 1100; Akthar c. Canada (Ministre del’Emploi et de l’Immigration), (CAF), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.).
En droit administratif, il faut prouver qu’un délaiinacceptable a causé un préjudice important. […] [120] Pour conclure qu’il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [traduction] «le préjudice qui serait causé à l’intérêtdu public dans l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt dupublic dans l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures» (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9-68).
Le juge L’Heureux-Dubéaffirme dans Power, précité, à la p. 616, que, d’après la jurisprudence, il y a «abus de procédure» lorsque la situation est à ce pointviciée qu’elle constitue l’un des cas les plus manifestes. À mon sens, cela s’appliquerait autant à l’abus de procédure en matièreadministrative. Pour reprendre les termes employés par le juge L’Heureux-Dubé, il y a abus de procédure lorsque les procédures sont«injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice» (p. 616). «Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares»(Power, précité, à la p. 616).
Dans le contexte administratif, il peut y avoir abus de procédure lorsque la conduite est tout aussioppressive. […] [121] Pour qu’il y ait manquement à l’obligation d’agir équitablement, le délai doit être déraisonnable ou excessif (Brown et Evans, op.cit., à la p. 9-68). Le délai ne constitue pas en soi un abus de procédure. La personne visée par des procédures doit établir que le délaiétait inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures en cause.
Bien que je sois disposé à reconnaître que le stress et lastigmatisation résultant d’un délai excessif peuvent entraîner un abus de procédure, je ne suis pas convaincu que le délai écoulé enl’espèce était «excessif». [122] La question de savoir si un délai est devenu excessif dépend de la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et desquestions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures acontribué ou renoncé au délai, et d’autres circonstances de l’affaire.
Comme nous l’avons vu, la question de savoir si un délai estexcessif et s’il est susceptible de heurter le sens de l’équité de la collectivité dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, maisde facteurs contextuels, dont la nature des différents droits en jeu dans les procédures.[8] [Caractères gras ajoutés] [7] En l’espèce, le Conseil de discipline s’est posé la question suivante :
A- Les intimés ont-ils démontré que les délais écoulés depuis les faits reprochés dans la plainte sont inacceptables et que ces délais leur causent un préjudice grave, réel et sérieux qui les empêche de présenter une défense pleine et entière ou qui porte atteinte à l’intégrité du système judiciaire ? [9] [Soulignement dans l’original] [ 8 ] Pour répondre à cette question, il a tenu compte de la longueur du délai, de ses causes et du préjudice subi par les appelants.
Sur la longueur du délai, il a estimé que ce facteur ne pouvait, à lui seul, justifier l’arrêt des procédures [10] . [ 9 ] À l’instar du juge, il faut conclure que l’erreur du Conseil de discipline relativement à l’arrêt Hunt est inoffensive. Le Conseil de discipline se trouve à avoir appliqué les principes de l’arrêt Blencoe , lesquels sont toujours d’actualité [11] . L’approche adoptée par le Conseil de discipline [ 10 ] Les appelants adressent plusieurs reproches au Syndic en lien avec la divulgation tardive d’éléments de preuve et le bris du contrat judiciaire.
Ils soutiennent que le juge, tout comme le Conseil de discipline, a erré en refusant d’appliquer le test développé par la Cour suprême en matière de violation de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , soit celui d’une analyse globale du comportement du Syndic pour déterminer la réparation appropriée dans les circonstances. [ 11 ] Le Conseil de discipline a analysé en détail chacun des reproches. Il a conclu que la divulgation de nouveaux éléments de preuve ne résultait pas de la poursuite par le Syndic de son enquête, mais découlait plutôt des entretiens que son avocat avait eus avec des témoins en vue du procès [12] . Il a tenu à préciser que la preuve n’indiquait aucune mauvaise foi, aucun motif illégitime ou geste fautif de la part du Syndic [13] .
Quant au bris du contrat judiciaire, il n’a vu dans le comportement du Syndic aucun manquement aux règles de l’équité procédurale [14] . [ 12 ] Le juge, pour sa part, a estimé que la décision du Conseil de discipline était raisonnable et qu’après avoir conclu qu’aucun des reproches n’était fondé, il était inutile de procéder à une analyse globale du comportement du Syndic [15] . [ 13 ] Il est vrai qu’en matière d’abus de procédure, il faut examiner l’ensemble des circonstances [16] .
Seulement, les appelants ne font pas voir en quoi les conclusions du Conseil de discipline sur chacun des reproches sont déraisonnables. Or, il va de soi que des reproches non fondés à l’égard du comportement du Syndic, même considérés globalement, ne peuvent justifier le remède draconien que constitue l’arrêt des procédures. Rappelons que ce remède « n’est accordé qu’exceptionnellement lorsque l’ensemble des circonstances ne laisse place à aucune autre réparation » [17] . [ 14 ] Pour ce qui est du rapport d’expertise de M.
Charron, le Conseil de discipline a considéré que la requête en arrêt des procédures n’était pas le véhicule procédural approprié pour discuter les « motifs au soutien de sa production » ou les « mesures à mettre en place pour permettre aux [appelants] d’y répondre éventuellement » [18] . Vu la requête incidente des appelants pour forclusion de certains éléments de preuve, laquelle visait ce rapport d’expertise, le Conseil de discipline aurait pu se prononcer sur la question. Mais quoi qu’il en soit, il lui appartiendra de le faire au moment opportun.
Sa décision de ne pas ordonner l’arrêt des procédures pour ce motif n’est pas déraisonnable. [ 15 ] Puisque la décision du Conseil de discipline appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [19] , le juge a eu raison de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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