2018 QCCA 566, 2018 QCCA 566
Opinion
Pépin c. Sansfaçon 2018 QCCA 566 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009637-171 (200-17-014031-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATES JEAN-FRANÇOIS PÉPIN Me ELISE LECLERC Me KARINE RODRIGUE (ABSENTE) (LLA Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRUNO SANSFAÇON Me DENYS SAINDON
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me NATHALIE PRONOVOST (Larivière, Meunier)
En appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2017 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour prolonger le délai de signification du mémoire de l’appelant (art 373 al. 3 C.p.c. & art. 50 al. 2 R.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 46 La Cour s’adresse à Me Leclerc; 10 h 47 Observations de Me Leclerc; Observations de la Cour; Me Leclerc poursuit; 10 h 49 Observations de Me Saindon; Observations de la Cour; Me Saindon poursuit; 10 h 51 Réplique de Me Leclerc; Observations de la Cour; Me Leclerc poursuit; 10 h 53 Me Leclerc modifie sa requête afin d’y ajouter la conclusion suivante : « Relever l’appelant du constat de caducité émis dans le présent dossier »; 10 h 55 Suspension; 11 h 05 Reprise; Arrêt; 11 h 07 Me Saindon s’adresse à la Cour afin d’obtenir un délai supplémentaire pour le dépôt et la notification de son mémoire; 11 h 08 Me Leclerc ne s’oppose pas à cette demande; 11 h 09 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant demande à la Cour de le relever de son défaut d’avoir notifié, sur support papier, les deux exemplaires de son mémoire à l’avocat de l’intimé, et ce, dans le délai prescrit. L’avocate de l’appelant a commis une erreur en croyant qu’il était suffisant de notifier son mémoire par moyen technologique.
L’avocate de la mise en cause a accepté la notification du mémoire par moyen technologique, ce que l’avocat de l’intimé a refusé de faire. [ 2 ] En outre, à l’audience, l’avocate de l’appelant modifie les conclusions de sa requête pour demander à la Cour d’annuler le constat de caducité délivré le 13 mars 2018. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’appelant.
L’erreur commise par son avocate ne cause aucun préjudice à l’intimé qui aurait pu éviter une comparution devant la Cour en signant le consentement à notification technologique puisque deux exemplaires du mémoire sur support papier lui ont été signifiés en même temps que la présente requête. En conséquence, l’intimé est condamné à payer les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête, avec frais de justice contre l’intimé; [ 5 ] RELÈVE l’appelant de son défaut de notification; [ 6 ] ANNULE le certificat de caducité du 13 mars 2018; [ 7 ] AUTORISE en date d’aujourd’hui le dépôt du mémoire de l’appelant au greffe de la Cour (qui en a déjà possession depuis le 19 février 2018); [ 8 ] ACCORDE à l’intimé jusqu’au 8 juin 2018 pour déposer et notifier son mémoire. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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