2012 QCCA 1697, 2012 QCCA 1697
Opinion
Chamandy c. Chartier 2012 QCCA 1697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022867-121 (500-17-060067-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT GREGORY CHAMANDY Me Frédéric Allali ALLALI BRAULT INTIMÉE AVOCAT FRANCINE CHARTIER Me Jean-François Towner JEANSONNE AVOCATS INC. MISE EN CAUSE AVOCAT THE MONT TREMBLANT RESIDENCE TRUST Requête amendée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2012 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 28 Début de l'audition. 12 h 28 Argumentation de Me Towner. 12 h 40 Argumentation de Me Allali. 12 h 57 Réplique de Me Towner. 12 h 59 Suspension. 13 h 09 Reprise. 13 h 09 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osachuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d’avis que le dossier tel qu’il se présente aujourd’hui soulève une question sérieuse dans le cadre d’une instance pour outrage au tribunal : un jugement prononçant un verdict de culpabilité mais reportant de plusieurs semaines l’audience sur la peine est-il appelable de plein droit, appelable sur permission, ou non susceptible d’appel? [ 2 ] Dans la situation où nous sommes actuellement, nous pouvons soit accueillir, soit rejeter la requête en rejet d’appel (selon laquelle l’appel fut irrégulièrement formé).
Si la requête était déférée à une formation de la Cour avec instruction de plaider le dossier sur la requête en rejet et sur le fond, des mesures de gestion pourraient être prises pour qu’il soit entendu relativement rapidement : les questions à débattre, et qui sont pour la plupart des questions de droit, sont bien circonscrites. [ 3 ] Par ailleurs, la formation ainsi saisie de la requête et du fond pourrait soit accueillir la requête en rejet, soit la rejeter et, dans cette seconde hypothèse, donner raison sur le fond à l’intimé ou à l'appelant. [ 4 ] Nous sommes d'avis que, compte tenu de l’enjeu dans ce dossier, une formation devrait entendre le pourvoi et le trancher en pleine connaissance de cause, dans le cadre défini au paragraphe précédent.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en rejet d'appel à la formation qui entendra l'appel sur le fond;
[ 6 ] Vu le consentement des parties à procéder sans mémoire et par voie accélérée; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 octobre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 novembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, d'un complément de documentation et ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes sur le prochain rôle disponible.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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