2013 QCCQ 9874, 2013 QCCQ 9874
Opinion
Graniber inc. c. 1522200 Ontario Ltd. (Stone Centre Granite & Marble Inc.) 2013 QCCQ 9874 JL-2555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DEBAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000204-086 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRANIBER INC. Demanderesse c. 1522200 ONTARIO LIMITED, F.A.R.S. STONE CENTRE GRANITE & MARBLE INC. et STONE CENTRE GRANITE & MARBLE INC. Défenderesses conjointes et solidaires ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive d'instance amendée, la demanderesse réclame aux défenderesses solidaires la somme de 45 907,68 $ en paiement de plaques de granite vendues et livrées. [ 2 ] La défenderesse, Stone Centre Granite & Marble inc., n'a pas comparu et, contre elle, la demande procède par défaut. [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse, 1522200 Ontario Limited, conteste la demande en alléguant que les défenderesses sont deux entités légales distinctes, qu'elle a toujours acquitté ses comptes en temps opportun, que la réclamation concerne uniquement Stone Centre Granite & Marble inc. et qu'elle n'est pas responsable des dettes de la codéfenderesse. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si les codéfenderesses sont solidairement responsables du paiement de la créance de la demanderesse.
Dans ce contexte, les questions soulevées par le litige concernent l'application des règles relatives à la levée du voile corporatif et à la responsabilité extracontractuelle des codéfenderesses. LES PARTIES [ 5 ] La demanderesse exploite une entreprise de transformation de pierre dont, principalement, le granite. Elle importe les blocs et les transforme en plaques pour la fabrication de comptoirs. Elle fabrique aussi de la pierre architecturale et du pavé de construction.
L'entreprise est située à Les Bergeronnes, comté de la Haute-Côte-Nord, province de Québec. [ 6 ] La défenderesse, 1522200 Ontario Limited, est incorporée en vertu des lois de l'Ontario depuis le 5 juillet 2002. Suivant les documents d'incorporation, l'administrateur unique est Jeffrey J. Heyme, et le siège social de la compagnie est situé au 124 Clairmont Lane, Amherstburg, Ontario, qui est aussi le lieu de résidence de monsieur Heyme. [ 7 ] Dans le rapport corporatif du 2 mars 2009, la défenderesse, 1522200 Ontario Limited, indique comme adresse 5375 Brendan Lane, Oldcastle, Ontario.
Jeffrey Heyme en est toujours le président. [ 8 ] À l'audience, il est admis que, dans ces documents, les prénoms Jeffrey, Jeffrey J., Jeffrey Joseph et Jeff désignent la même personne, soit le président Heyme. [ 9 ] Ainsi, pour monsieur Heyme, le rapport du 2 mars 2009 indique trois (3) adresses différentes: 124 Clairmont Lane, Amberstberg, Ontario, 1821 Provincial Rd, Windsor, Ontario, 5375 Brendan Lane, Oldcastle, Ontario. [ 10 ] Concernant la codéfenderesse, Stone Centre Granite & Marble inc., le document produit est un résumé informatique provenant du Department of Energy, Labor & Economic Grown de l'État du Michigan, U.S.A.
La compagnie est incorporée depuis le 1 er décembre 2004, et l'agent résident est Jeffrey Heyme. L'adresse de la compagnie est 7004, Murthum Rd, Warren, Michigan. [ 11 ] Le document n'indique pas l'adresse de Jeffrey Heyme mais, à l'audience, il est admis qu'il s'agit du même monsieur Heyme qui est président de 1522200 Ontario, et que celui-ci est aussi le président de Stone Centre Granite & Marble inc. [ 12 ] En début d'audience, le procureur de 1522200 Ontario affirme que la codéfenderesse, Stone Centre Granite & Marble inc., n'est plus en activité.
Il affirme aussi que la municipalité de Oldcastle est située en banlieue de Windsor, Ontario, à une distance d'environ 100km de Warren, Michigan. Le site internet Google mentionne plutôt une distance d'environ 52km.
PREUVE DE LA DEMANDERESSE [ 13 ] La preuve de la demanderesse repose sur le témoignage de son directeur général, Lucas Deschênes, ainsi que sur des états de compte, des soumissions, des connaissements, des factures et de la correspondance par télécopieur ou courriel. [ 14 ] Au cours des années 2005 à 2008, la demanderesse compte parmi ses clients une entreprise que monsieur Deschênes connaît sous le nom de Stone Centre ou Stone Centre Granite & Marble inc.
Selon lui, l'entreprise a son principal établissement et son centre décisionnel à Oldcastle, Ontario, (Stone Centre Ontario) et une succursale à Warren, Michigan, U.S.A. (Stone Centre Michigan). [ 15 ] La cliente Stone Centre a été recrutée par Yvan Poulin qui, à l'époque, était le directeur des ventes de la demanderesse et qui était basé à Montréal. [ 16 ] Pour les ventes, la façon de procéder est la suivante: − Monsieur Poulin prépare une soumission qui est transmise par télécopieur à Stone Centre Ontario; − La soumission est acceptée et télécopiée à monsieur Poulin par Stone Centre Ontario; − Monsieur Poulin achemine la soumission et le bon de commande à la demanderesse, par télécopieur; − Le bon de commande indique si le prix est en argent canadien ou américain, et si le lieu de livraison est Oldcastle, Ontario
ou Warren, Michigan; − La facture est faite au nom de Stone Centre avec l'adresse de l'Ontario ou du Michigan, suivant les instructions en provenance de Stone Centre Ontario; − La facture est toujours acheminée à Stone Centre Ontario, quels que soient le lieu de livraison et l'adresse indiquée sur la facture. [ 17 ] À
titre d'exemple, monsieur Deschênes produit, en liasse sous P-4, une facture du 30 janvier 2007 avec la soumission acceptée par Stone Centre Ontario, le bon de commande et les connaissements. [ 18 ] Le numéro de télécopieur de l'expéditrice […] apparaissant à l'en-tête de la télécopie confirme le témoignage de monsieur Deschênes que la soumission acceptée est en provenance de Stone Centre Ontario. [ 19 ] Les documents P-4 indiquent aussi que le lieu de livraison est Stone Centre Michigan, et que les prix sont en argent américain. [ 20 ] Pour des questions de taxes, selon monsieur Deschênes, la facture P-4 est faite au nom de Stone Centre, avec l'adresse du Michigan. [ 21 ] Étant donné les livraisons effectuées dans les deux pays et la facturation en argent américain ou canadien, la demanderesse tient sa comptabilité dans deux comptes différents, l'un pour la facturation au Michigan et l'autre pour la facturation en Ontario. [ 22 ] Les communications de monsieur Deschênes avec Stone Centre se font toujours avec le directeur général, Mike Casoni, par téléphone, courriel ou télécopieur, au principal établissement de Stone Centre, à Oldcastle, Ontario. [ 23 ] C'est monsieur Casoni qui indique si la facture doit être chargée au compte canadien ou au compte américain, quel que soit le lieu de livraison. [ 24 ] Ainsi, dans les factures 60530 et 60860, au montant respectif de 24 144,24 $ et 10 034,54 $, le client indiqué est Stone Centre Ontario, et le lieu de livraison est aussi en Ontario.
Cependant, à la demande de monsieur Casoni, les factures sont chargées au compte américain. [ 25 ] Durant la période du 31 août 2006 au 29 mai 2007, la demanderesse a vendu et livré à Stone Centre des plaques de granite pour un montant de 45 609,50 $ chargé au compte américain et de 56 956,75 $ chargé au compte canadien. [ 26 ] En 2008, le solde des comptes américain et canadien de Stone Centre totalise environ 72 000,00 $, mais celle-ci ne fait plus aucun paiement.
Monsieur Deschênes communique avec monsieur Casoni et celui-ci s'engage à faire des versements mensuels d'un montant convenu. [ 27 ] Par la suite, monsieur Casoni effectue quelques versements en indiquant s'ils doivent être imputés au compte américain ou au compte canadien. De plus, à la demande de monsieur Casoni, monsieur Deschênes transfère au compte américain des factures déjà chargées au compte canadien. [ 28 ] Après quelques mois, Stone Centre cesse ses paiements.
Monsieur Deschênes communique de nouveau avec monsieur Casoni, et celui-ci l'informe que Stone Centre Michigan n'est plus en activité et que le solde des comptes de Stone Centre ne sera pas payé. [ 29 ] En date du 30 octobre 2008, après les derniers versements ainsi que les imputations et les transferts effectués suivant les instructions de monsieur Casoni, le solde impayé est de 36 323,66 $ dans le compte américain et de 2 185,50 $ dans le compte canadien, pour un total impayé de 38 509,16 $ en argent canadien. [ 30 ] Dans sa requête introductive d'instance déposée le 2 décembre 2008, la demanderesse poursuit Stone Centre en la désignant sous le nom de Stone Center Granite and Marble inc., ayant autrefois une place d'affaires au Michigan, et ayant maintenant une place d'affaires en Ontario. [ 31 ] Dans sa requête introductive d'instance amendée signifiée le 1 er mai 2009, la demanderesse dirige sa poursuite contre les deux défenderesses solidaires en les désignant sous leur dénomination sociale respective, soit 1522200 Ontario Limited faisant affaires sous la raison sociale de Stone Centre Granite & Marble inc., ayant une place d'affaires au 5375 Brendan Lane, Oldcastle, Ontario, et Stone Centre Granite & Marble inc., ayant son siège social au 7004, Murthium Road, Warren, Michigan.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 32 ] Jeffrey Heyme est le président des deux compagnies défenderesses. Selon son témoignage, les activités des deux compagnies seraient indépendantes l'une de l'autre. [ 33 ] Lui-même est le directeur général de la compagnie américaine et Mike Casoni est le directeur général de la compagnie canadienne. [ 34 ] Selon lui, chaque compagnie fait ses propres achats et ses paiements.
La compagnie américaine fait ses paiements en argent américain par chèques tirés sur son propre compte bancaire, et la compagnie canadienne fait ses paiements en argent canadien par chèques tirés sur son propre compte bancaire. [ 35 ] Selon monsieur Heyme, la compagnie américaine n'a jamais fait d'achat pour livraison au siège social de la compagnie canadienne à Oldcastle, en Ontario.
[ 36 ] En contre-interrogatoire, monsieur Heyme réaffirme d'abord que toutes les commandes de la compagnie américaine sont télécopiées par lui à partir du Michigan, et que toutes les livraisons sont effectuées au Michigan. [ 37 ] La procureure de la demanderesse lui exhibe le bon de commande 704 (P-5) du 29 mars 2007. Le client indiqué est Jeff Heime, Stone Centre, avec les numéros de téléphone et de télécopieur de Stone Centre, Michigan. L'adresse indiquée pour la facturation est celle du Michigan.
Le bon de commande indique que tous les prix sont en dollars américains et que l'endroit de la livraison est, non pas Warren Michigan, mais au 5375 Brendan Lane, Oldcastle, Ontario. Le document indique enfin que la personne à contacter à Oldcastle est Mike, au numéro de téléphone […] , qui est le numéro de téléphone de Stone Centre Ontario.
Il s'agit de Mike Casoni. [ 38 ] Après avoir examiné le bon de commande 704, monsieur Heyme ne trouve rien d'autre à dire qu'il ne comprend pas. [ 39 ] Dans ses relations d'affaires avec la demanderesse, monsieur Heyme affirme n'avoir jamais parlé à personne d'autre que le vendeur Grégoire. [ 40 ] Concernant les paiements, monsieur Heyme affirme avoir été informé par Mike Casoni que des paiements effectués sur le compte canadien auraient été imputés sur le compte américain.
Monsieur Casoni lui aurait dit qu'il s'en chargeait. [ 41 ] Monsieur Heyme affirme aussi que le vocable Stone Centre désigne la compagnie canadienne alors que le vocable Stone Centre Granite & Marble désigne la compagnie américaine. [ 42 ] Quant au témoignage de Mike Casoni, en interrogatoire principal, celui-ci fait, pour l'essentiel, les mêmes affirmations que monsieur Heyme concernant l'indépendance des activités des deux compagnies.
Il affirme notamment s'occuper exclusivement des commandes et des paiements de Stone Centre Ontario et n'avoir jamais fait de commande pour livraison à Stone Centre Michigan. [ 43 ] En contre-interrogatoire, la procureure de la demanderesse lui exhibe une lettre transmise à la demanderesse par télécopieur en provenance de Stone Centre Ontario, concernant une commande du 3 novembre 2005 et produite en liasse sous P-6.
Dans cette lettre manuscrite et portant la signature «Mike», celui-ci demande de livrer le matériel, non pas en Ontario, mais à Stone Centre Michigan. [ 44 ] La procureure de la demanderesse demande à monsieur Casoni s'il est l'auteur et le signataire de cette lettre.
Celui-ci répond que l'écriture semble être la sienne mais qu'il ne se souvient pas de cette lettre. [ 45 ] Par ailleurs, la défenderesse produit elle-même, sous D-5, un état de compte adressé par la demanderesse le 1 er avril 2009 démontrant pour le compte canadien un solde impayé de 2 218,28 $. [ 46 ] La procureure de la demanderesse exhibe cet état de compte à monsieur Casoni et lui demande s'il admet que Stone Centre Ontario doit ce montant. Monsieur Casoni répond qu'il ne comprend pas.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 47 ] Dans leur témoignage en défense, messieurs Heyme et Casoni s'expriment en termes généraux, vagues et imprécis.
Et, quand ils sont confrontés à des documents qui contredisent leurs affirmations, ils répondent qu'ils ne s'en souviennent pas ou qu'ils ne comprennent pas. [ 48 ] Par ailleurs, concernant la soi-disant indépendance des activités des codéfenderesses et les vocables utilisés par celles-ci, les affirmations de messieurs Heyme et Casoni sont sérieusement contredites par le témoignage de monsieur Deschênes et par plusieurs documents produits tant en défense qu'en demande. [ 49 ] Selon monsieur Deschênes, toutes les commandes, incluant celles pour livraison au Michigan sont transmises par télécopieur en provenance de l'établissement de Stone Centre Ontario.
Et, pour les paiements, les communications se font toujours avec le directeur général Mike Casoni qui est basé en Ontario. [ 50 ] Ces affirmations de monsieur Deschênes sont confirmées par les documents produits en liasse sous P-4 et P-6, et indiquant des commandes en provenance de Stone Centre en Ontario pour livraison à Stone Centre au Michigan. [ 51 ] Exceptionnement, le Tribunal constate dans les documents P-5 une commande formulée par Jeff Heyme de Stone Centre au Michigan pour une livraison à Stone Centre Old Castle en Ontario. [ 52 ] De plus, comme le démontrent le témoignage de monsieur Deschênes, ainsi que les factures 60530 et 60860 et les états de compte P-1, des achats totalisant 34 178,78 $ effectués par Stone Centre Ontario et livrés à cet endroit sont chargés sur le compte américain, et ce, à la demande de monsieur Casoni. [ 53 ] Par ailleurs, concernant le rôle de Mike Casoni dans les activités des deux établissements, les affirmations de monsieur Deschênes sont confirmées par les courriels.
Ainsi, la preuve démontre que monsieur Casoni s'occupe du règlement des deux comptes, américain et canadien, en effectuant les versements et en indiquant leur imputation. [ 54 ] Concernant les vocables utilisés pour la désignation des compagnies défenderesses, monsieur Heyme affirme que le vocable Stone Centre désigne la compagnie de l'Ontario, et que Stone Centre Granite & Marble désigne la compagnie du Michigan. [ 55 ] Sur ce point, monsieur Heyme est contredit non seulement par le document D-6 qu'il produit lui-même, mais aussi par plusieurs autres documents produits par la demanderesse. [ 56 ] Concernant D-6, il s'agit d'un document intitulé «Purchase Order» , daté du 28 mai 2007, en provenance de l'Ontario et non du
Michigan.
Dans l'en-tête, l'entreprise est désignée sous les deux vocables suivants: Stone Centre Granite & Marble et Stone Centre Windsor, et l'adresse indiquée est celle de Oldcastle, Ontario. [ 57 ] Par ailleurs, dans les factures 60530, 60860, 61002 et 60953 produites sous P-1, Stone Centre Ontario et Stone Centre Michigan sont indistinctement désignées sous le même vocable «Stone Centre» ou «Stone Center». [ 58 ] Dans les factures 60962 et 60993, et dans les notes de crédit 61036, 61695 et 61696, aussi produites sous P-1, Stone Centre Ontario est désignée sous le vocable Stone Centre Granite & Marble. [ 59 ] Dans les états de compte produits sous P-1, la demanderesse désigne sa cliente sous les vocables Stone Centre U..S.A. avec l'adresse du Michigan, et Stone Centre Granite & Marble avec l'adresse de l'Ontario. [ 60 ] Dans la facture 60771 et les autres documents annexés produits en liasse sous P-4, Stone Centre Michigan est désignée sous le vocable «Stone Centre». [ 61 ] Dans la facture 60162 et les autres documents produits en liasse sous P-6, Stone Centre Ontario et Stone Centre Michigan sont indistinctement désignées sous le même vocable «Stone Centre» ou «Stone Center». [ 62 ] Dans la facture 60860 et les autres documents produits en liasse sous P-5, Stone Centre Michigan est désignée sous le vocable «Stone Centre». [ 63 ] Dans les en-têtes des télécopies transmises en provenance de Stone Centre Ontario, l'expéditrice se désigne elle-même et indistinctement sous les vocables «Stone Centre Granite» et «Stone Centre Marble». [ 64 ] Parmi les documents produits en liasse sous P-6, se trouve une lettre adressée à la demanderesse par Mike Casoni, par télécopieur, le 11 août 2005.
Dans l'en-tête de la télécopie, l'expéditrice désignée est «Stone Centre Marble». Par ailleurs, dans l'en-tête de la lettre, il est indiqué une seule entreprise désignée sous un seul vocable, soit «Stone Centre Granite & Marble», avec à gauche l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de Windsor (Ontario) et, à droite, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de Warren, Michigan. Les deux adresses sont aussi indiquées au bas de la page. [ 65 ] Le 11 mai 2009, Mike Casoni adresse au vendeur Alain Grégoire une lettre concernant une commande.
L'en-tête de la télécopie, produite en liasse sous P-5, indique comme expéditrice «Stone Centre Granite». Par ailleurs, dans l'en-tête de la lettre, l'entreprise est désignée sous un seul vocable, soit «Stone Centre Granite & Marble» avec, au bas de la page, l'adresse des deux établissements dont l'un à Oldcastle, Ontario, et l'autre à Warren, Michigan. [ 66 ] Le 8 février 2008, Mike Casoni adresse à Alain Grégoire, par télécopieur, une lettre de proposition de règlement concernant la dette de Stone Centre.
Dans l'en-tête de cette lettre produite en liasse sous P-2, l'entreprise est désignée sous le vocable «Stone Centre Granite & Marble», et la seule adresse indiquée au bas de la page est, non pas Warren, Michigan, mais Oldcastle, Ontario. [ 67 ] De la preuve prépondérante, le Tribunal retient les éléments suivants: − Les compagnies défenderesses sont toutes les deux administrées et dirigées par les deux mêmes personnes, soit le président Jeff Heyme et le directeur général Mike Casoni; − Dans leurs relations d'affaires avec la demanderesse, les activités des deux compagnies sont interreliées, et même fusionnées, comme s'il s'agissait d'une seule et même entreprise exploitant deux établissements à des adresses distinctes; − Dans leurs relations avec la demanderesse, les défenderesses utilisent indistinctement les vocables «Stone Centre» et «Stone Centre Granite & Marble» avec l'adresse de l'Ontario ou celle du Michigan ou les deux adresses sur le même document; − Aucun document ne comporte l'identifiant «inc.» ou «ltée» indiquant l'existence d'une compagnie ou de compagnies distinctes; − Les inscriptions sur les documents produits et les agissements de monsieur Casoni laissent entendre que Stone Centre Ontario et Stone Centre Michigan sont deux établissements d'une seule entreprise faisant affaires sous la raison sociale de Stone Centre ou Stone Centre Granite & Marble et dont le siège social est à Oldcastle, Ontario; − Suivant l'aveu de monsieur Casoni, la demanderesse n'a jamais été informée de l'existence de deux compagnies distinctes; − La dénomination sociale ou l'identité véritable des codéfenderesses n'a jamais été dévoilée à la demanderesse avant la signification des procédures judiciaires; − Monsieur Deschênes a toujours cru, de bonne foi, que la demanderesse faisait affaires avec une seule entreprise dont le siège social était situé à Oldcastle, Ontario et qui avait une succursale à Warren, Michigan. [ 68 ] Il reste à déterminer si, dans les circonstances présentes, les défenderesses sont solidairement tenues au paiement de la créance de la demanderesse.
LE VOILE CORPORATIF [ 69 ] L'
article 317 du Code civil du Québec stipule:
Article 317
«La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.» [ 70 ] Dans le cas présent, les activités économiques des défenderesses sont apparentées, car elles font toutes deux l'achat et la vente de plaques de granite et sont toutes deux dirigées par les mêmes personnes, soit Jeffrey Heyme et Mike Casoni. Il s'agit de sociétés sœurs. [1] [ 71 ] À
titre de corporations interreliées, affiliées et apparentées, l'utilisation commune des mêmes vocables ou raisons sociales «Stone Centre» et «Stone Centre Granite & Marble» dans les bons de commande, les lettres et les télécopies a pour effet de créer une confusion certaine et laisse croire à la demanderesse qu'elle fait affaires avec une seule compagnie dont le siège social est à Oldcastle, Ontario et qui a une succursale à Warren, Michigan. [ 72 ] La preuve révèle que messieurs Heyme et Casoni n'ont jamais indiqué à la demanderesse qu'elle faisait affaires avec deux compagnies distinctes utilisant les mêmes raisons sociales, et qu'ils n'ont jamais dévoilé la dénomination sociale de l'une ou l'autre des codéfenderesses. [ 73 ] Dans le traité ci-haut cité, l'auteur Martel écrit: 1-185.
Dans un même ordre d'idées, le voile corporatif a parfois été soulevé dans le cas de deux sociétés sœurs, c'est-à-dire entièrement détenues et contrôlées par la même personne, lorsqu'une société était utilisée pour permettre à l'autre de se soustraire à des obligations contractuelles 240 . Dans ce cas, aucune société n'est la marionnette de l'autre, mais chacune est l' alter ego du même actionnaire: il n'y a pas, en réalité, deux «identités pensantes», mais bien une seule. En l'absence d'une telle utilisation, l'identité séparée des sociétés doit être respectée 241 . 1-220.
Lorsqu'un actionnaire faisait signer un contrat par sa société, mais que par des actes concomitants ou subséquents il désavouait lui-même les structures corporatives dont il s'était prévalu, il manifestait clairement son intention de transiger personnellement avec les tiers, et devait en subir les conséquences 277 . Dans le même ordre d'idées, le fait pour un actionnaire de ne pas respecter lui-même les structures corporatives de sa propre société 278 ou de ses propres sociétés, en les confondant 279 , devait jouer contre lui et l'empêcher de se prévaloir de ces structures.
Et ceci devait être vrai, que l'actionnaire soit de mauvaise foi ou de bonne foi; dans l'arrêt Munger , l'erreur de l'actionnaire aurait dû lui être fatale. [ 74 ] Dans l'arrêt Coutu c. Commission des droits de la personne et les droits de la jeunesse [2] , le juge Delisle écrit: «La corporation ne doit pas bénéficier des actes ainsi posés par son âme dirigeante. Dès que sont remplies les conditions de l'
article 317 C.c.Q. , il y a solidarité entre les intervenants, puisqu'ils sont considérés comme une seule et même personne.» 2 [ 75 ] Le présent litige comporte beaucoup d'analogies avec les causes suivantes: − Les Gicleurs Automatiques du Québec ltée c. 9092-1297 Québec inc. et al. C.Q. 500-22-058228-019; − Kebec St-Jean Électrique inc. c. Stéphane Natel et al, C.Q. 755-22-005670-040; − Luc Normandeau et Josée Roy c. 6004610 Canada inc. et al., C.Q. 705-22-005649-032; − Services de Pneus Guy Dufour inc., C.Q. 155-22-000066-080; − Jean-Luc Brosseau c.
Desjardins Ford ltée, C.Q. 500-22-154731-098. [ 76 ] Dans l'affaire Luc Normandeau et al. , le juge Richard Landry écrit: «[ 80 ] On ne peut opposer aux demandeurs la confusion que les défenderesses ont créée de toutes pièces à leur insu; [ 81 ] Les autorités ont établi que lorsqu'une compagnie n'est que «l' alter ego » d'une autre, c'est-à-dire que les deux opèrent indistinctement comme si elles n'étaient qu'une seule entité, l'une peut être tenue responsable des dettes de l'autre; [113] En conclusion, il est inacceptable que des compagnies et leurs dirigeants jouent ainsi à cache-cache avec les en-têtes juridiques, laissant au tiers l'obligation d'entreprendre des recherches ardues pour tenter de découvrir qui est son véritable interlocuteur; [114] Cela est particulièrement vrai lorsqu'on doit tenir un procès pour découvrir la véritable identité de la
partie commerçante.» [ 77 ] Dans l'affaire Les Gicleurs Automatiques du Québec ltée , au paragraphe 21, le juge Désormeaux écrit: «[21] La création volontaire de la confusion résultant de l'utilisation simultanée de la raison sociale «Construction Vog» constitue une faute extracontractuelle teintée de mauvaise foi et l'
article 317 du Code civil du Québec doit recevoir sa pleine application.» [ 78 ] Dans le cas présent, la confusion est créée par l'interrelation dans les achats, par l'utilisation simultanée des raisons sociales «Stone Centre» et «Stone Centre Granite & Marble» et par l'omission de dévoiler l'existence et la dénomination sociale des deux compagnies défenderesses. [ 79 ] Ainsi, l'
article 317 du Code civil du Québec s'applique, le voile corporatif est levé et les défenderesses sont solidairement tenues au paiement de la créance de la demanderesse.
LES AUTRES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL [ 80 ] Dans le traité précité, l'auteur Martel écrit: 1-211 . Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, même lorsqu'ils parlaient de «soulever le voile», les tribunaux reconnaissaient sans réserve la personnalité autonome de la société; ce qu'ils refusaient d'admettre, c'était l'absence de lien entre la société et son actionnaire, l'indépendance absolue de la société.
Or, dans la même mesure qu'on peut détecter ou déduire l'existence d'un lien de mandat- mandataire, d'associé-associé ou autre entre deux individus ou encore, en matière extracontractuelle, d'un lien de solidarité ou de complicité entre deux individus, il est tout aussi légitime de déclarer qu'un individu et une société, ou encore que deux sociétés l’une par rapport à l'autre, sont liés de la même manière.
Le fait qu'une ou plusieurs des personnes impliquées soient des sociétés par actions au lieu de personnes physiques ne crée aucun «voile» sur leurs relations avec d'autres personnes et par conséquent il n'y a pas de «voile» à soulever pour déterminer la nature de ces relations. 1-212.
Rien n'empêchait les tribunaux, tout en respectant la personnalité autonome de la société, d'avoir recours aux notions de mandat, de société, de cautionnement, de stipulation pour autrui, de complicité, ou autres, pour tenir la société solidairement responsable des actions de son actionnaire, ou vice-versa, dans les circonstances le permettant 268 . 1-292.
L'article 317 n'empêche nullement les autres principes généraux du Code civil , en matière notamment de mandat, de cession de droits ou de créance, de stipulation pour autrui, de promesse du fait d'autrui, de subrogation, de cautionnement, de vente d'entreprise, d'action en inopposabilité, d'action oblique, de recours en cas de fraude contre la société et de solidarité en matière extracontractuelle, de recevoir prioritairement application. [ 81 ] Dans le cas présent, la demanderesse invoque les alinéas 2 et 3 de l'
article 1525 du Code civil du Québec : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la présentation de services.» [ 82 ] Dans leurs relations d'affaires avec la demanderesse, les dirigeants des défenderesses utilisent indistinctement et simultanément les mêmes raisons sociales pour désigner les deux compagnies, et ils font défaut de dévoiler l'existence de deux compagnies distinctes ainsi que leur véritable identité. [ 83 ] La présente cause comporte aussi certaines analogies avec l'affaire Denis Proulx [3] dans laquelle le juge Claude-Henri Gendreau écrit: «Le Tribunal est d'avis que le deuxième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large et généreuse. Les entreprises utilisent les mêmes documents libellés à leur nom respectif et le seul porte-parole de deux entités est MICHEL POTVIN. Le Tribunal est d'avis que ces deux entreprises sont liées solidairement, non seulement envers leur clientèle, mais également envers le demandeur.» [ 84 ] Le Tribunal se réfère aussi aux articles 1457 et 1526 du Code civil du Québec : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» 1526.
L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. [ 85 ] Dans le cas présent, comme le mentionnent le juge Jacques Desormeaux dans l'affaire Les Gicleurs Automatiques du St- Laurent ltée ainsi que le juge Yvan Mayrand dans l'affaire Kébec St-Jean Électrique inc. , le non-respect par les défenderesses de leur obligation extracontractuelle de divulguer au tiers contractant de bonne foi l'existence de deux personnalités juridiques distinctes agissant sous les mêmes raisons sociales constitue une faute extracontractuelle.
Et, en vertu de l'
article 1526 du Code civil du Québec , cette faute entraîne la responsabilité solidaire des deux défenderesses. LA CRÉANCE [ 86 ] Concernant le solde de la créance, en tenant compte des corrections apportées par monsieur Deschênes à la suite du contre- interrogatoire, la preuve prépondérante démontre que le solde se détaille comme suit:
Graniber inc. c. 1522200 Ontario Ltd. Compte américain : 36 323,66 $ Compte canadien : 2 185,50 $ TOTAL : 38 509,16 $ [ 87 ] La preuve ne démontre aucune convention concernant les intérêts et, conformément à l'
article 1617 du Code civil du Québec , le Tribunal les adjuge au taux légal, à compter de l'assignation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 38 509,16 $, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de l'assignation, soit le 2 décembre 2008, plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. et les dépens. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Me NANCY LEBLANC Lavoie, Dostie, Martin, avocats Procureure de la demanderesse Me YVAN BUJOLD Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, avocats Procureur des défenderesses conjointes et solidaires Date d’audience : Le 21 mars 2013
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