2013 QCCQ 8860, 2013 QCCQ 8860
Opinion
Constructions François Demuy inc. c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-80-002892-129 705-80-002891-121 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 705-80-002892-129 LES CONTRUCTIONS FRANÇOIS DEMUY INC.
Partie demanderesse c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse 705-80-002891-121 PATRICK DEMUY
Partie demanderesse c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 705-80-002892-129, Les Constructions François Demuy inc. (« Constructions Demuy ») interjette appel d'une cotisation de 78 641,20 $ basée sur le fait qu'elle aurait omis de déclarer des revenus de 107 052 $ provenant d'une vente du 11 juillet 2007 à monsieur Patrick Demuy [1] . [ 2 ] Dans le dossier 705-80-002891-121, monsieur Patrick Demuy interjette appel d'une cotisation de 33 913,41 $ par laquelle on l'impose sur un avantage de 107 052 $ dont il aurait bénéficié à
titre d'actionnaire de Constructions Demuy lors de cette vente du 11 juillet 2007 [2] . [ 3 ] Les deux cotisations contestées sont donc directement liées à cette vente du 11 juillet 2007. [ 4 ] L'Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») maintient que la vente du 11 juillet 2007 de Constructions Demuy à Patrick Demuy n'a pas été réalisée à la juste valeur marchande de la maison et du terrain vendus et qu'il y a lieu de procéder à une double imposition en vertu des articles 424.1 et 111 de la
Loi sur les impôts [3] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les principales questions en litiges sont les suivantes: 1) Constructions Demuy a-t-elle omis de déclarer un revenu imposable de 78 641,20 $ provenant de la vente du 11 juillet 2007 à Patrick Demuy? 2) Patrick Demuy a-t-il bénéficié, en sa qualité d'actionnaire de Constructions Demuy, d'un avantage imposable de 107 052 $ provenant le cette transaction?
LES FAITS [ 6 ] Dans le cadre d'une vérification effectuée à l'été 2010, monsieur Luc St-Laurent relève une vente intervenue le 11 juillet 2007 entre Constructions Demuy et Patrick Demuy pour un prix de 92 500 $ [4] . [ 7 ] Or, selon ses calculs (qui ne sont pas contestés), la juste valeur marchande du terrain et de la maison vendus était de 199 552 $.
[ 8 ] Puisque Patrick Demuy était actionnaire de Constructions Demuy, monsieur St-Laurent conclut que Constructions Demuy a omis de déclarer l'écart de 107 052 $ entre la juste valeur marchande de 199 552 $ et le prix de vente au contrat de 92 500 $ [5] . [ 9 ] De même, monsieur St-Laurent émet un projet de cotisation le 13 septembre 2010 [6] selon lequel monsieur Patrick Demuy a profité d'un avantage imposable non déclaré de 107 052 $ à
titre d'actionnaire de Constructions Demuy. [ 10 ] À l'audition, tant monsieur François Demuy, président de Constructions Demuy, que monsieur Patrick Demuy témoignent avoir fait à l'époque des représentations auprès de monsieur St-Laurent et d'autres représentants de Revenu Québec pour expliquer les tenants et aboutissants de la vente du 11 juillet 2007, sans résultat. [ 11 ] Il convient d'exposer les enseignements de la preuve à cet égard. [ 12 ] En février 2004, dans le cadre d'un projet de développement domiciliaire, Constructions Demuy s'entend avec le promoteur 9137-1674 Québec inc. pour établir les principes directeurs devant présider à la vente et à la construction d'environ 200 résidences dans un secteur de la ville de Lavaltrie [7] .
L'une des conditions du protocole est à l'effet qu'il ne pouvait y avoir d'« autoconstruction » par des particuliers à l'intérieur du secteur. [ 13 ] À cette époque, Constructions Demuy avait à son emploi monsieur Patrick Demuy, charpentier menuisier, frère du président François Demuy. [ 14 ] Pour que monsieur Patrick Demuy puisse détenir un emploi chez Constructions Demuy, il avait dû acquérir en 1999 une action du capital-actions de Constructions Demuy pour être considéré comme « employé désigné » vu que le bassin d'emploi dans la région était fermé [8] .
François Demuy possédait 49% des actions et son épouse 50 %. Il s'agissait d'une action purement « qualificative » car monsieur Patrick Demuy ne participait aucunement aux affaires de la compagnie. [ 15 ] En 2006, Patrick Demuy désire s'« autoconstruire » une maison dans le secteur visé par le protocole d'entente.
Il était alors en chômage. [ 16 ] Vu les restrictions concernant l'autoconstruction, Constructions Demuy s'entend avec le promoteur 9137-1674 Québec inc. afin que Constructions Demuy s'occupe de l'excavation, des fondations et de l'achat de certains matériaux de construction comme si c'était elle qui construisait la maison. [ 17 ] Cependant, c'est Patrick Demuy personnellement qui a réalisé la totalité des travaux de construction de la maison avec l'aide occasionnalle de son beau-père (monsieur Pierre Laberge), d'amis (monsieur Yan Gendron, monsieur Martin Rousseau) et de son neveu Simon Demuy.
Il a payé personnellement tous les matériaux de finition. [ 18 ] Il était convenu que monsieur Patrick Demuy rembourserait Constructions Demuy de toutes les dépenses que la compagnie avait effectuées sur la maison [9] , ce qui a effectivement été fait lors de la vente du 11 juillet 2007. Le prix de vente de 92 500 $ représentait effectivement les coûts engagés par Constructions Demuy dans la construction de la maison de Patrick Demuy. [ 19 ] La preuve non contredite établit qu'en aucun temps des employés de Constructions Demuy ont participé, en cette qualité, aux travaux de construction de la maison. [ 20 ]
Malgré les représentations faites par Constructions Demuy et Patrick Demuy dans le cadre de leurs oppositions aux cotisations émises à leur endroit par Revenu Québec, les décisions furent de maintenir les cotisations en question. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La preuve à toutes fins pratiques non contredite établit que l'écart entre la juste valeur marchande de la propriété vendue (199 552 $) et le prix de vente de 92 500 $ du 11 juillet 2007 provient uniquement du labeur personnel de monsieur Patrick Demuy qui a consacré la majeure
partie de son année 2006 à la construction de sa maison. [ 22 ] Il a investi son temps, utilisé ses équipements personnels et bénéficié de l'aide bénévole de son beau-père et de ses amis pour mener son projet à terme. [ 23 ] Il n'a aucunement bénéficié d'un avantage imposable en qualité d'actionnaire de Constructions Demuy car c'est lui et lui seul qui a généré la plus-value en question. [ 24 ] Pour sa part, Constructions Demuy n'a pas omis de déclarer un revenu supplémentaire provenant de la transaction du 11 juillet 2007 puisqu'elle n'a jamais encaissé un tel revenu.
Elle a tout simplement récupéré les dépenses qu'elle avait engagées comme entrepreneur dans la construction de la maison de Patrick Demuy. [ 25 ] Ainsi, les appelants ont amplement rempli leur fardeau de renverser la présomption de validité rattachée aux cotisations en cause. [ 26 ] Il est dommage que les représentants de Revenu Québec aient fait la sourde oreille à l'époque aux représentations des deux appelants et à leur offre de fournir toutes les pièces justificatives.
Cela aurait évité une audition inutile et des frais pour les appelants. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans le dossier 705-80-002892-129 (Les Constructions François Demuy inc.)
[ 28 ] ACCUEILLE l'appel de Les Constructions François Demuy inc.; [ 29 ] ANNULE l'avis de cotisation 1041 (no 1015601392) émis le 21 septembre 2010 à Les Constructions François Demuy inc. pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2008; [ 30 ] LE TOUT, avec dépens. Dans le dossier 705-80-002891-121 (Patrick Demuy) [ 31 ] ACCUEILLE l'appel de Patrick Demuy; [ 32 ] ANNULE l'avis de cotisation numéro MR497224C02 transmis le 4 octobre 2010 à monsieur Patrick Demuy pour l'année d'imposition 2007; [ 33 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Robert Baker Deblois et Associés Avocat de la
partie demanderesse Me Jean Duval Larivière, Meunier Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : 18 juin 2013
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