2019 QCCQ 9061, 2019 QCCQ 9061
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19164 2019 QCCQ 9061 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 505-41-009345-184 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 21 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , née le [...] 2005, sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 3 ] La preuve révèle que le 3 octobre 2018, l’adolescente est hospitalisée en lien avec des propos suicidaires et gestes d’automutilation et qu’en lien avec ces gestes, le D r Jeican recommande un arrêt d’agir en centre de réadaptation. [ 4 ] Le lendemain, vu le consentement de toute la famille, elle intègre l’unité A et collabore bien. [ 5 ] Suite à une table d’orientation tenue le 29 octobre, les parties conviennent et signent une entente sur mesures volontaires. [ 6 ] Compte tenu des troubles de comportement problématiques : fugues, consommation, fréquentations à risque, comportements sexuels à risque, automutilation, verbalisations suicidaires et difficultés au plan de la gestion des émotions et impulsivité, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation pour une période de neuf mois.
À cela s’ajoute d’autres mesures, dont la participation au suivi de la Directrice, le tout pour une année. [ 7 ] La mesure d’hébergement de neuf mois est difficilement acceptable pour l’adolescente. Les comportements ayant mené au signalement refont surface. [ 8 ] Durant la semaine du 30 novembre 2018, l’adolescente fugue à plusieurs reprises avec d’autres jeunes et refuse de collaborer avec la Directrice. [ 9 ] Les parents sont inquiets. Ils ne peuvent reprendre l’adolescente au domicile. [ 10 ] Le 10 décembre 2018, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires.
Considérant le risque de tort sérieux et la position des parents, qui demandent le placement de l’adolescente, elle est confiée en centre de réadaptation. [ 11 ] Entre le 10 décembre et le 3 janvier, la Directrice doit recourir à des mesures d’encadrement intensif. [ 12 ] Ce séjour permet à l’adolescente une certaine prise de conscience face à l’impact de ses fréquentations à risque.
L’on note qu’elle a tendance à vouloir faire plaisir, qu’elle consomme lors des relations sexuelles et présente un discours très ouvert sur la sexualité. [ 13 ] De nouveaux moyens de protection sont élaborés pour permettre le retour à l’unité A. [ 14 ] Depuis, l’adolescente bénéficie de sorties avec sa mère. [ 15 ] L’adolescente fréquente actuellement l’école à l’interne. Notons que dès le primaire, des évaluations confirment un TDAH de type mixte avec une problématique oppositionnelle. Elle est médicamentée. [ 16 ] Les parents ont divorcés en 2013, ils ont une autre fille.
Chacun a refait sa vie avec un autre conjoint. [ 17 ] Les comportements problématiques de l’adolescente ont entraîné des conflits mère/fille. Alors que la mère y ressent un sentiment d’impuissance, l’adolescente y perçoit de l’indifférence et du rejet. [ 18 ] De son côté, le père vit beaucoup d’incompréhension face à la situation. La communication père/fille est difficile puisqu’elle ne se sent pas supportée. [ 19 ] L’analyse de la situation permet à la Directrice de nommer la grande fragilité de l’adolescente sur le plan émotif.
Elle expose aussi de grandes préoccupations face au manque d’introspection de l’adolescente qui identifie difficilement les facteurs de risque. [ 20 ] Présentement, l’adolescente semble plus apaisée. Cela lui permet de prendre du recul, de réfléchir, de travailler ses objectifs. [ 21 ] Les parents souhaitent que leur fille effectue une prise de conscience.
Ils ont également besoin de support. [ 22 ] Les relations familiales et la communication entre l’adolescente et ses parents sont des éléments à travailler. [ 23 ] À ce moment, le projet de vie demeure le retour de l’adolescente dans le milieu familial. [ 24 ] Compte tenu de la preuve, du consentement des parties, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux selon l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 28 juillet 2019 ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties;
[ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 28 octobre 2019 à l’exception de la mesure d’hébergement prévue jusqu’au 28 juillet 2019 . ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. M e Annabelle Faubert Avocate de l'enfant Date de l’audience : 22 janvier 2019 Date de la signature du jugement : 31 janvier 2019
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