2013 QCCA 683, 2013 QCCA 683
Opinion
Ménard c. R. 2013 QCCA 683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002872-120 (200-01-157303-110) DATE : LE 17 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PHILIPPE MÉNARD REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant, qui a plaidé coupable à une accusation de possession de cinq comprimés de méthamphétamines ( art. 4(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19), demande la permission d'appeler de la peine prononcée le 28 septembre 2012 par la Cour du Québec (l'honorable Jean-Louis Lemay), chambre criminelle et pénale, district de Québec. [ 2 ] Cette requête a été déférée à la Cour le 23 novembre 2012 ( 2012 QCCA 2089 ). [ 3 ] Alors que le requérant demandait une absolution en vertu de l' article 730(1) C.cr . , le juge de première instance a ordonné de surseoir au prononcé de la peine pour une durée de 2 ans, le tout assorti d'une probation pour la même durée avec un suivi de 18 mois, une ordonnance de 80 heures de travaux communautaires et une ordonnance d'entrer en communication avec un centre de réhabilitation. [ 4 ] Le requérant demande la permission d'appeler parce que la peine ne serait manifestement pas indiquée et que le juge a erré en déclarant que ce dernier n'avait pas d'intérêt véritable au sens de l' article 730(1) C.cr . [ 5 ] L'examen du jugement rendu en première instance révèle que le juge a tout d'abord pris en compte les éléments suivants : la gravité objective et subjective du crime, les antécédents du requérant au niveau du Tribunal de la jeunesse et son absence d'antécédents au niveau adulte, le fait qu'il a mis un terme à sa consommation de méthamphétamines, mais non à sa consommation de cannabis et, enfin, aux données plus personnelles le concernant, lesquelles sont révélées par le rapport présententiel daté du 11 septembre 2012. [ 6 ] Le juge rappelle ensuite les objectifs et principes généraux applicables en matière de détermination de la peine (dénonciation, dissuasion, proportionnalité, circonstances aggravantes ou atténuantes, harmonisation) pour en arriver finalement au nœud de l'affaire, soit l'application de l'
article 730 C.cr . et l'opportunité de prononcer une absolution. [ 7 ] Sur le premier critère qui est celui de l'intérêt véritable de l'accusé, le juge s'exprime en ces termes : L'accusé a témoigné devant moi. La preuve qui m'est faite, c'est que monsieur a retourné à l'école et que monsieur désire, après la fréquentation scolaire, continuer en musique avec son groupe de musique et qu'il projette peut-être cet hiver de faire un spectacle ici à Québec.
Je n'ai aucune autre preuve qui m'est faite dans le cas de monsieur quant à son intérêt véritable d'obtenir une absolution. […] Ici, il n'y a aucune preuve qui m'est faite que monsieur pourrait ne pas avoir d'emploi plus tard s'il avait un casier judiciaire, aucune preuve qui m'est faite également que monsieur perdrait un emploi. Ce qui m'est fait en preuve, c'est que monsieur va aux études et qu'il veut dans l'avenir jouer de la musique.
Je ne pense pas qu'il y a une preuve qui m'a été faite par prépondérance que monsieur – qu'il va dans l'intérêt véritable de l'accusé d'obtenir une absolution. [ 8 ] Même si la possibilité d'un préjudice professionnel suffit pour démontrer l'intérêt véritable d'un accusé à obtenir une
absolution, cette possibilité ne peut pas être seulement théorique ou constituer une simple hypothèse[1]. Elle doit trouver un appui dansla preuve. Or, selon le juge, cette preuve est inexistante et, sur ce point, la Cour constate qu'il a raison. [9] Le juge n'a pas commis d'erreur en évaluant l'intérêt véritable du requérant à obtenir une absolution, même si ses commentairesrelatifs à l'arrêt R. c. Moreau ( ) n'étaient pas tout à fait exacts. [10] Il est approprié de citer ici le paragraphe 33 du jugement de la Cour supérieure Rozon c.
R., [1993] R.J.Q. 805 : 33) Par ailleurs, l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédentjudiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant, qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettred'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite, et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. [11] Il y a lieu de rappeler que le requérant a continué à consommer des méthamphétamines pendant environ 18 mois après sonarrestation et qu'il a continué à consommer du cannabis. [12] Dans les circonstances, la nécessité d'une condamnation pour le dissuader de commettre encore d'autres infractions demeureprésente. [13] Le juge n'a pas commis non plus d'erreur dans son évaluation de l'intérêt public : Au niveau de l'intérêt public, on doit comprendre que monsieur est accusé de possession de méthamphétamines, une drogue de plus enplus répandue et facilement accessible par son prix et qui cause des ravages souvent insoupçonnés sur les consommateurs de cesstupéfiants-là.
Je ne suis pas sûr justement qu'ordonner une absolution enverrait un message favorable au sein de la société et que ça nuirait plutôt àl'intérêt de la société que monsieur obtienne une absolution pour la possession de ces stupéfiants-là. [14] Le juge rappelle que la possession de méthamphétamines est un crime grave passible d'une peine d'emprisonnement de sept anset qu'il s'agit d'une drogue dure connue pour les ravages qu'elle cause chez ceux et celles qui en consomment. Certes, le requérant a cesséd'en consommer, mais le rapport présententiel précise qu'il est vulnérable à une rechute.
De plus, il avoue continuer à fumer du cannabis,ce qui amène le juge « à penser que Monsieur se retrouve à d'autres occasions en position de commettre un autre acte criminel ». [15] Dans le contexte, on ne saurait reprocher au juge d'avoir fait primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion au nom del'intérêt public. [16] Il y a lieu de noter, en terminant, que le requérant invoque l'arrêt R. c. Berish (2011 QCCA 2288) au soutien de sa requête.
Danscet arrêt, la Cour a confirmé un jugement de la Cour du Québec accordant l'absolution d'une personne déclarée coupable d'avoir eu en sapossession des stupéfiants.
La Cour a rejeté l'appel en considérant que le jugement n'était pas déraisonnable compte tenu descirconstances et notamment de la réhabilitation de l'accusé. [17] Dans la présente instance, le juge a distingué l'arrêt Berish et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'absolution demandée entenant compte de la situation du requérant, ce qui est conforme au principe de l'individualisation de la peine. [18] Ainsi que la Cour le rappelait récemment[2] : [3] Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée que si elle n'est pas manifestement indiquée.
Il est deplus reconnu qu'une cour d'appel n'a pas la latitude de modifier une peine parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû êtrerendue en première instance. [19] Appliqués à la présente situation ces principes amènent à conclure qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'appel d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [21] REJETTE l'appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Hugo T. MarquisPour le requérant
Me Caroline Munger et Me Régis Boisvert Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 avril 2013
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