2014 QCCA 1099, 2014 QCCA 1099
Opinion
La Nouvelle-Beauce (MRC de) c. Québec (Procureur général) 2014 QCCA 1099 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007900-126 (350-17-000014-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MRC LA NOUVELLE-BEAUCE Me DANIEL BOUCHARD (ABSENT) (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me KARINE GODHUE (ABSENTE) (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2012 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Environnement – Procédure civile (jugement déclaratoire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 30 mai 2014. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante a déposé une requête pour jugement déclaratoire visant à faire clarifier son assujettissement aux exigences des articles 22 et 31.1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (« L.Q.E. ») lorsqu’elle fait face à une situation envisagée par l’article 105 de la
Loi sur les compétences municipales (« L.CM. ») . Dans un jugement rendu le 29 octobre 2012, le juge Marc Lesage a déclaré ce qui suit : [60] DÉCLARE que les articles 22, 31.1, 31.5 et 31.6 de la
Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent à la décision de la demanderesse de procéder à des travaux pour enlever une obstruction dans un cours d’eau placé sous sa juridiction lorsque les circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention d’urgence, immédiate, sans délai, sont choses du passé; [ 2 ] Les faits sont bien résumés dans un jugement rendu par le juge Gosselin, alors qu’il a rejeté une demande de sauvegarde formulée par l’appelante [1] : [2] Dans sa requête pour jugement déclaratoire, la MRC allègue que, le 28 août 2011, suite à une tempête, un amoncellement de gravier s'est accumulé dans la rivière Chaudière, à l'embouchure des rivières Lessard et Nadeau, dans la municipalité de Vallée-Jonction. [ 3 ] Craignant que cet amoncellement n'empêche le libre écoulement des eaux et ne provoque des embâcles et des inondations, la MRC a, le 16 septembre 2011, autorisé la municipalité de Vallée-Jonction à procéder aux travaux correctifs suivants : « Enlèvement du gravier, des roches et de tous débris dans le lit des cours d'eau, tel que montré aux plans annexés à la présente.
Les travaux doivent se limiter au matériel charrié lors des crues des 28 août, 4 et 5 septembre 2011. Lorsque nécessaire, la stabilisation riveraine par enrochement. » [ 4 ] Le 14 octobre 2011, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), informé du projet de la MRC et de la municipalité, écrit à la MRC. Il explique que la réalisation de travaux dans un cours d'eau requiert au préalable un certificat d'autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement . La directrice régionale du Ministère ajoute toutefois:
« Cependant, étant donné l'ampleur des dégâts constatés et la nécessité de réaliser certains travaux à court terme, la Direction régionale a travaillé sur une procédure allégée vous permettant d'obtenir les autorisations nécessaires rapidement… » [ 5 ] S'autorisant de l'article 105 de la
Loi sur les compétences municipales , la MRC permet néanmoins que des travaux correctifs soient réalisés par la municipalité de Vallée-Jonction. Entre autres, un chenail est pratiqué le long de la berge pour faciliter l'écoulement de l'eau en provenance des rivières Lessard et Nadeau. [ 6 ] Le 1 er novembre 2011, deux avis d'infraction sont émis par le MDDEP, le premier étant adressé à la municipalité de Vallée-Jonction et le deuxième, à son entrepreneur, l'entreprise Concorbec inc.
On leur reproche d'avoir effectué des travaux dans un cours d'eau sans avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la L.Q.E. [ 7 ] Par ailleurs, la MRC adopte une résolution, le 25 octobre 2011, pour mandater un ingénieur de préparer les documents requis pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du MDDEP.
De son côté, le MDDEP indique à la MRC qu'elle peut solliciter un décret du Conseil des ministres dans le but d'être relevée de l'obligation de procéder à une étude d'impact. [ 8 ] Le 14 novembre 2011, la MRC dépose auprès du MDDEP une « demande d'autorisation urgente à la suite du passage de la tempête tropicale Irène ». La demande est accompagnée d'un rapport préparé par l'ingénieur Luc Dubreuil. Celui-ci fait valoir que l'amoncellement de gravier, en plus de hausser le niveau de la rivière, peut provoquer un embâcle. [ 9 ]
Malgré cela, le MDDEP n'est pas convaincu. Il réclame des informations additionnelles, dont les données relatives à la géométrie du banc de gravier, une modélisation hydraulique visant à évaluer l'influence du banc sur l'écoulement des eaux et un engagement de la MRC de faire un suivi une fois les travaux complétés. [ 10 ] Devant la tournure des événements, la MRC informe le MDDEP qu'elle se considère autorisée à exécuter ces travaux sans l'aval du Ministère, et ce, en vertu de l'article 105 L.C.M.
Elle avise le MDDEP qu'elle compte entreprendre ces travaux en février 2012 et l'invite à déposer une procédure en injonction, afin que le débat puisse être tranché. [ 11 ] Le défendeur n'en fait rien. Le 23 février 2012, la MRC fait signifier au MDDEP une requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire assortie d'une demande de sauvegarde. [3] Le juge de première instance a analysé la compatibilité entre la L.Q.E et la la L.C.M . Il note que l’appelante aurait pu se conformer aux exigences de la L.Q.E. avant de procéder à l’excavation requise en vertu de la L.C.M.
Il souligne aussi l’importance de la protection environnementale et le fait que la L.Q.E. est d’ordre public. Enfin, il détermine qu’il n’y a pas de conflit entre ces deux lois. Partant, l’appelante était tenue d’obtenir l’autorisation préalable du ministre et de produire une étude d’impact avant d’intervenir dans le cours d’eau en cause. [4] Au soutien de son pourvoi, l’appelante soulève essentiellement les mêmes arguments que ceux avancés en première instance. D’une part, elle estime que le juge aurait omis de constater le conflit implicite entre la L.Q.E . et la L.C.M .
D’autre part, elle fait valoir que la solution à ce prétendu conflit serait de donner préséance à la L.C.M . puisque cette loi est de nature spécifique et a été adoptée postérieurement à la L.Q.E. Elle a tort. [5] Le juge a souligné, à bon droit, qu’avant de procéder à l’hiérarchisation de lois qui semblent être en conflit l’une avec l’autre, il est impératif de voir si elles sont conciliables : La rationalité du législateur mène donc à une présomption à l'encontre des conflits de lois et de l'abrogation tacite d'une loi par une autre.
Par conséquent, toute interprétation de la législation permettant d'éviter les conflits de lois doit être fortement favorisée, car cela a davantage de chances de refléter l'intention du législateur [2] . [6] La Cour partage l’avis du juge selon lequel il n’y a pas de conflit entre la L.Q.E . et la L.C.M . La réponse au premier moyen d’appel scelle le sort du litige.
En effet, l’observance de ces deux lois est non seulement possible, elle est souhaitable. [7] Certes, l’article 105 de la L.C.M. prévoit qu’il incombe à l’appelante d’intervenir afin de protéger des biens ou des personnes, lorsque ces derniers sont menacés par une obstruction dans un cours d’eau. Toutefois, pareille obligation est compatible avec celle d’obtenir préalablement les autorisations requises en vertu de la L.Q.E . avant de procéder à l’enlèvement d’une l’obstruction comme en l’espèce. [8] En somme, la Cour ne voit aucune faille dans l’analyse et la conclusion du juge qui mériterait son intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE l'appel, avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…