2013 QCCQ 8496, 2013 QCCQ 8496
Opinion
Descôteaux c. Pascoal 2013 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005929-123 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE DESCÔTEAUX et MICHEL PROULX, Demandeurs et défendeurs reconventionnels c.
ARMÉNIO PASCOAL et MARIA VITAL, Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs n'auraient pas dû enlever une pancarte qu'ils avaient placée sur une grange louée d'eux, les demandeurs leur réclament 247,46 $, soit le coût de remplacement de la pancarte. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, précisant que c'est sans droit que les demandeurs ont placé cette pancarte et même une deuxième.
Ils présentent une demande reconventionnelle dans laquelle ils demandent l'annulation du bail de la grange et 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Les défendeurs résident à Montréal. Le 1 er novembre 2011, ils ont acheté une ferme de Jacqueline Dubois, la mère d'Annie Descôteaux. Joseph Descôteaux, décédé, était le père d'Annie Descôteaux. Il avait exploité la ferme sous le nom de Ferme Joseph Descôteaux. [ 5 ] La ferme est située à Sainte-Clothilde-de-Horton. Les défendeurs louent les terres et la maison principale à Jonny D. Leblanc.
Au cours du printemps et de l'été, les défendeurs se rendent à la ferme la fin de semaine. [ 6 ] Les demandeurs habitent en face de la ferme. [ 7 ] Il y a une vieille grange sur la ferme qui est en très mauvais état selon les défendeurs. Elle serait vouée à la démolition. Les demandeurs désiraient que les défendeurs leur en prêtent l'usage pour y entreposer de la machinerie. Les défendeurs ont accepté.
Il n'a pas été discuté de la possibilité de placer des enseignes sur la grange. [ 8 ] Plus tard, Michel Proulx a offert aux défendeurs de leur donner la propriété d'une roulotte en compensation de l'usage de la grange. La roulotte était en bonne condition selon les représentations de Michel Proulx. Les défendeurs y voyaient un intérêt, car ils pourraient, lors de leurs séjours occasionnels à la ferme, habiter dans cette roulotte. [ 9 ] Les parties ont convenu de signer un bail dont le texte a été préparé par monsieur Pascoal et dactylographié par madame Vital, sa conjointe.
Les espaces laissés en blanc ont été complétés par Michel Proulx. Le bail a été signé le 3 décembre 2011 (D-1). [ 10 ] Il y a deux exemplaires du bail et ils comportent une divergence importante. [ 11 ] La copie des défendeurs mentionne que la grange est louée en échange de la location de la roulotte portant le numéro de série R49479 pour une durée de 20 ans. La période prévue est du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2031. [ 12 ] La copie du bail conservée par les demandeurs mentionne que la ferme est louée en échange d'une roulotte de 24 pieds portant le numéro de série R49479.
Michel Proulx a affirmé à l'audition que c'est par inattention qu'il a mentionné une location dans la copie des défendeurs. C'est la copie qui mentionne un transfert de droit de propriété de la roulotte qui est la bonne.
[ 13 ] À l'audience, les défendeurs ont produit une photographie du numéro de série de la roulotte qui est différent de celui mentionné au bail.
Les trois premiers chiffres lisibles sont 4, 3, 9 et le dernier semble être un 8, ce qui est différent de ce qui apparaît au bail. [ 14 ] Selon les défendeurs, il a toujours été discuté du transfert du droit de propriété de la roulotte et non d'une location. [ 15 ] Le texte du bail ne prévoit pas la possibilité d'installation de pancartes ou d'enseignes sur la grange. [ 16 ] À la prise de possession de la roulotte, les défendeurs ont constaté qu'elle était insalubre et inhabitable. Le toit coulait, la plomberie était défectueuse et il n'y avait pas de clef pour barrer la porte.
Ils y ont fait des réparations temporaires, mais elle demeurait inhabitable. Ils l'ont placée devant la grange et par la suite elle a été déplacée à l'arrière de celle-ci (photographies P-8). Les défendeurs n'ont pu immatriculer la roulotte pour le transfert de propriété. [ 17 ] Michel Proulx a dit aux défendeurs qu'il avait acheté la roulotte de Michel Morin. Les défendeurs ayant demandé une preuve, c'est un peu plus tard que Michel Proulx leur a remis la pièce D-2, soit un contrat de vente manuscrit du 19 juillet 2010 entre Michel Morin et lui-même. Il est indiqué un prix de 1 400 $.
Au contrat, Michel Morin confirme que la roulotte est légale, c'est-à-dire non volée. [ 18 ] Les défendeurs ont tenté de communiquer avec Michel Morin, mais ils n'ont pu le joindre. [ 19 ] Peu de temps après la signature du bail, les demandeurs ont installé sur la grange une vieille pancarte plastifiée de la compagnie Shur-Gain où il était inscrit Ferme Joseph Descôteaux. [ 20 ] Après avoir constaté cela, les défendeurs ont demandé à Michel Proulx d'enlever la pancarte parce qu'elle n'avait pas été autorisée et parce que la ferme ne s'appelait pas Joseph Descôteaux.
Michel Proulx a dit à monsieur Pascoal qu'il l'enlèverait. Quelques jours plus tard, monsieur Pascoal a constaté qu'elle y était toujours. Il a redemandé à Michel Proulx d'enlever la pancarte. Celui-ci lui a demandé de s'adresser à sa conjointe.
Cette dernière a refusé de l'enlever parce que, selon elle, cette pancarte rendait hommage à son père. [ 21 ] Les demandeurs ont placé une autre pancarte plus récente d'Aliments Breton avec mention « Ferme Annie Descôteaux – Joseph et Annie Descôteaux ». [ 22 ] Devant ce refus, monsieur Pascoal a fait enlever les deux pancartes, celle de Shur-Gain se défaisant parce que le plastique était en très mauvais état (voir film sur la clé USB P-5). [ 23 ] À l'audition, les parties se sont accusées mutuellement de troubles de voisinage sans rapport avec le litige dont le Tribunal est saisi. [ 24 ] Les demandeurs entreposent dans la grange de la machinerie et du bois. [ 25 ] La pancarte d’Aliments Breton a été réinstallée par les demandeurs.
Monsieur Pascoal a mentionné à l'audition qu'il la tolérait jusqu'à ce que jugement intervienne. [ 26 ] Le 27 septembre 2012, les demandeurs ont envoyé une mise en demeure aux défendeurs leur réclamant la somme de 172,46 $ (P-1), coût d'une pancarte neuve. [ 27 ] Les défendeurs ont acheté une autre roulotte qu'ils habitent lors de leur séjour à la ferme. [ 28 ] Monsieur Leblanc a témoigné que la pancarte Shur-Gain était décrépite. Quant à la roulotte, il a affirmé qu'il prenait une décharge électrique lorsqu'il montait sur la marche et tenait la poignée en même temps.
Il se produit alors une sorte d'explosion à l'intérieur. Il a ajouté que les toilettes n'étaient pas fonctionnelles, qu'il y avait des souris et de mauvaises odeurs. ANALYSE Sur la demande principale [ 29 ] Les parties ont convenu d'un bail non résidentiel pour la grange appartenant aux défendeurs. L'
article 1851 du Code civil du Québec définit ainsi le bail : 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le bail est à durée fixe ou indéterminée. [ 30 ] La particularité de ce bail est que les parties ont accepté que le loyer ne soit pas payé en argent, mais par le transfert du droit de propriété d'une roulotte. Il s'agit d'une dation en paiement au sens de l'
article 1799 C.c.Q. : 1799. La dation en paiement est le contrat par lequel un débiteur transfère la propriété d'un bien à son créancier qui accepte de la recevoir, à la place et en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre bien qui lui est dû. [ 31 ] Les règles du contrat de vente s'appliquent au bien ainsi transféré ( art. 1800 C.c.Q. ) : 1800. La dation en paiement est assujettie aux règles du contrat de vente et celui qui transfère ainsi un bien est tenu aux mêmes garanties que le vendeur. Toutefois, la dation en paiement n'est parfaite que par la délivrance du bien.
[ 32 ] Les obligations du vendeur sont prévues à l'
article 1716 C.c.Q. : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. [ 33 ] Le Tribunal y reviendra dans l'analyse de la demande reconventionnelle. [ 34 ] Le bail du 3 décembre 2011 ne mentionnait pas que les demandeurs étaient autorisés à installer des pancartes sur la grange. Selon la preuve, les locataires devaient y entreposer de la machinerie et du bois. [ 35 ] La grange est située sur la ferme des défendeurs.
Les demandeurs ne pouvaient donc, sans l'autorisation des défendeurs, installer sur la grange des pancartes qui n'avaient aucun lien avec l'usage de celle-ci. La pancarte d'Aliments Breton n'a rien à voir avec l'usage de la grange. Les demandeurs n'y entreposent pas et n'y vendent pas de produits alimentaires de Breton ou autres. Cette pancarte et l'autre identifiaient la ferme comme étant celle, d'une part d'Annie Descôteaux, et d'autre part de Joseph Descôteaux, ce qui n'est pas le cas.
Ces informations sont fausses, car il s'agit de la ferme des défendeurs. [ 36 ] Les défendeurs ont demandé l'enlèvement de ces pancartes dès qu'ils en ont eu connaissance. Ils avaient le droit d'exiger l'enlèvement des pancartes, mais ils ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes en les enlevant. Seule celle de Shur-Gain a été endommagée. Sa valeur marchande est inconnue. La preuve révèle qu'elle était en très mauvais état et qu'elle avait plutôt une valeur sentimentale pour Annie Descôteaux. Considérant le prix d'une pancarte neuve, le Tribunal fixe à 25 $ la valeur de la pancarte Shur- Gain.
Les demandeurs devront cependant enlever la pancarte d’Aliments Breton. Sur la demande reconventionnelle [ 37 ] La preuve prépondérante révèle que c'est la propriété de la roulotte qui devait être donnée en paiement. Michel Proulx l'a admis à l'audience. [ 38 ] La preuve prépondérante révèle que la roulotte était en mauvaise condition et qu'elle ne pouvait servir à l'usage auquel elle était destinée, à savoir une résidence occasionnelle pour les défendeurs. Le témoignage de monsieur Leblanc a été percutant sur l'état de la roulotte.
Cette dernière comportait des vices cachés et la garantie de qualité du Code civil du Québec s'applique. Les demandeurs, à
titre de vendeurs, sont donc responsables de cette garantie. [ 39 ] De plus, les défendeurs ont été incapables d'immatriculer la roulotte pour en devenir propriétaires. Le numéro de série indiqué sur le bail est erroné. La mention que la roulotte n'est pas volée sur le contrat de vente entre Michel Morin et Michel Proulx n'est peut- être pas étrangère à l'impossibilité de l'immatriculer.
Malgré leurs démarches, les défendeurs ont été incapables de joindre Michel Morin afin de s'assurer que le droit de propriété que Michel Proulx leur transférait était valide. La garantie du droit de propriété s'applique aussi. [ 40 ] En conséquence, les défendeurs ont raison de demander la résiliation du bail dont l'effet légal est prévu au deuxième alinéa de l'
article 1606 C.c.Q. : 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement . [Soulignement ajouté] [ 41 ] En conséquence de la résiliation, les demandeurs pourront reprendre possession de la roulotte et ils devront enlever ce qu'ils ont mis dans la grange. [ 42 ] Considérant le prix de 1 400 $ de la roulotte mentionnée au contrat D-2, la Division des petites créances de la Cour du Québec a compétence pour en prononcer la résiliation en vertu de l'article 953 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $ . Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [Soulignement ajouté] [ 43 ] Les défendeurs réclament aussi 500 $ pour ennuis et inconvénients. Ceux-ci sont reliés aux relations houleuses de voisinage dont le Tribunal n'est pas saisi. Cette
partie de la demande reconventionnelle n'a pas de lien de connexité avec la demande principale
comme l'exige l'article 965 C.p.c. dont le texte est le suivant : 965. Les options offertes au défendeur sont: […]
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: […] 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre. [ 44 ] Les demandeurs ont droit aux frais de poste 10,18 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 46 ] ORDONNE aux défendeurs de payer aux demandeurs la somme de 35,18 $, plus intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 septembre 2012; [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 48 ] RÉSILIE le bail pour la grange intervenu entre les parties le 3 décembre 2011, et ce, à toutes fins que de droit; [ 49 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2013
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