2022 QCCQ 879, 2022 QCCQ 879
Opinion
Abdallah c. Déménagement Sherbrooke Express inc. 2022 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701504-219 DATE : 10 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BASSAM ABDALLAH Demandeur c. DÉMÉNAGEMENT SHERBROOKE EXPRESS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Abdallah poursuit Déménagement Sherbrooke Express inc. (« Déménagement ») suite à l’achat d’une Porsche Panamera 4 2012 (le « Véhicule ») le 21 juillet 2020. Initialement, M. Abdallah réclamait 9 675,73 $, mais il a modifié sa demande à l’audience pour la réduire à 7 080 $ après avoir lui-même revendu le Véhicule le 5 mai 2021.
Ce montant correspondrait à la différence entre le prix payé à Déménagement pour le Véhicule (21 600 $) et celui obtenu lors de sa vente (16 700 $) ainsi que des frais divers qu’il a eus à encourir pendant qu’il possédait le Véhicule. [ 2 ] À l’audience, suite à des questions du Tribunal, M. Abdallah a reconnu qu’il n’avait pas acheté le Véhicule pour lui-même, mais plutôt pour une société dont il est actionnaire (Super Sam inc.).
Dès lors, sa demande devrait être rejetée puisqu’il n’a pas l’intérêt juridique pour se prévaloir des recours découlant d’un contrat intervenu entre sa société et un tiers [1] . [ 3 ] Bien que ce motif soit suffisant pour disposer de ce litige, le Tribunal considère approprié d’ajouter d’autres motifs pour lesquels ce recours devrait être rejeté. [ 4 ] Précisons d’abord que M.
Abdallah reproche à Déménagement les vices qui auraient affecté le Véhicule lors de son achat, à savoir : • Transmission défectueuse; • Boîte de transfert défectueuse; et • Différentiel arrière défectueux [2] [ 5 ] Ces problèmes auraient été découverts peu de temps après l’achat, soit lorsque M. Abdallah a revendu le Véhicule à l’encan. [ 6 ] Or, M.
Abdallah n’a présenté aucune preuve (à part un courriel provenant d’ADESA Montréal qui fait mention des défectuosités affectant le Véhicule [3] ) pour démontrer que ces problèmes remplissaient les critères pour se prévaloir de la garantie de qualité prévue par le Code civil du Québec . [ 7 ] Il est à noter que M. Abdallah ne pouvait invoquer les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [4] , puisqu’il a acquis le Véhicule dans le cadre du commerce d’achat et de vente de voitures usagées qu’il opérait alors. [ 8 ] Par ailleurs, M. Abdallah a acquis le Véhicule sans le faire inspecter, et ce, malgré l’âge de celui-ci (2012), son kilométrage inexact [5] et du bruit qu’il avait entendu lors de l’essai routier effectué le jour même de l’achat. [ 9 ] Dans ces circonstances, l’absence d’inspection préachat aurait été fatale au recours de M. Abdallah [6] .
[ 10 ] Au surplus, M. Abdallah ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la perte qu’il prétend avoir subie suite à la vente du Véhicule était liée à la présence des problèmes allégués. Aucune preuve n’a été présentée pour démontrer la valeur du Véhicule comportant les problèmes allégués par rapport au prix obtenu.
Il faut également préciser que le Véhicule avait 537 kilomètres de plus que le kilométrage qui apparaissait à l’odomètre lorsque la vente est intervenue avec Déménagement. [ 11 ] Enfin, le Tribunal ne peut passer sous silence les circonstances particulières qui ont entouré la vente du Véhicule impliquant M. Abdallah et Déménagement. [ 12 ] En effet, malgré qu’il soit admis que le prix convenu était de 21 600 $, le contrat signé entre M. Abdallah et M. Prince indique 12 000 $ [7] .
Ce contrat comporte une mention de numéros de T.P.S. précisant ceci : « → Bussam : import export mas inc → Benoît : Demenagement Sherbrooke express » [8] [ 13 ] Interrogé à l’audience par le Tribunal, M. Abdallah a confirmé que ce montant avait été inscrit afin de « sauver des taxes ». [ 14 ] Pour sa part, le représentant de Déménagement, M. Benoît Prince, affirme que c’est M.
Abdallah qui a insisté pour inscrire ce montant et qu’il a signé malgré le fait que ceci n’avait aucun impact pour lui. [ 15 ] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel [9] , il y a lieu de souligner ce comportement qui pourrait être qualifié de fraude à l’égard de l’État, tout en laissant aux autorités compétentes le soin de pousser l’affaire plus loin, le cas échéant. [ 16 ] Comme les deux parties se sont faites complices de ce stratagème, elles devront assumer leurs propres frais de justice. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la Demande ; [ 19 ] Chaque
partie devant assumer ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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