2023 QCCQ 8667, 2023 QCCQ 8667
Opinion
Municipalité de Mansfield-et-Pontefract c. 9179-2218 Québec inc. 2023 QCCQ 8667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020889-224 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9179-2218 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle -et- 2867-3846 QUÉBEC INC. Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse ou la Municipalité poursuit la
partie défenderesse pour le solde impayé des taxes municipales pour les années d’imposition 2018 à 2022. [ 2 ] La
partie demanderesse réclame la somme de 104 279,23 $ (le solde en date du 11 avril 2022). Cette somme inclus les intérêts sur les taxes et les intérêts sur les arrérages au taux de 10 % l’an selon une résolution du Conseil. Aussi, elle réclame la somme de 10 000,00 $ pour les honoraires extrajudiciaires de ses procureurs pour abus de droit. [ 3 ] La
partie défenderesse admet devoir les taxes et les intérêts, mais soutient qu’elle n’a pas à payer les intérêts sur les intérêts qui vont à l’encontre de l’article 981 du Code municipal [1] . [ 4 ] En réponse à cet argument, la
partie demanderesse a demandé au Tribunal d’amender une conclusion de sa demande modifiée du 30 mai 2022. Cette demande consiste à remplacer les mots avec intérêt au taux de 10 % annuellement, et ce, à compter du 11 avril 2022 par intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 avril 2022. La
partie défenderesse s’objecte. Étant donné que l’article 206 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de modifier l’acte de procédure avant le jugement et que la
partie demanderesse respecte les critères énoncés à cet article, le Tribunal accepte l’amendement. [ 5 ] Aussi, la
partie défenderesse soutient qu’elle a un bon moyen de défense face aux intérêts sur les intérêts et une demande reconventionnelle qui n’est pas frivole dans laquelle elle réclame la somme de 75 380,69 $ pour le préjudice qu’elle a subi suite à l’exécution de jugements antérieurs pour des arrérages de taxes en date du 12 janvier 2022 alors qu’elle bénéficiait d’une suspension d’exécution des jugements contenue dans une transaction, la reconnaissance de dette et la renonciation au bénéfice du temps écoulé jusqu’au 31 janvier 2022. Elle reproche à la
partie demanderesse de ne pas avoir communiqué avec elle comme auparavant à la fin de la période de suspension qui a été reconduite à plusieurs reprises ni de lui envoyer une mise en demeure avant cette exécution. Elle a été dans l’obligation de financer le montant des jugements à haut taux d’intérêt compte tenu du faible préavis et de payer des frais d’exécution inutiles et prématurés. QUESTIONS EN LITIGE
[ 6 ] Le Tribunal doit déterminer si la demande principale est bien fondée et si la demande reconventionnelle est bien fondée. Entre autres, le Tribunal devra déterminer si la
partie demanderesse est en droit de réclamer la somme de 104 279,23 $, s’il y a abus de droit de la
partie demanderesse et si la
partie demanderesse est responsable du préjudice subi par la
partie défenderesse lors de l’exécution des jugements alors que la période de suspension n’était pas terminée. CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] La
partie demanderesse est une municipalité régie par le Code municipal du Québec . La
partie défenderesse a acquis de Tembec les actifs d’une scierie connue sous le nom de Scierie Davidson ou Pin Davidson et est située dans la municipalité de Mansfield- et-Pontefract. La
partie défenderesse désirait relancer la scierie et construire une usine de cogénération. La
partie demanderesse l’a soutenue dans ses démarches auprès du Gouvernement du Québec et des investisseurs. La relance de cette scierie est très importante pour la prospérité économique et les habitants de la municipalité. Les revenus fiscaux provenant de la
partie défenderesse constituent l’un des plus importants contribuables de la municipalité. C’est pour cette raison que les parties ont travaillé ensemble pour mener à terme le projet de la
partie défenderesse. La
partie demanderesse a supporté les taxes impayées pendant une très longue période. Toutefois, la
partie demanderesse a obtenu des jugements antérieurs de la somme de 469 092,18 $ ce qui constitue environ 25 % de l’assiette fiscale de la municipalité. Elle ne pouvait plus supporter davantage la
partie défenderesse quant au solde impayé de taxes. ANALYSE [ 8 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités [2] . Demande principale Arrérages de taxes municipales [ 9 ] Le Tribunal conclut que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve selon la balance des probabilités concernant les arrérages de taxes. [ 10 ] Le représentant de la
partie défenderesse reconnait qu’elle doit la somme réclamée en capitale. La
partie défenderesse a démontré à l’aide du directeur général Rochon tout le cheminement de l’adoption du taux d’intérêt autre que celui prévu à l’alinéa 1 de l’article 981 du Code municipal par résolution du conseil qui a décrété un taux d’intérêt de 10 % l’an, le taux d’imposition par catégories, l’avis d’évaluation, le compte de taxes et les états de compte. [ 11 ] Le solde en date du 11 avril 2022 s’élevait à la somme de 104 279,23 $. Abus de droit [ 12 ] Aussi, la
partie demanderesse réclame la somme de 10 000 $ pour les honoraires de leurs procureurs. Elles fondent cette demande sur des omissions répétées et les soldes de façon abusive, sur le fait que les contestations de la
partie défenderesse soient dénuées de fondement et qu’il est inacceptable et injuste pour la
partie demanderesse d’assumer les frais judiciaires. [ 13 ] La
partie défenderesse cite à l’arrêt Viel c. Les entreprises immobilières du Terroir Ltée [3] concernant l’abus de droit. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la
partie demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve selon la balance des probabilités pour la réclamation des honoraires extrajudiciaires. [ 15 ] Elle n’a introduit aucune preuve ni facture d’honoraires et elle ne satisfait pas les critères de l’arrêt Viel. En effet, elle n’a pas démontré un abus de droit prouvant qu’elle peut réclamer les honoraires extrajudiciaires (arrêt Viel paragraphe 77 ). La défense soulève un moyen de défense valable quant à la réclamation des honoraires extrajudiciaire et une demande reconventionnelle qui le soutient. [ 16 ] Le Tribunal rejette cette
partie de la demande introductive d’instance. Demande reconventionnelle [ 17 ] Depuis l’acquisition de la scierie Davidson par la
partie défenderesse en 2007, elle n’a pas payé les taxes à
part la fois où elle a vendu un terrain. Elle n’a pas eu de revenus suffisants. Elle n’a pas encore réalisé son projet qui est de redémarrer la scierie et de construire une usine de cogénération. Elle a laissé la
partie demanderesse obtenir un jugement contre elle à plusieurs occasions. Il a été convenu entre les parties que la
partie défenderesse vendrait une parcelle de terrain et que le produit de la vente serait appliqué sur le solde impayé des taxes municipales pour approximativement la somme de 100 000 $. [ 18 ] À quelques reprises, la
partie défenderesse a signé une reconnaissance de dette et renonciation au bénéfice (30 juin 2020, 11 décembre 2020 et 31 mars 2021). Par la suite, les parties ont signé une transaction, une reconnaissance et une renonciation au bénéfice (31 mai 2021, 29 septembre 2021 et 29 novembre 2021). Ces transactions étaient des actes contractuels qui contenaient les paragraphes suivants : 7. Mansfield en contrepartie du respect intégral des termes et conditions contenues aux présentes et des obligations qui résultent des hypothèques et priorités qu’elle détient et accepte de suspendre l’exécution de tout jugement il accepte de n’entreprendre aucune procédure judiciaire, jusqu’au 31 janvier 2021;
En cas de défaut, Mansfield pourra entreprendre les procédures d’exécution, demander l’homologation de la présente transaction, et/ou entreprendre toute autre mesure afin de réaliser les créances qui lui sont dues par Scierie Davidson; 10.
Advenant la saisie d’un des lots ci-haut listés par un autre créancier, la publication de tout avis d’exercice d’un droit hypothécaire, autres publications et inscriptions d’un droit réel contre eux, la présente entente deviendra nulle et sans effet et Mansfield pourra procéder à l’exercice de ses droits prioritaires et/ou hypothécaire, sans autre avis ni délai. [ 19 ] Une erreur de date s’est glissée dans cette transaction. En effet, aux paragraphes 7 et 8, il y est écrit le 31 janvier 2021 alors que la transaction a été signée le 29 novembre 2021.
Les parties reconnaissent qu’il s’agit plutôt du 31 janvier 2022. [ 20 ] Selon la transaction signée par les deux parties, aucune condition n’a été enfreinte par la
partie défenderesse ni aucune démonstration de péril de la créance qui existaient lors de la signature de cette transaction le 29 novembre 2021. La
partie demanderesse, en date du 12 janvier 2022, adopte alors une résolution mandatant ses procureurs d’entreprendre toutes les procédures nécessaires afin de récupérer les arrérages dus pour les propriétés appartenant à la
partie défenderesse. [ 21 ] En date du 20 janvier 2022, une saisie-exécution est exécutée par un huissier qui saisit les biens de la
partie défenderesse et dresse un procès-verbal qui mentionne que le solde de la créance de 469 092,18 $ est payable au plus tard le 3 février 2022. Il apparaît une barre sur le 3 et un 25 décrite après l’année 2022. [ 22 ] Le Tribunal constate que la
partie demanderesse n’a démontré aucune raison de ne pas respecter la suspension de l’exécution jusqu’au 31 janvier 2022 comme prévu à la transaction et qu’elle n’a pas laissé un délai raisonnable à la
partie défenderesse pour rembourser la créance. [ 23 ] En effet, la Cour suprême dans la décision de Banque Nationale du Canada c. Houle [4] établit les règles résultant de la responsabilité contractuelle (p. 155 ; p. 164) : Qu’il ne saurait plus faire aucun doute en droit québécois que le critère moins rigoureux de « l’exercice raisonnable » d’un droit, la conduite de l’individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l’absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel.
Les parties à tout contrat s’engagent à agir, dans l’exercice de leurs droits contractuels, à la manière prudente et diligente d’une personne raisonnable et dans les limites de la loyauté. S’il y a violation de cette obligation implicite, la responsabilité contractuelle et alors engagée à l’égard du cocontractant. [ 24 ] La
partie demanderesse en n’honorant pas la transaction et en révoquant unilatéralement sans prévenir ou n’en laissant pas un délai raisonnable à la
partie défenderesse, a commis une faute contractuelle qui découle des transactions, des suspensions d’exécution et de l’attente légitime de la reconduction d’une telle entente. [ 25 ] Le Tribunal conclut que le préjudice subi se limite aux dommages prévus et prévisibles au moment de la conclusion du contrat et dans ce dossier, aux frais d’exécution de la saisie qui s’élève à la somme de : Description M ontant Honoraire de l’huissier 4 604,85 $ TPS 230,25 $ TVQ 459,34 $ Total : 5 294,44 $ $ [ 26 ] La preuve est insuffisante pour accorder des coûts d’intérêt supérieurs et ne représentent pas un dommage direct.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance ; [ 28 ] DÉCLARE que la défenderesse doit à la
partie demanderesse la somme de 104 279,23 $ ; [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle ; [ 30 ] DÉCLARE que la
partie demanderesse doit payer à la
partie défenderesse la somme de 5 294,44 $ ; [ 31 ] OPÈRE COMPENSATION ; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 98 984,98 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 avril 2022, avec frais de justice .
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Nério De Candido Procureur de la demanderesse Me Jean-Paul V. Morin Procureur de la défenderesse Date de l’audience : 12 et 13 octobre 2023
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