2016 QCCQ 5964, 2016 QCCQ 5964
Opinion
Benslim c. Centre administratif de la Commission scolaire des Découvreurs 2016 QCCQ 5964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141811-143 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ HICHAM BENSLIM Demandeur c.
CENTRE ADMNISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le 19 février 2014, M. Benslim intente un recours en Division des petites créances, réclamant le montant de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Il reprochait aux défenderesses, AFS Cap Idéal (« Idéal Formation ») et le Centre administratif de la Commission scolaire des Découvreurs (« la Commission scolaire ») d’avoir manqué à leur obligation de lui offrir le cours principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (« PDSB ») dans le cadre du programme de formation « Lancement d’entreprise / Auxiliaire familiale et sociale ». [ 3 ] La défenderesse, Idéal Formation, ayant fait faillite, il y a suspension des procédures contre celle-ci en application de l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») [1] . [ 4 ] La défenderesse, la Commission scolaire, conteste la réclamation.
Elle soulève qu’elle a respecté ses obligations, qui se limitaient à donner une formation consistant à dispenser des cours répartis en 6 modules pour une durée de 330 heures, à raison de 30 heures par semaines établies par le ministère de l’Éducation, qui délivre au demandeur une attestation de formation professionnelle en « Lancement d’entreprise». [ 5 ] La Commission scolaire, soulève subsidiairement que le demandeur n’a subi aucun dommage et demande le rejet du recours dirigé contre elle. [ 6 ] La demande est rejetée pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement. 2.
LES FAITS PERTINENTS 2.1 Preuve en demande [ 7 ] Le 19 février 2014, le demandeur introduit un recours contre Cap Idéal et la Commission scolaire réclamant 7 000 $ à
titre de dommages, soit le maximum éligible à la Division des petites créances. [ 8 ] Dans sa demande initiale, le demandeur allège : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: Le ou vers le 15 mars 2013 la
partie demanderesse a conclu avec la
partie défenderesse une entente portant sur la formation "Auxiliaire familiale et sociale". La durée de la formation était prévue pour trois mois. II se trouve pourtant que le projet n'a pas été mené a terme conformément a la planification initialement établie et publiée sur le site web de la
partie défenderesse. En conséquence le cours en PDSB (Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires) n'est toujours pas complété, pourtant ce cours est le plus indispensable pour le métier, et aussi la compétence la plus exigée dans e marché du travail. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 16 juin 2013, a Montréal. 3. Le montant de la demande est de 7 000,00 $. 4. Aux faits mentionnes ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Bien que le contrat signe entre les parties
ait contenu des clauses a respecter, malheureusement la formation n'a jamais été men& a terme. La
partie demanderesse comptait sur cette formation pour intégrer le marché du travail en trouvant un emploi bien rémunéré. Aucun d'entre les étudiants ne peut travailler dans ce domaine de la santé, à cause que la formation est en suspension depuis le mois de juin 2013 5. Bien que dument requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » ( sic ) [ 9 ] Le 25 février 2015, il produit une demande amendée pour réclamer le montant de 15 000 $, vu que le seuil d’admissibilité à la Division des petites créances a augmenté. [ 10 ] Initialement, le 7 000 $ ne couvrait pas ses pertes qui excédaient le montant de 15 000 $ qu'il avait réduit. [ 11 ] Il admet avoir suivi les 6 modules requis pour compléter le cours de lancement d’entreprise offert pas la Commission scolaire. [ 12 ] Il reconnaît avoir obtenu une attestation de spécialisation professionnelle en lancement d’entreprise, émis le 19 juillet 2013, par le ministère de l'Éducation (pièce P-4). [ 13 ] Suite à son inscription auprès de la Commission scolaire en mars 2013, c’est Cap Idéal qui a pris la relève et a fourni les cours compris dans les 6 modules. [ 14 ] La formation d’auxiliaire familiale est séparée, elle n’est pas incluse dans les 6 modules.
Il n’existe aucune entente entre la Commission scolaire et le demandeur pour cette formation. [ 15 ] Le cours a été promis par Cap Idéal comme indiqué dans le courriel, daté du 12 juin 2013, transmis par Mme Annie-Claude Laberge, dans lequel il est indiqué : « De récentes communications contradictoires sur les cours de PDSB et loi 90 provoquent beaucoup de questionnement de votre part. Veuillez noter que les informations que nous vous communiquons ci-dessous sont les seules que vous devez considérer comme exactes. Les cours de PDSB. Les cours de PDSB ne sont pas annulés.
Ils sont simplement repoussés à une date ultérieure qui vous sera communiquée dès que nous serons en mesure de vous fournir des cours conformément à la réglementation en vigueur. […] [ 16 ] Suite à cette communication, le cours PDSB n’a pas été donné. [ 17 ] Après avoir terminé le programme sans le cours PDSB, le demandeur transmet une mise en demeure, le 6 septembre 2013, à Cap Idéal et à la Commission scolaire pour réclamer des dommages de l'ordre de 7 000 $, résultant de préjudices subis, car sans le cours PDSB, il lui est impossible de travailler comme auxiliaire familiale. [ 18 ] Il a été en congé de paternité pour la période allant du 28 juillet 2013 au 7 décembre 2013 de son emploi à l’Université McGill comme associé de recherche. [ 19 ] Le 29 janvier 2014, il fait parvenir une mise en demeure à Idéal formation et à la Commission scolaire, leur réclamant les dommages pour perte de salaire (5 mois de congé de paternité) pour un montant de 5 000 $, il a pris le congé de son travail régulier pour tester le terrain afin de travailler comme auxiliaire familiale, mais ses démarches n’ont pas été fructueuses, car il lui manquait le cours de PDSB et il réclame en sus des dommages pour troubles et inconvénients. 2.2 Preuve en défense [ 20 ] Madame Vicky Lamontagne occupe le poste de directrice adjointe à la Commission scolaire, qu'elle représente en l'instance. [ 21 ] Elle soulève que depuis 2006, il existe une entente de partenariat entre la Commission scolaire et Cap Idéal pour les cours prévus au programme, Lancement d’entreprise, établit par le ministère de l’Éducation. [ 22 ] Les 6 modules prévus au programme ont été complétés en ce qui concerne le demandeur, qui a reçu l’attestation de formation professionnelle correspondante. [ 23 ] La Commission scolaire ne donne pas de formation dans le secteur de la santé, dont fait
partie le cours PDSB. [ 24 ] Le cours Lancement d’entreprise offerte par la Commission scolaire vise à former les participants à se lancer en affaires, démarrer leur propre entreprise, créer leur propre emploi et non pas à obtenir un diplôme qui leur permette nécessairement de décrocher un emploi suite au programme. [ 25 ] Elle n’est pas au courant de l’entente entre Cap Idéal et le demandeur pour le cours de formation auxiliaire familiale, qui est un surplus offert par Cap Idéal et non la Commission scolaire. [ 26 ] Elle souligne que la Commission n’a pas d’obligation quant à la formation complémentaire offerte par Cap Idéal. [ 27 ] La réclamation pour le manque à gagner n’est pas fondée, selon Mme Lamontagne.
ANALYSE ET MOTIFS [ 28 ] Pour réussir dans son recours, il appartient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) [2] [ 29 ] Essentiellement, le demandeur reproche à la Commission scolaire de ne pas avoir rempli son obligation de dispenser le cours PDSB, ce qui lui cause des préjudices de l’ordre de 15 000 $. [ 30 ] La preuve présentée par le demandeur, qui consiste dans son témoignage et des documents produits en preuve ne démontrent pas que la Commission scolaire s’est engagée à fournir le cours PDSB, ce tant lors de l’inscription du demandeur au programme de formation Lancement d’entreprise, que durant l'administration du programme. [ 31 ] Les courriels (pièce P-3 et P-8) produits en preuve par le demandeur n’émanent pas de la Commission scolaire, mais de la représentante de Cap Idéal, ce qui selon le Tribunal ne permet pas d'établir que la Commission scolaire était
partie à une quelconque entente pour ajouter le cours PDSB aux 6 modules de la formation Lancement d’entreprise. [ 32 ] Il ressort du témoignage de Mme Lamontagne, qui représente la Commission, que le seul engagement de cette dernière consistait à fournir la formation pour le programme Lancement d’entreprise. [ 33 ] Les 6 modules prévus pour ce programme ont été fournis, ce qui a permis au demandeur d’obtenir l’attestation correspondante au programme suivi. [ 34 ] Quant à l’ajout du volet formation d’Auxiliaire familiale, le Tribunal retient de la preuve que c’est à l’initiative de Cap Idéal que ce complément de formation a été offert et donné au demandeur.
Le cours PDSB devait être inclus dans cette formation, mais Idéal Formation ne l’a pas donné avant la fin du programme. [ 35 ] Il y a preuve suffisante, que Cap Idéal / Idéal Formation a pris un engagement qu’elle n’a pas remplie et a créé une attente envers le demandeur et les autres participants, en ce qui concerne le cours PDSB. [ 36 ] Il y a là ouverture à engager la responsabilité de Cap Idéal / Idéal Formation envers le demandeur. Toutefois, vu que les procédures sont suspendues en vertu de l’
article 69 LFI contre la défenderesse, Cap Idéal / Idéal Formation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question ni sur la question des dommages. [ 37 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que même si la faute est établie, le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés est loin d’être évident. [ 38 ] Pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour établir que la Commission a manqué à son obligation ou qu’elle n’a pas respecté un engagement pour le cours de PDSB.
En conséquence, le recours du demandeur doit échouer. [ 39 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, il n'y a pas lieu de traiter de la question des dommages ni d'autorisation afin de permettre l'amendement du montant initial réclamé de 7 000 $ pour le porter à 15 000 $. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande; __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2016 et 21 juin 2016
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