2020 QCCA 1091, 2020 QCCA 1091
Opinion
Syndicat de l'enseignement de Lanaudière c. Commission scolaire des Samares 2020 QCCA 1091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028890-200 ( 705-17-008311-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat de l'enseignement DU Lanaudière Me Michel Davis ( Rivest, Schmidt ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission scolaire des Samares Me Jean-Claude Girard ( Morency Société d’Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Richard Bertrand en sa qualité d'arbitre de grief ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 février 2020 par l’honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure , district de Joliette (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
10 h 31 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 10 h 36 Argumentation de Me Davis. 10 h 43 Échange entre la juge et Me Davis. 11 h 02 Me Davis reprend ses représentations. 11 h 06 Argumentation de Me Girard. 11 h 18 Réplique de Me Davis. 11 h 21 Demande de précision de la juge et réponse de Me Davis. 11 h 22 La juge s’adresse aux parties. 11 h 24 Suspension de l’audience. 11 h 30 Reprise de l’audience. 11 h 31 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 32 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2(5) C.p.c. , le Syndicat de l’enseignement du Lanaudière (Syndicat) sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 14 février 2020, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale de l’arbitre mis en cause, datée du 13 juin 2018. Cette sentence arbitrale rejette les griefs de trois enseignants contestant la date de début de leur période d’invalidité reconnue par la Commission scolaire des Samares (Commission).
Selon eux, celle-ci aurait dû retenir leur premier jour d’absence consécutif à la maladie à l’origine de leur invalidité, et non pas la date retenue par le médecin. La différence de point de vue est de un ou deux jours ouvrables, selon la situation propre à chacun des enseignants. [ 2 ] Le Syndicat reproche à la juge de première instance de ne pas avoir tranché son argument principal suivant lequel l’arbitre aurait erré en traitant la question de l’invalidité comme étant une question purement médicale plutôt qu’une question juridique.
Selon lui, l’ensemble de la preuve, dont le témoignage des enseignants que l’arbitre aurait erronément écarté, permettait pourtant de conclure à leur invalidité à une date antérieure à celle retenue par l’arbitre. Le Syndicat lui reproche également d’avoir procédé à une lecture incomplète de la preuve.
L’« injustice flagrante » qui résulte de ces erreurs, plaide-t-il, justifie l’octroi de la permission recherchée. [ 3 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler ne répond pas aux critères énoncés à l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 4 ] Le choix de la norme de contrôle retenue par la juge de première instance n’est pas en litige. Tous conviennent que celle-ci a correctement identifié la norme applicable, soit celle de la décision raisonnable.
L’appel envisagé par le Syndicat porte donc sur l’application de cette norme par la juge de première instance. [ 5 ] À cet égard, la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’analyse retenue par l’arbitre des dispositions de la convention collective, à la lumière de la preuve. Celui-ci conclut que les enseignants n’ont pas démontré de façon prépondérante, à la lumière des exigences de la convention collective, que leur date d’invalidité était antérieure à celle retenue par la Commission scolaire.
La juge conclut à la raisonnabilité de la sentence arbitrale, tout en s’attardant à l’argument principal du Syndicat au soutien de son pourvoi en contrôle judiciaire (paragr. 25 à 28, 30). Pour conclure ainsi, la juge s’appuie sur les enseignements récents de la Cour suprême [1] , qu’elle a, selon le Syndicat, correctement identifiés.
Outre que de contester la conclusion à laquelle elle en arrive, le Syndicat ne démontre pas, prima facie , l’existence d’une erreur dans l’application de la norme applicable. [ 6 ] Le Syndicat ne me convainc pas non plus de l’existence d’une injustice flagrante, tenant même pour acquis qu’il s’agit là d’un motif qui aurait pu permettre l’octroi de la permission recherchée.
La conclusion de l’arbitre repose sur l’analyse de la preuve dont il était saisi, sans pour autant écarter la possibilité qu’un arbitre puisse retenir une date antérieure à celle inscrite au certificat médical, selon la preuve soumise (voir notamment paragr. 121 à 123 de la sentence arbitrale). [ 7 ] Finalement, la règle de la proportionnalité milite aussi pour le rejet de la permission recherchée. En l’espèce, comme je l’écrivais, le litige pour chacun des enseignants porte sur le paiement d’un ou deux jours ouvrables de salaire.
Les dispositions de la convention collective en litige ici font déjà l’objet d’une importante jurisprudence, qui semble unanime quant à leur portée. La Cour n’aurait rien d’utile à ajouter à ce qui a déjà été écrit, la convention collective devant être appliquée à la lumière de la preuve soumise à chacun des arbitres. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
MANON SAVARD, J.C.Q.
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