2016 QCCQ 7758, 2016 QCCQ 7758
Opinion
Protection de la jeunesse — 163307 2016 QCCQ 7758 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-014047-161, 200-41-014048-169 DATE : 7 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2009 Y , née le […] 2011 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En début d’audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses conclusions et demande au Tribunal la fermeture des dossiers considérant l’évolution de la situation.
[ 3 ] Il appert que la situation des parents s’est grandement améliorée. Madame A a cheminé sur le plan personnel et elle exprime des remords en lien avec le fait que ses enfants aient été témoin de la violence à la résidence familiale lorsqu’elle cohabitait avec le père des enfants. [ 4 ] Madame affirme ne plus consommer de drogue depuis mars 2015 et l’intervenante sociale n’a aucun élément factuel pour douter de cette affirmation.
Sur le plan de sa santé mentale, madame prend sa médication de façon assidue et elle maintient son suivi avec son médecin de famille. [ 5 ] Bien que la mère ait rencontré certaines difficultés d’encadrement avec les enfants et qu’elle ait eu certaines interventions non appropriées auprès de ces derniers, la requérante constate une évolution dans les derniers mois suite aux services d’une éducatrice qui a été mise en place en février dernier. [ 6 ] Quant au père, il a reçu sa sentence en Chambre criminelle et pénale à la suite des événements de violence à l’égard de la mère.
Monsieur a fait un cheminement très positif et il a participé à des programmes visant à mettre fin à ses problèmes d’impulsivité et à sa consommation de stupéfiants. Monsieur B s’est montré assidu à toutes les rencontres et il a pris conscience que ses agissements ont eu des impacts négatifs sur ses enfants. Les parents sont séparés et les relations qu’ils entretiennent sont cordiales. En bref, les deux (2) parents sont en mesure de se parler calmement lors de l’échange des enfants qui se déroule de façon très satisfaisante.
Conséquemment à cette évolution de la situation, la directrice de la protection de la jeunesse demande la fermeture du dossier, ce à quoi les parents consentent. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’évolution de la situation; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y ne sont plus compromis et que les mesures judiciaires de protection ne sont plus justifiées. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Ariane Gendron pour les enfants (casier 148) Date d’audience : 2016-06-07 /hp
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