2017 QCCQ 9493, 2017 QCCQ 9493
Opinion
Protection de la jeunesse — 173928 2017 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002190-160 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2015 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance du 12 décembre 2016 qui la confie à son oncle maternel, M. B.
[ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit maintenue dans ce milieu pour une période de six mois. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La situation de la mère évolue peu depuis la dernière ordonnance. Elle affirme maintenir son abstinence à la drogue, mais reconnaît, suite à des informations reçues, avoir connu une rechute de consommation d’amphétamines au cours du mois de mars.
Elle ne prend pas les moyens nécessaires afin de participer à un suivi en psychologie et cesse de prendre sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention invoquant des effets secondaires néfastes. Elle complète cependant son suivi en toxicomanie et revoit à une occasion son psychiatre qui conclut à des problèmes d’anxiété et à un déficit de l’attention nécessitant une prise de médication et un suivi en psychologie. [ 5 ] La mère maintient, malgré son témoignage du mois de décembre, des relations avec son ex-conjoint jusqu’au printemps.
Son discours continue d’être contradictoire sur cet aspect puisqu’elle affirme toujours craindre cet homme, tout en lui demandant de l’aider à déménager et en lui empruntant de l’argent. [ 6 ] La mère manque de transparence et son implication dans son suivi avec la Directrice est irrégulière. Ses contacts avec sa fille s’en trouvent affectés. Elle n’exerce pas certaines visites sans justification ou invoque qu’elle est en colère contre les intervenants ou les membres de sa famille pour expliquer ses absences. Au mois de mai, la situation se détériore.
Elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l’intervenante et n’a aucun contact avec l’enfant du 2 au 29 mai. Elle se justifie par le fait qu’elle est exaspérée par toute cette situation et qu’elle se sent dépressive. La mère est irritable lors des rencontres, hausse le ton et devient agitée. Elle accepte cependant de participer à des contacts supervisés par le biais d’un programme d’aide éducative afin d’évaluer sa stabilité et ses capacités parentales.
Malgré son déménagement effectué au début du mois de mars, la chambre de l’enfant n’est toujours pas aménagée malgré les relances de l’intervenante à cet effet. [ 7 ] L’intervenante témoigne des attentes qu’elle a concernant la mère. Elle souhaite que cette dernière s’implique activement dans les activités du programme TIC TAC , qu’elle aménage son appartement de façon à recevoir éventuellement sa fille, qu’elle s’implique dans son suivi médical et respecte les recommandations des professionnels concernant la médication prescrite.
Plus particulièrement, elle s’attend à ce que la mère s’implique dans un suivi en psychologie dans les meilleurs délais. [ 8 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu de vie et y a réponse à tous ses besoins. Certaines inquiétudes quant à de possibles retards de développement s’estompent et des améliorations sont constatées.
Elle développe avec son oncle et sa conjointe des liens d’attachement sécurisants qui sont réciproques. [ 9 ] Les relations entre l’oncle maternel et la mère sont adéquates, mais cette dernière réagit souvent négativement au fait que son frère soit transparent sur les difficultés qu’elle vit. L’intervenante fait état que l’oncle maternel priorise les besoins et la sécurité de l’enfant, ce qui est parfois vécu comme une certaine forme de trahison par la mère. [ 10 ] Tous reconnaissent que la mère présente de belles forces et qualités.
Ainsi, elle se montre adéquate lors des contacts, est affectueuse envers l’enfant et soucieuse de son bien-être. Cependant, elle a beaucoup de difficultés à se mettre en action et à prendre les moyens nécessaires afin de pouvoir exercer son rôle parental à temps plein. Pendant ce temps, l’enfant continue à s’enraciner dans le milieu de son oncle maternel. Les possibilités de retours de l’enfant chez sa mère sont de plus en plus improbables. Les prochains mois sont déterminants afin d’établir si elle est en mesure d’assurer une stabilité à l’enfant dans un milieu sain et sécurisant.
Cependant, son manque de transparence nuit sérieusement à l’atteinte de cet objectif .
Les durées maximales d’hébergement étant atteintes à l’automne prochain, un projet de vie permanent doit être présenté au Tribunal à la fin de la présente ordonnance à défaut d’avoir la preuve de changements significatifs dans la situation de la mère. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance du 12 décembre 2016; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 20 décembre 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit confiée à M.
B et Mme C; [ 18 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient favorisés mais supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel avec les intervenants du Centre féminin et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE à la mère de rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens
qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 24 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Anne-Julie Guay (enfant) Me Caroline Simard (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 juin 2017 /mjb
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