2020 QCCQ 8031, 2020 QCCQ 8031
Opinion
Protection de la jeunesse — 206541 2020 QCCQ 8031 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003119-198 DATE : 4 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le […] 2004 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’ordonnance concernant l’enfant X, née le […] 2004. [ 2 ] La Directrice allègue essentiellement une certaine amélioration des comportements de l’enfant et de la situation familiale, de telle sorte qu’une réinsertion familiale peut être envisagée à court terme. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 4 décembre 2020, incluant la possibilité d’une réinsertion progressive ou complète de l’enfant auprès de ses parents dès le 4 octobre 2020, le tout avec le suivi social de la Directrice pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Les parents, l’enfant et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l’audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée , en conformité avec l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . L’avocat de l’enfant et l’avocate de la Directrice sont toutefois présents lors de l’audience et réitèrent le consentement de leur
client respectif. Évolution de la situation et Analyse [ 5 ] En conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant est hébergée au centre de réadaptation A, au sein de l’unité A. [ 6 ] Le bilan de placement à ce jour met en évidence ce qui suit : ➢ L’enfant se conforme généralement aux règles de l’établissement et à la programmation offerte dans son unité ; ➢ L’enfant est davantage fonctionnelle lorsque les attentes à son égard sont bien énoncées et assimilées, de même que les conséquences qui peuvent en découler en cas de manquement.
Dans l’ensemble, une amélioration de ses comportements est constatée. ➢ L’enfant a néanmoins fait quelques fugues et commis quelques vols ; ➢ L’enfant peut présenter des comportements violents. Elle est capable de reconnaître les gestes inappropriés qu’elle pose, mais se soucie peu des impacts de ceux-ci sur les autres personnes ; ➢ L’enfant est en échec sur le plan scolaire. [ 7 ] L’enfant bénéficie par ailleurs d’un suivi psychologique.
L’enfant désire mieux gérer ses émotions et est ouverte à discuter de « son monde intérieur ». [ 8 ] Les visites de l’enfant chez ses parents se déroulent de façon satisfaisante pour les parties, mais seulement depuis peu. Les parents demandent à être davantage rassurés avant que ne s’enclenche la réinsertion familiale. [ 9 ] Les parents aiment leur enfant et se soucient de son bien-être.
Ils collaborent au suivi social. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 11 ] La situation requiert la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation et du suivi social de la Directrice afin de soutenir cette famille sur sa lancée et consolider ses acquis. [ 12 ] Actuellement, bien que la relation entre l’enfant et ses parents soit plus positive, celle-ci demeure encore fragile de telle sorte qu’une réinsertion familiale immédiate serait prématurée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 août 2019; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, le tout jusqu’au 4 décembre 2020; [ 17 ] PERMET la réinsertion progressive de l’enfant dans son milieu familial à compter du 4 octobre 2020 ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, jusqu’au 4 décembre 2020; [ 19 ] CONFIE l’enfant à ses parents à compter du 4 décembre 2020; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélissa labine Avocate de la D.P.J.
M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date de signature : 22 juin 2020
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