2016 QCCQ 6406, 2016 QCCQ 6406
Opinion
Protection de la jeunesse — 162719 2016 QCCQ 6406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000909-168 DATE : 11 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérant et X, née le […] 2016 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ( art. 38 et 75 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] concernant la situation de X. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est absente, mais est représentée par une avocate; de même, les parents sont présents et assistés d’une avocate. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant, un test de dépistage de la mère, un compte-rendu du Centre de santé de Ville B de même qu’une lettre de l’intervenant post-thérapie sont déposés et produits en preuve avec le consentement des parties. [ 4 ] Plusieurs témoins sont entendus : la mère, le père, Mme [intervenante 1], technicienne en assistance sociale, M. [intervenant 1], travailleur social, la grand-mère maternelle, Mme C, et une tante, Mme D.
Les faits: [ 5 ] Le 9 avril 2015, le juge Claude P. Bigué a maintenu les cinq frères et sœurs de X dans leur milieu familial et a imposé des mesures pour enrayer la problématique de toxicomanie. [ 6 ] La mère s’est soumise à une évaluation médicale : une dépression fut diagnostiquée et une médication fut prescrite. Pendant sa dernière grossesse, la mère a cessé de prendre ses antidépresseurs. [ 7 ] Les parents n’ont pas été en mesure de suivre les ordonnances rendues par le juge Claude P. Bigué et la mère n’a pas cru bon de prendre part à un suivi au Centre A.
Ils n’ont participé à aucune rencontre avec le Service de première ligne de Ville B et, malgré l’aide reçue, le père n’a pas mis un terme à sa consommation de marijuana. [ 8 ] Le […] 2016, la mère a donné naissance à l’enfant X née prématurément dont la condition a nécessité des soins médicaux. Le test de dépistage de drogues subi par la mère à la suite de l’accouchement a révélé la présence d’amphétamines et de méthamphétamines. [ 9 ] Le 5 janvier 2016, la direction de la Protection de la jeunesse a retenu un signalement en vertu de l’
article 38 e) 2 o – risques d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) – 38 b) 1 iii) – négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental, problèmes de surveillance de l’enfant dans le milieu parental) et 38 b) 2 o – risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère et le père).
[ 10 ] Le 7 janvier 2016, une mesure d’urgence fut ordonnée et l’enfant nouveau-née fut transférée à l’hôpital de Rouyn-Noranda pour y demeurer une période d’environ sept jours. L’enfant X a dû être nourrie par intraveineuse. Le personnel soignant a relevé la présence de symptômes s’apparentant au sevrage, mais n’a pas été en mesure d’émettre un diagnostic.
Position des parties : [ 11 ] La compromission n’est pas contestée, mais les parties divergent sur la mesure applicable. [ 12 ] Le requérant réclame un placement en famille d’accueil de neuf mois pour l’enfant. [ 13 ] L’avocate de l’enfant et celle des parents suggèrent un retour de l’enfant auprès des parents avec des périodes de répit. Analyse : [ 14 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [2] prévoit ce qui suit à l’
article 3 : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Éléments importants.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4. [ 15 ] Ce n’est que lorsque le maintien dans le milieu familial n’est plus possible que le Tribunal doit évaluer un milieu substitut. [ 16 ] La famille vit et habite une maison dans la communauté amérindienne de Ville B. Le père travaille, quatre des six enfants fréquentent l’école de la communauté et un est inscrit à la garderie.
Malgré les difficultés des parents, les enfants réussissent assez bien à l’école, sauf un. Les parents ont le soutien de la grand-mère maternelle et d’une tante, la sœur de la mère. [ 17 ] Il n’y a pas de consommation d’alcool chez les parents. La problématique principale identifiée par la direction de la Protection de la jeunesse fut la consommation d’amphétamines et de méthamphétamines par la mère pendant sa grossesse. Un test de dépistage confirme le tout.
Le bébé X a été mis en danger par ce comportement. [ 18 ] Le père admet aussi consommer à l’occasion de la marijuana à l’écart des enfants, mais rien ne permet au Tribunal de conclure que cela puisse nuire à leurs besoins. Le Tribunal croit toutefois qu’il serait souhaitable qu’il cesse toute consommation. [ 19 ] Les parents ont de la difficulté à établir une routine de vie et l’hygiène des enfants est parfois négligée. Les enfants cumulent des retards et des absences à l’école. Les rapports en vue de la révision soulignent une amélioration à ce sujet, mais précisent qu’il y a encore du travail à faire.
Les parents sont dépassés par l’ampleur de la tâche. Le père a davantage de compétences parentales que la mère, mais cette dernière a la capacité de valoriser les enfants. Ce sont de belles qualités sur lesquelles il faut miser. [ 20 ] Les ordonnances du juge Claude P. Bigué pour les cinq frères et sœurs n’ont pas toutes été suivies. [ 21 ] La mère a mis la santé de X en danger et doit être dirigée vers un suivi en toxicomanie.
Elle a besoin d’aide rapidement pour régler son problème de consommation d’amphétamines et de méthamphétamines et enrayer les méfaits de cette dépendance sur ses enfants. [ 22 ] Également, la mère est sur une liste d’attente pour une évaluation psychologique. [ 23 ] Il faut que les parents participent à une thérapie de couple pour avoir de l’aide et être encouragés. Ils ont besoin d’un encadrement serré, puisqu’ils doivent mieux éduquer leurs enfants. Il n’est pas souhaitable que l’enfant soit sortie de sa communauté. Elle doit demeurer avec ses parents, malgré les obstacles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X, née le […] 2016, compromis en vertu de 38 b) 2 o – risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère); [ 26 ] MAINTIENT l’enfant X avec les parents; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour la direction de la Protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance pour une période de 18 mois; [ 30 ] ORDONNE que les parents se rapportent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire
part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que la mère ait un suivi en toxicomanie; [ 32 ] RECOMMANDE qu’elle suive le programme mère-enfant de [l’organisme A]; [ 33 ] ORDONNE que la mère soit évaluée en psychologie et qu’elle suive les recommandations de ce professionnel; [ 34 ] ORDONNE aux parents de confier l’enfant à un tiers lorsqu’ils décident de consommer des drogues; [ 35 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec des personnes en état de consommation de drogues ou d’alcool; [ 36 ] AUTORISE des visites surprises au domicile des parents pendant l’ordonnance; [ 37 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers professionnels dispensant les services à la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation; [ 38 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’offrir les services d’un éducateur en milieu familial; [ 39 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’offrir aux parents un service de répit hebdomadaire pendant les trois mois suivant la réintégration des enfants dans leur milieu familial; [ 40 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution du présent jugement; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 42 ] FIXE la durée des mesures à 18 mois. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Nicolas Provencher-Lavergne Procureur du requérant Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureurs de l’enfant-intimée Me Claude Cossette Procureure des parents-intimés Dates d’audience : 16 et 17 février 2016
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