2011 QCCQ 9774, 2011 QCCQ 9774
Opinion
Protection de la jeunesse — 112643 2011 QCCQ 9774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000031-081 DATE : 16 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 1994.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J. demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par madame la juge Line Gosselin le 15 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, X était hébergé dans un centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2010 et confié ensuite à la garde de son père.
Différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er octobre 2011 et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille durant cette période. [ 4 ] Notons que X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 18 janvier 2011 en application d’un jugement intérimaire prononcé à cet effet. [ 5 ] La demande de la D.P.J. ne soulève aucun litige.
L’adolescent et sa mère qui assistent à l’enquête, admettent la quasi-totalité des allégations et consentent aux conclusions recherchées par la requérante. Le père est absent à l’audience mais il a rédigé un document faisant état de son adhésion à l’orientation proposée par la D.P.J. [ 6 ] X est un adolescent qui souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et se soumet à une médication depuis plusieurs années. [ 7 ] D’autre part, la preuve établit que le jeune homme manifeste des troubles de comportement.
Sa propension à commettre des vols vient en tête de liste des problèmes qu’il présente. [ 8 ] Peu avant sa sortie du centre de réadaptation, il avait commis quelques larcins. Pendant la période estivale 2010, aucun délit n’a été rapporté.
À compter du début de l’année scolaire et jusqu’au mois de janvier 2011, X a commis plusieurs vols, tant à l’école, qu’en milieu de travail qu’en milieu familial. [ 9 ] Par ailleurs, il est aussi question d’opposition, de fugues et de fréquentation de pairs peu recommandables en ce qui concerne l’adolescent. [ 10 ] Les parents soupçonnent leur fils de consommer des drogues et d’en faire le trafic ce que ce dernier nie formellement. [ 11 ] Du 31 décembre 2010 au 2 janvier 2011, X était en fugue.
[ 12 ] Le 6 janvier 2011, aux fins de permettre son maintien en milieu familial, l’adolescent s’est engagé à se soumettre à l’autorité de ses parents et à respecter les règles et consignes établies par eux. [ 13 ] Or, dès le lendemain, X s’absentait de l’école sans autorisation. [ 14 ] C’est dans ce contexte que ses parents ont requis son hébergement en centre de réadaptation car dépassés par la situation. [ 15 ] L’adolescent souhaite être accompagné dans un projet d’autonomie.
C’est un désir partagé par ses parents. [ 16 ] L’hébergement de X en centre de réadaptation pendant les prochains mois servira à l’outiller afin de le préparer à la vie d’adulte qui arrive à grand pas. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 juin 2010; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er octobre 2011 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Que les contacts parents-adolescent se déroulent selon entente entre l’adolescent, le parent concerné et l’intervenante sociale;
c) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
d) Que l’adolescent occupe un emploi du temps structuré, soit en fréquentant l’école ou en travaillant;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 16 février 2011
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