2014 QCCA 658, 2014 QCCA 658
Opinion
Droit de la famille — 14709 2014 QCCA 658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008149-137 (200-04-022314-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... B... Me RICHARD-PHILIPPE GUAY (RPG Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B... W... Me CLAUDIA TARDIF (Auger, Tardif) En appel d'un jugement rendu le 21 août 2013 par l'honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 57 Observations de Me Guay; Observations de la Cour; Me Guay poursuit; 10 h 11 Suspension; 10 h 17 Reprise; Observations de Me Tardif; 10 h 23 Suspension; 10 h 26 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est depuis longtemps acquis que les décisions concernant le partage des responsabilités parentales sont intrinsèquement discrétionnaires [1] et le pouvoir d'intervention d'une cour d'appel en cette matière s’en trouve d'autant limité. [ 2 ] Aussi, lorsque l'enjeu du pourvoi porte sur l'intérêt de l'enfant, critère qui du point de vue de l'appelante n'aurait pas été suffisamment pris en compte par le juge, la règle qui veut qu'une cour d'appel manifeste une grande retenue à l'égard des décisions traitant de cette question doit s’appliquer dans toute sa rigueur : 12. […] L'arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n'autorise pas une cour d'appel à intervenir au nom de l'intérêt de l'enfant dans les affaires de garde, lorsqu'il n'y a aucune erreur importante. […] [2] [ 3 ] En l'espèce, il est vrai que le jugement est peu motivé sur la question de l'intérêt de l'enfant.
Force est de constater que la preuve présentée par les parties en première instance était également succincte.
Le juge a tout de même reconnu la capacité parentale des deux parents et s'est dit d'avis que « [c]hacune des parties est également en mesure d'offrir un milieu de vie intéressant pour l'enfant » [3] . [ 4 ] Une fois ce constat tiré, le juge, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée, a tranché en accordant la garde de l'enfant à l'intimé tout en octroyant des droits d’accès élargis à l'appelante. [ 5 ] Il y a bien ce reproche fait par le juge à l'appelante selon lequel elle n'aurait pas respecté son engagement de demeurer dans la région de Ville A.
Cependant, cette erreur n'est pas déterminante au point d’emporter la réformation du jugement entrepris.
[ 6 ] Si des circonstances nouvelles se présentaient concernant la situation des parties ou celle de l'enfant telle que, par exemple, une nette détérioration de son bien-être, il leur serait à nouveau loisible de faire valoir leurs prétentions devant la Cour supérieure. Pour ces motifs, la Cour : [ 7 ] Rejette l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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