2013 QCCA 740, 2013 QCCA 740
Opinion
Parquets Dubeau ltée c. Lambert 2013 QCCA 740 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023437-130 ( 500-17-071033-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LES PARQUETS DUBEAU LTÉE Me Sylvain Toupin CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PIERRE LAMBERT Me Christiane Morrisseau TRUDEL, NADEAU S.E.N.C.R.L. MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT FINAL DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE BENOÎT EMERY), DU 28 FÉVRIER 2013, REJETANT UNE REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience. Jugement rendu – Voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Sans exprimer d'avis sur les chances de succès du pourvoi, la soussignée estime que les questions soulevées par la requête pour permission d'appeler sont de celles qui méritent d'être soumises à la Cour au sens de l'article 26, 2 e al., paragr. 4, C.p.c. et lui permettront de faire le point sur le sujet. [ 2 ] Il y a lieu de gérer l'instance, le pourvoi procédant sans mémoire, par voie d'exposés, selon l'échéancier convenu lors de l'audience du 22 avril 2013. [ 3 ] Il convient de rappeler les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile :
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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