2023 QCCA 850, 2023 QCCA 850
Opinion
Procureur général du Québec (Ministère des Transports et de la Mobilité durable) c. Poulin 2023 QCCA 850 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010417-217 (350-17-000101-173) DATE : 27 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC aux droits du ministère des Transports APPELANT – défendeur c.
MAURICE POULIN INTIMÉ – demandeur et BRUNO LAVERTU VICKY THIBODEAU GASTON DUMAS CLAUDE POULIN ESTELLE VACHON MYRIAM POULIN ÉTIENNE FERLAND MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 14 juin 2023) [ 1 ] Dans cet arrêt, des erreurs se sont glissées.
Il est écrit l’Autoroute 73 au lieu de la Route 173. [ 2 ] De plus, le Ministère des transports (« MTQ ») est devenu le Ministère des Transports de la Mobilité durable (« MTMD »), selon le décret du 20 octobre 2022. [ 3 ] En conséquence, la Cour corrige la première page et les paragraphes [1], [2], [3], [4], [5], [7], [10], [11], [14], [16], ainsi que les conclusions [21], [23], de l’arrêt. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Véronique Massé Lavoie Rousseau Pour l’appelant, procureur général du Québec
Me Véronique Parent Mercier, Morin avocats Pour l’intimé, Maurice Poulin Me Marie Gagnon Me François Charade GLP Avocats Pour les mis en cause, Bruno Lavertu, Vicky Thibodeau, Gaston Dumas, Claude Poulin et Estelle Vachon Me Sébastien Patry Beneva avocats Pour les mis en cause, Myriam Poulin et Étienne Ferland Date d’audience : 7 juin 2023 Procureur général du Québec (Ministère des Transports et de la Mobilité durable) c. Poulin 2023 QCCA 850 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010417-217 (350-17-000101-173) DATE : 14 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC aux droits du ministère des Transports et de la Mobilité durable APPELANT – défendeur c. MAURICE POULIN INTIMÉ – demandeur et BRUNO LAVERTU VICKY THIBODEAU GASTON DUMAS CLAUDE POULIN ESTELLE VACHON MYRIAM POULIN ÉTIENNE FERLAND MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT RECTIFIÉ (le 27 juin 2023) [1] L’appelant, le procureur général du Québec, pour le ministère des Transports, maintenant le ministère des Transports et de la Mobilité durable (« MTMD »), se pourvoit contre un jugement rendu le 13 septembre 2021 par l’honorable Claudia P.
Prémont de la Cour supérieure, district de Beauce, accueillant en
partie la demande en injonction permanente, dommages-intérêts et négatoire de
servitude de l’intimé Maurice Poulin [1] . La juge de première instance rejette les diverses demandes portées par l’intimé contre les mis en cause. [2] Le 27 janvier 1960, Émile Roy, propriétaire d’un lot situé à Saint-Georges de Beauce, consent à l’établissement de deux servitudes de drainage (« AB ») et (« CD ») au bénéfice du MTMD .
Ce lot originaire est subséquemment subdivisé en six lots. [3] L’intimé, propriétaire de l’un de ces lots (le lot 172), prétend que le lac artificiel qui s’y trouve reçoit des eaux contaminées et des sédiments qui proviennent du drainage des terres de l’autre côté de la Route 173 et des lots voisins, lesquels sont situés en amont. Il invoque les troubles de voisinage (
article 976 C.c.Q. ). À la toute fin du procès, il demande à la Cour de constater l’extinction des servitudes de drainage. [ 4 ] Il est acquis que le drainage sur l’ensemble des lots s’effectue depuis des années non pas sur l’assiette des deux servitudes de drainage établies en 1960, mais sur des fossés adjacents, dont le tracé a été établi et modifié au fil du temps par les propriétaires des lots. Sur ce seul fondement, la juge conclut que les servitudes ont été éteintes par non-usage du MTMD .
Cette conclusion est erronée. [ 5 ] La désuétude de l’assiette de la servitude en raison de l’évolution physique de l’environnement ne constitue pas en soi une cause d’extinction [2] . En l’espèce, clairement, les servitudes originaires n’ont pas perdu leur raison d’être, l’assiette n’ayant été que déplacée à un autre endroit [3] . Les servitudes demeurent nécessaires pour permettre l’écoulement des eaux de drainage sous la Route 173 .
Comme l’indiquent les mis en cause, l’utilisation de la servitude dans une assiette différente et géographiquement localisée très près de l’assiette initiale ne constitue pas un non-usage. Il ne s’agit pas dans un cas d’extinction en vertu de l’article 1191(5°) C.c.Q. [4] . [ 6 ] De fait, la juge retient que les servitudes ont été déplacées au fil du temps par les divers propriétaires des fonds servants [5] . Or, sous cet angle, le jugement est contradictoire. Une servitude éteinte ne peut être déplacée. Pour arriver à un tel résultat, il faudrait conclure à l’établissement d’une nouvelle servitude par un nouveau
titre [6] . Il n’y a pas de tel nouveau
titre ici. Les mis en cause plaident que la juge a procédé dans le mauvais ordre. Il aurait fallu qu’elle se penche d’abord sur la question du déplacement de la servitude selon l’
article 1186 al. 2 C.c.Q. [7] Ils ont raison. [ 7 ] En l’espèce, compte tenu des faits que la juge retient, il y a eu déplacement de la servitude par les propriétaires des fonds servants. Ce déplacement survient avant l’acquisition du lot [...] par l’intimé en 2009. En effet, la juge conclut que « l’usage des servitudes AB et CD par le MTMD depuis des années ne se fait pas sur les tracés prévus à l’acte » [8] et que « les servitudes AB et CD ont été déplacées » [9] par les actions des différents propriétaires des lots visés [10] . Manifestement, l’exercice de ces servitudes déplacées « est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant », selon l’
article 1186 al. 2 C.c.Q. , alors que l’écoulement des eaux se poursuit sous la Route 173 , comme les parties en ont convenu en 1960, ce qui permet de protéger l’intégrité structurelle de cette importante infrastructure. [ 8 ] Se pose maintenant la question de savoir si l’intimé est lié par ces servitudes de drainage telles que déplacées. La juge indique que les formalités de publicité n’ont pas été respectées [11] , de sorte que les servitudes ne sont pas opposables à l’intimé.
La juge erre sur cette question. [ 9 ] Soulignons d’abord, que l’acte de vente fait explicitement état de l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux de drainage. Il appert que l’intimé a acheté rapidement, sans inspection. L’écoulement des eaux sur sa propriété, compte tenu notamment de la présence d’un lac, était une question essentielle sinon fondamentale à vérifier. Il apparaît par ailleurs surprenant que l’intimé affirme ne pas avoir remarqué l’existence de fossés se déversant directement dans son lac artificiel, qui doit nécessairement être alimenté par une source.
Les photographies déposées au dossier montrent d’ailleurs clairement la décharge du fossé d’écoulement dans le lac artificiel qui se trouve sur le terrain de l’intimé. Notons que la juge a souligné le déficit de crédibilité de l’intimé quant à l’observation des lieux et la vraisemblance de certains aspects de son récit [12] . [ 10 ] Il appert que la modification du patron d’écoulement des eaux sur les lots concernés a été faite au fil du temps par les divers propriétaires des lots visés sans l’intervention du MTMD .
Des servitudes ont été conventionnellement établies par le MTMD et l’ancien propriétaire du lot originaire en 1960 pour permettre l’écoulement des eaux et protéger l’intégrité de la Route 173 . Le propriétaire en question a alors été compensé financièrement en échange des servitudes consenties sur son lot. Une fois ceci fait, comme partout ailleurs au Québec, il ne revenait pas au MTMD de surveiller de manière précise le patron d’écoulement des eaux de drainage sur les nombreuses terres agricoles au Québec qui sont visées par des servitudes.
La preuve révèle à cet égard que dans la région de Chaudière-Appalaches seulement, il existe 2571 servitudes de drainage. [ 11 ] Remarquons également que, dans sa demande introductive d’instance, l’intimé ne demandait pas la négation des servitudes. Il ne l’a fait que de manière subsidiaire lors de la dernière journée d’audience. Le MTMD a appris la nouvelle configuration d’écoulement des eaux dans le cadre des procédures en première instance. Il a alors déposé au dossier un plan technique visant à faire reconnaître judiciairement le déplacement de l’assiette des servitudes sur le terrain.
La juge aurait dû donner effet au déplacement des servitudes pour pallier l’absence de publication. [ 12 ] L’analyse subséquente de la juge concernant les troubles anormaux du voisinage a pour prémisse que les servitudes d’écoulement des eaux sont éteintes. Or, si les servitudes déplacées sont reconnues et déclarées applicables à l’intimé, cette analyse n’a plus lieu d’être. La nature même d’une servitude implique un rehaussement du seuil de tolérance de certains inconvénients que doit subir le lot servant.
Une servitude est en effet « une charge imposée sur un immeuble », obligeant « le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage » [13] . C’est pourquoi les servitudes ne peuvent être créées que conventionnellement ou dans les cas prévus par la loi [14] . [ 13 ] Il est à noter que la juge de première instance conclut que le problème dont souffre l’intimé en est un de sédimentation dans son lac artificiel.
Elle fait toutefois certains constats défavorables à l’intimé : la jonction des fossés de drainage existe depuis 1979, alors que le lac artificiel a été creusé plus tard, entre 1989 et 1993. Dans ce contexte, la juge reconnaît que « c’est la décision de procéder à la mise en place d’un lac artificiel, malgré sa situation géographique, qui cause, du moins en partie, les problèmes qu’allègue le demandeur » [15] .
La juge semble même reconnaître que la jonction des fossés de drainage diminue le débit, donc la sédimentation, par rapport à la situation qui existerait si la servitude de drainage AB était exercée selon son tracé initial [16] . En ce sens, l’existence des fossés de
drainage déplacés apparaît plus avantageuse pour l’intimé. [ 14 ] Pour la juge, la responsabilité du MTMD tient exclusivement à l’absence de publication des servitudes déplacées. Selon elle : [252] [L’intimé] a acheté un lot sur lequel les servitudes déplacées (AI et CI) ne figuraient pas au bureau de la publicité des droits.
On ne peut lui imposer dans ces circonstances les sédiments qui en découlent. [17] [ 15 ] Selon la juge, puisque les servitudes dont elle reconnaît pourtant l’existence ne sont pas opposables à l’intimé, ce dernier n’est pas tenu de recevoir sur sa propriété les eaux de drainage et les sédiments qu’elles contiennent [18] .
Or, dans la mesure où l’intimé est lié par les servitudes de drainage déplacées, il est tenu de recevoir les eaux de drainage, en application de servitudes valides et lui étant opposables, et d’en subir les conséquences en découlant, c’est-à-dire une certaine accumulation de sédiments dans son lac artificiel. Il n’y a pas d’aggravation de la situation du fonds servant par le fonds dominant [19] .
La juge reconnaît d’ailleurs à ce sujet que : [216] Vu l’emplacement du lac du demandeur en bas de la pente des lots des défendeurs, tous reconnaissent que l’écoulement naturel des eaux déplacera nécessairement une certaine sédimentation vers le lot [1]. [ 16 ] Notons enfin que l’intervention de la Cour est nécessaire puisque, comme le souligne le MTMD , le jugement est inexécutoire alors que le détournement des eaux ordonné par la juge (1) pourrait aller à l’encontre de leur écoulement naturel (2) nécessiterait des travaux sur des lots de personnes qui n’étaient pas parties aux procédures et (3) aurait pour conséquence d’assécher le lac de l’intimé.
Comme le reconnaît son avocate lors de l’audience, l’intimé est d’ailleurs conscient de cette dernière éventualité, qui risquerait de générer d’autres recours si elle devait se matérialiser.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] accueille l’appel; [ 18 ] infirme le jugement de première instance; [ 19 ] REJETte la demande en injonction permanente, dommages-intérêts et négatoire de servitude de l’intimé; [ 20 ] déclare valide la servitude publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce sous le numéro [...]; [ 21 ] CONSTATE le déplacement des assiettes AB en Al et CD en Cl sur les lots [...], du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Beauce, comme montré sur le plan et la description technique préparés par Philippe Côté, arpenteur-géomètre, le 10 février 2022 sous le numéro 1592 de ses minutes et conservés aux archives du ministère des Transports et de la Mobilité durable sous le numéro AA-6606-154-17-7380; [ 22 ] déclare que la servitude publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce sous le numéro [...] et les assiettes déplacées Al et Cl sont opposables à l'intimé; [ 23 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité foncière de publier le présent jugement sur les lots [...], cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, afin de régulariser la situation et que les assiettes décrites et montrées au plan et à la description technique préparés par Philippe Côté, arpenteur-géomètre, le 10 février 2022 sous le numéro 1592 de ses minutes et conservés aux archives du ministère des Transports et de la Mobilité durable sous le numéro AA-6606-154-17-7380, remplacent les assiettes décrites à l'acte de servitude publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce sous le numéro [...]; [ 24 ] LE TOUT avec les frais de justice en première instance et en appel.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Véronique Massé Lavoie Rousseau Pour l’appelant, procureur général du Québec Me Véronique Parent Mercier, Morin avocats Pour l’intimé, Maurice Poulin Me Marie Gagnon Me François Charade GLP Avocats
Pour les mis en cause, Bruno Lavertu, Vicky Thibodeau, Gaston Dumas, Claude Poulin et Estelle Vachon Me Sébastien Patry Beneva avocats Pour les mis en cause, Myriam Poulin et Étienne Ferland Date d’audience : 7 juin 2023
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